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Accueil » SÉJOURNER EN FRANCE » Les titres de séjour » Les titres de séjour temporaire » Les titres de séjour « vie privée et familiale »

Les titres de séjour « vie privée et familiale »

Le titre de séjour « vie privée et familiale » est délivrée GÉNÉRALEMENT de plein droit. Ce titre de séjour autorise par nature à travailler en France et permet de voyager à l’étranger.
Les titres de séjour « vie privée et familiale » ne concernent pas les membres de famille d’un ressortissant européen qui peuvent se voir délivrer un titre de séjour « membre de famille d’un citoyen de l’Union ».
Il existe deux types de titres de séjour temporaire :

 

Lors de la validation du visa long séjour, l’étranger devra s’acquitter de la taxe de séjour correspondant à son titre de séjour.
  • La carte de séjour temporaire.

La délivrance du titre de séjour est soumise à des conditions communes parmi lesquelles :

  • L’étranger ne doit pas représenter une menace à l’ordre public ;
  • L’étranger ne doit pas vivre en situation de polygamie en France.

En outre, chaque titre de séjour exige également des conditions particulières de délivrance.

Le séjour des ressortissants algériens, tunisiens, marocains et d’Afrique subsaharienne est régi par des conventions bilatérales : certaines dispositions de la loi française ne leur sont donc pas applicables ou s’appliquent dans des conditions différentes. Pour en savoir plus : voir Les ressortissants d’Afrique (Afrique subsaharienne et Maghreb)

Pour l’outre mer, des dispositions particulières sont applicables. Pour en savoir plus, consulter l’article L 111-2 du CESEDA . Voir également les autres dispositions sur le site du GISTI.

La préfecture n’a pas le droit de refuser de donner un dossier de demande de titre de séjour : dans ce cas, il est impératif de s’adresser à un juriste ou à un avocat spécialiste en droit des étrangers.
Si l’étranger dépose notamment sa demande de titre de séjour après l’expiration de son visa, s’il est entré irrégulièrement sur le territoire français ou si, lorsqu’il est âgé de plus de 18 ans, il n’a pas été muni d’une carte de séjour dans les délais réglementaires, en cas d’acceptation de sa demande de titre de séjour, un visa de régularisation de 200 euros au total devra être payé. 50 euros doivent être payés au moment du dépôt du dossier et ils ne sont pas remboursés si la demande est refusée.

Accès directs en fonction de votre situation :

La délivrance de plein droit du titre de séjour "vie privée et familiale"

Le titre de séjour « vie privée et familiale » DOIT être délivré :

→ A l’étranger entré en France par regroupement familial

La procédure de regroupement familial concerne le conjoint et les enfants mineurs d’un étranger qui vit en France de manière régulière. Pour en savoir plus sur les conditions et la procédure du regroupement familial : voir Le regroupement familial

Ils doivent en principe être entrés avec un visa long séjour.

Depuis le 1er janvier 2012, les étrangers bénéficiaires du regroupement familial sont également concernés par la procédure du visa de long séjour valant titre de séjour. Il doit être validé dans les 3 mois suivant l’arrivée en France. Une fois validé, le visa long séjour valant titre de séjour ouvre les mêmes droits que la carte de séjour qu’il remplace. L’arrêté du 13 février 2019 est venu modifier les modalités de validation du visa long séjour valant titre de séjour. Cette démarche s’effectue à présent exclusivement en ligne. Pour en savoir plus : https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Immigration/Les-visas/Les-visas-de-long-sejour/L-Etat-se-modernise-a-partir-du-18-fevrier-validez-votre-visa-long-sejour-valant-titre-de-sejour-VLS-TS-directement-en-ligne.

Lors de la validation du visa long séjour, l’étranger devra s’acquitter de la taxe de séjour correspondant à son titre de séjour. Le conjoint rejoignant doit s’acquitter d’une taxe de 200 euros.

L’enfant autorisé à entrer en France par le biais du regroupement familial pendant sa minorité et qui demande une carte de séjour dans l’année de ses 18 ans bénéficie d’un tarif minoré de 50 euros. A cette taxe s’ajoute un droit de timbre de 25 euros. La délivrance de ce titre de séjour est donc soumise au paiement d’une somme de 75 euros en timbres fiscaux.

Les ressortissants algériens autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial se voient délivrer un visa permettant l’installation en France portant la mention « Carte de séjour à solliciter dans les deux mois suivant l’arrivée » et sont exemptés du paiement d’une taxe pour la délivrance du certificat de résidence d’un an. Ils devront cependant s’acquitter d’un droit de timbre de 25 euros.

Les étrangers qui bénéficient d’un regroupement familial sur place doivent s’acquitter d’une taxe et d’un droit de timbre de 225 euros lors de la délivrance de la carte de séjour.

En cas d’entrée irrégulière sur le territoire ou de maintien sur le territoire après l’expiration de son visa, l’étranger devra s’acquitter d’un visa de régularisation de 200 euros lors de la première délivrance de sa carte de séjour.

Les membres de famille des ressortissants maghrébins et d’Afrique subsaharienne se voient délivrer un titre de séjour de même nature que celui du demandeur. Par exemple : si un demandeur tunisien bénéficie d’une carte de résident, sa famille admise au regroupement familial obtiendra elle aussi une carte de résident. Ils ne sont pas concernés par la procédure du visa valant titre de séjour.
Pour en savoir plus : voir Le regroupement familial

→ À l’étranger entré en France avant l’âge de 13 ans

Les textes applicables :

Articles L 423-21 et L 441-7 10° du CESEDA

Sont concernés les enfants entrés en France, hors regroupement familial, et qui justifient d’une résidence habituelle en France depuis cet âge avec au moins un de leurs parents légitimes, naturels ou adoptifs.

A Mayotte, la régularité du séjour de l’un des parents est une condition supplémentaire exigée pour la délivrance de ce titre de séjour.

Aucun visa n’est exigé pour obtenir ce titre dans ce cas. La demande doit être déposée dans l’année des 18 ans.

Si l’enfant réside habituellement en France avec un proche ou un membre de famille autre que l’un de ses parents, il ne pourra pas obtenir ce titre de séjour de plein droit.
La délivrance de cette carte de séjour est soumise au paiement d’une taxe et d’un droit de timbre d’un montant de 225 euros.

En cas d’entrée irrégulière sur le territoire ou de maintien sur le territoire après l’expiration de son visa, l’étranger devra s’acquitter d’un visa de régularisation de 200 euros lors de la première délivrance de sa carte de séjour.

Lors du renouvellement d’un titre de séjour délivré sur ce fondement, l’étranger se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle de 4 ans, à condition :

  • De justifier de son assiduité et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l’Etat dans le cadre du contrat d’intégration républicaine et de n’avoir pas manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République ;
  • De continuer à remplir les conditions du titre de séjour dont il était précédemment titulaire.

→ Au mineur non accompagné pris en charge par l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) avant l’âge de 16 ans

Les textes applicables :

Article L 423-22 du CESEDA

La demande doit être déposée dans l’année qui suit la majorité et le mineur doit avoir été pris en charge par l’ASE avant l’âge de 16 ans.

Il ne suffit pas de bénéficier d’une prise en charge par l’ASE. Sont également examinés :

  • Le projet professionnel ;
  • La nature des liens du jeune avec sa famille restée dans le pays d’origine ;
  • L’avis de la structure d’accueil sur son insertion dans la société française.

Aucun visa n’est exigé pour obtenir ce titre dans ce cas.

La première délivrance de cette carte de séjour est exemptée du paiement d’une taxe. La délivrance de la carte de séjour  reste cependant soumise au paiement d’un droit de timbre de 25 euros.

Lors du renouvellement d’un titre de séjour délivré sur ce fondement, l’étranger se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle de 4 ans, à condition :

  • De justifier de son assiduité et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l’Etat dans le cadre du contrat d’intégration républicaine et de n’avoir pas manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République ;
  • De continuer à remplir les conditions du titre de séjour dont il était précédemment titulaire.

Pour en savoir plus sur la situation des mineurs non accompagnés : voir L’entrée et le séjour des mineurs.

→ Au conjoint de Français

Les textes applicables :

Articles L 423-1 à L 423-6 du CESEDA

Sont concernés les étrangers non européens mariés avec un ressortissant français, à condition :

  • Qu’il ne soit pas en situation de polygamie ;
  • Que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le mariage ;
  • Que le conjoint ait conservé la nationalité française ;
  • Que l’acte de mariage ait été transcrit si le mariage a été célébré à l’étranger.

Le conjoint de français doit en principe entrer en France avec un visa long séjour valant titre de séjour. Ce visa doit être validé dans les 3 mois suivant l’arrivée en France. Une fois validé, le visa long séjour valant titre de séjour ouvre les mêmes droits que la carte de séjour qu’il remplace. Cette démarche s’effectue à présent exclusivement en ligne, sur le site de l’ANEF. Lors de la validation du visa long séjour, l’étranger devra s’acquitter d’un taxe de séjour de 200 euros. Une fois « validé », le visa long séjour valant titre de séjour ouvre les mêmes droits que la carte de séjour qu’il remplace.

Les ressortissants algériens conjoints de français se voient délivrer un visa permettant l’installation en France portant la mention « Carte de séjour à solliciter dans les deux mois suivant l’arrivée ». Ils devront s’acquitter d’une taxe et de droit de timbre de 225 euros lors de la délivrance du certificat de résidence.

Le visa de long séjour « conjoint de Français » ne peut être refusé qu’en cas de fraude, d’annulation du mariage ou de menace à l’ordre public.

Une dispense de visa long séjour est prévue par l’article L 423-2 du CESEDA pour les conjoints de français entrés en France de manière régulière, mariés en France et pouvant justifier de 6 mois de vie commune en France avec le conjoint français. Si l’étranger s’est maintenu sur le territoire français en situation irrégulière pendant ces 6 mois, il devra s’acquitter d’un droit de visa de régularisation de 200 euros s’ajoutant à la taxe et droit de timbre de 225 euros lors de la délivrance de sa carte de séjour.

Les mariages entre français et étranger célébrés à l’étranger

Avant la célébration d’un mariage à l’étranger, le ressortissant français doit se rapprocher des autorités consulaires afin d’obtenir un certificat de capacité à mariage.

Ensuite, lorsque le mariage a été célébré, il faudra en obtenir la transcription, avant que le conjoint étranger puisse demander le visa long séjour auprès de l’ambassade de France dans son pays.

La transcription doit être demandée auprès de l’ambassade de France ou, pour les mariages célébrés au Maroc, en Algérie ou en Tunisie, auprès du Service de l’état civil à Nantes :

Service Central d’Etat Civil
11 rue de la Maison Blanche
44941 Nantes Cedex 09

Il faudra produire différents documents : il s’agit généralement des actes de naissance des deux époux, de la copie intégrale en original de l’acte de mariage, d’un justificatif de la nationalité française de l’époux français ( copie de sa carte d’identité par exemple), d’une preuve de la présence de l’époux français lors du mariage (tampons d’entrées sur le passeport, billets de voyage etc.) et de la copie du livret de famille étranger.

Les délais d’instruction d’une demande de transcription sont variables.

Une fois la transcription effectuée (elle se traduit par l’envoi du livret de famille français), l’époux(se) résidant à l’étranger se rapprochera du consulat de France dont il / elle dépend pour solliciter un visa en qualité de conjoint de français.

 Les mariages célébrés en France avec un étranger en situation irrégulière

Le droit au mariage est un droit fondamental et un maire ne peut refuser de célébrer un mariage au seul motif qu’un des futurs conjoints est en situation irrégulière.

On observe depuis plusieurs années une grande sévérité sur les mariages entre ressortissants français et étrangers : si le Maire suspecte un mariage de complaisance dit « mariage blanc », il doit se fonder sur des indices sérieux pour alerter le Procureur de la République, qui a deux mois pour se prononcer sur la possibilité ou non de célébration du mariage.

Si le délit de mariage de complaisance est caractérisé, selon l’article L 823-11 du CESEDA, une peine de 5 ans d’emprisonnement est encourue ainsi qu’une amende de 15 000 euros. La loi du 16 juin 2011 a ajouté que les mêmes peines seront encourues « lorsque l’étranger qui a contracté mariage a dissimulé ses intentions à son conjoint« .

Pour en savoir plus : voir Le mariage

Le renouvellement du titre de séjour du conjoint de Français

Lors du renouvellement d’un titre de séjour délivré sur ce fondement, l’étranger se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle de 2 ans, à condition :

  • De justifier de son assiduité et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l’Etat dans le cadre du contrat d’intégration républicaine et de n’avoir pas manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République ;
  • De continuer à remplir les conditions du titre de séjour dont il était précédemment titulaire.

Les ressortissants algériens et tunisiens, conjoints de français, se voient délivrer un titre de séjour de 10 ans après une année de mariage à condition que la communauté de vie n’ait pas cessée.

Comme pour les conjoints entrés par regroupement familial, la rupture de la vie commune entre un étranger et son conjoint français peut entraîner le refus de renouvellement du titre de séjour SAUF si cette rupture est justifiée par des violences conjugales subies par le conjoint étranger, si des enfants sont nés depuis le mariage ou si la rupture de la vie commune résulte du décès du conjoint français : cette disposition a été introduite par la loi du 16 juin 2011.

Le dispositif applicable aux victimes de violences familiales et conjugales

Si les violences familiales ou conjugales ont été commises AVANT la délivrance du premier titre de séjour, la préfecture accorde ce titre, sauf si l’étranger représente une menace pour l’ordre public.
La loi du 9 juillet 2010 a renforcé la protection accordée aux femmes victimes de violences au sein des couples. Sauf en cas de menace pour l’ordre public, il est rappelé que l’autorité administrative doit accorder, dans les plus brefs délais, la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour à la victime qui bénéficie d’une ordonnance de protection délivrée en urgence par le Juge aux affaires familiales. De plus, un visa de retour est délivré par les autorités consulaires françaises aux ressortissantes étrangères épouses de français ou venues par regroupement familial dont le conjoint a, lors d’un séjour à l’étranger, dérobé les documents d’identité et le titre de séjour.

La victime bénéficie également d’un rapatriement en France en cas de violences volontaires ou d’agressions sexuelles commises dans le cadre d’un mariage forcé ou d’un refus de mariage forcé.

Pour en savoir plus : consulter la loi du 9 juillet 2010.

La loi du 7 mars 2016 a étendu cette protection aux victimes de violences « familiales », et abolit théoriquement la distinction opérée entre les victimes bénéficiant d’une ordonnance de protection et les autres, l’article L 423-5 du CESEDA prévoyant désormais que « […]
La rupture de la vie commune n’est pas opposable lorsqu’elle est imputable à des violences familiales ou conjugales. En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l’arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l’article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies.
 »

Le pouvoir discrétionnaire auparavant laissé à l’autorité préfectorale s’agissant du renouvellement du titre de séjour du conjoint victime de violences ne bénéficiant pas d’une ordonnance de protection a donc disparu du texte: une carte pluriannuelle de deux ans sera donc délivrée de plein droit. Néanmoins ce texte ne précise pas selon quelles modalités l’autorité préfectorale devra établir la réalité des violences lorsque la victime ne justifie pas bénéficier d’une telle mesure de protection.

Pour en savoir plus : consulter la loi du 7 mars 2016.

S’agissant des ressortissants algériens non visés par ces dispositions du fait de leur accord bilatéral, il sera possible de tenir compte, parmi d’autres éléments, de la circonstance de violences conjugales, attestée par tout moyen, en particulier par ordonnance de protection, pour décider du droit au séjour. Pour en savoir plus : voir l’avis du Conseil d’Etat du 30 juin 2016.
Pour solliciter l’ordonnance de protection, la victime doit saisir le Juge aux affaires familiales sans que le recours à un avocat soit obligatoire. Pour en savoir plus : voir la procédure à suivre.

Enfin, en cas de dépôt de plainte, le dispositif de protection applicable aux étrangers ayant déposé plainte pour certaines infractions, témoigné dans une procédure pénale est applicable : ainsi, en cas de condamnation définitive du conjoint violent, une carte de résident pourra être délivrée à la victime.

→ Au parent d’un enfant français mineur

Les textes applicables :

Article L 423-7 à L 423-11 du CESEDA

Ce titre de séjour est destiné au parent d’un enfant français mineur, n’étant pas en situation de polygamie qui contribue, en fonction de ses ressources, à l’entretien et à l’éducation de cet enfant depuis sa naissance ou au moins depuis deux années.

La loi asile et immigration du 10 septembre 2018 est venue durcir les conditions d’attribution de ce titre de séjour.

Lorsque la filiation a été établie par une reconnaissance de paternité, c’est à dire que le couple n’est pas marié, et que le demandeur n’est pas l’auteur de cette reconnaissance, c’est à dire que la mère est étrangère et que le père est français, la mère doit :

  • Justifier de la contribution effective de l’auteur de la reconnaissance à l’entretien et l’éducation de l’enfant

OU

  • Présenter une décision de justice concernant la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.

Si la filiation est établie mais que la preuve à la contribution n’est pas apportée, le droit au séjour du demandeur est apprécié au regard du droit à la vie privée et familiale et de l’intérêt supérieur de l’enfant.

Pour aller plus loin : Instruction du 28 février 2019 relative à l’application de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 (Annexe 4)

Aucun visa n’est exigé pour obtenir ce titre de séjour.

La délivrance de cette carte de séjour est soumise au paiement d’une taxe et d’un droit de timbre de 225 euros.

Le fait de reconnaître un enfant de façon frauduleuse en vue d’obtenir un avantage est sanctionné de la même façon que le délit de mariage de complaisance : une peine de 5 ans d’emprisonnement ainsi qu’une amende de 15 000 euros sont encourues.

Lors du renouvellement d’un titre de séjour délivré sur ce fondement, l’étranger se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle de 2 ans, à condition :

  • De justifier de son assiduité et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l’Etat dans le cadre du contrat d’intégration républicaine et de n’avoir pas manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République ;
  • De continuer à remplir les conditions du titre de séjour dont il était précédemment titulaire.

→ À l’étranger possédant des attaches familiales et privées en France très fortes

Les textes applicables :

Article L 423-23 du CESEDA

Les attaches de l’étranger sont appréciées grâce à l’examen de plusieurs critères :

  • Leur intensité, leur ancienneté et leur stabilité : présence en France depuis plusieurs années, étranger marié avec un étranger en situation régulière, présence d’enfants scolarisés, étrangers pacsés avec leur partenaire, français ou non, et justifiant d’une vie commune d’au moins 1 an, etc. ;
Concernant les partenaires de Pacs d’un ressortissant français, le Défenseur des Droits dans une décision du 9 septembre 2019 demande au ministre de l’Intérieur « d’intervenir par voie d’instruction afin de rappeler aux préfets qu’ils sont tenus de procéder à l’examen particulier de chacune des demandes de titre de séjour qui leur sont soumises par des ressortissants étrangers signataires d’un pacs avec une personne française, y compris lorsque ceux-ci sont présents sur le territoire national depuis moins de cinq ans« . Pour plus d’informations au sujet de ce rapport : voir Décision du Défenseur des droits n°2019-152
  • Les conditions d’existence de l’étranger, son insertion dans la société française : volonté d’intégration dans la vie de la commune de résidence, maîtrise de la langue française, perspectives d’embauche, etc. ;
  • Sa connaissance des valeurs de la République ;
  • La nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine : la présence du conjoint et d’enfants mineurs à l’étranger peut être un obstacle dans ce cas.

Aucun visa n’est exigé pour obtenir ce titre dans ce cas.

La délivrance de cette carte de séjour est soumise au paiement d’une taxe et d’un droit de timbre d’un montant de 225 euros.

En cas d’entrée irrégulière sur le territoire ou de maintien sur le territoire après l’expiration de son visa, l’étranger devra s’acquitter d’un visa de régularisation de 200 euros lors de la première délivrance de sa carte de séjour.

Lors du renouvellement d’un titre de séjour délivré sur ce fondement, l’étranger se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle de 2 ans, à condition :

  • De justifier de son assiduité et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l’Etat dans le cadre du contrat d’intégration républicaine et de n’avoir pas manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République ;
  • De continuer à remplir les conditions du titre de séjour dont il était précédemment titulaire.

→ À l’étranger né en France ayant une résidence d’au moins 8 ans et ayant suivi une scolarité d’au moins 5 ans en France

Les textes applicables :

Article L 423-13 du CESEDA

L’étranger doit remplir trois conditions :

  • Être né en France ;
  • Avoir une résidence continue d’au moins 8 ans en France ;
  • Avoir suivi une scolarité d’au moins 5 ans dans un établissement scolaire français.

La demande de titre de séjour doit être déposée entre l’âge de 16 et 21 ans.

Les étrangers qui remplissent les conditions pour la délivrance de ce titre de séjour peuvent également accéder à la nationalité française. Pour en savoir plus : voir Les conditions d’accès à la nationalité française

Aucun visa n’est exigé pour obtenir ce titre dans ce cas.
La délivrance de cette carte de séjour est soumise au paiement d’une taxe et d’un droit de timbre de 225 euros.

Lors du renouvellement d’un titre de séjour délivré sur ce fondement, l’étranger se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle de 4 ans, à condition :

  • De justifier de son assiduité et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l’Etat dans le cadre du contrat d’intégration républicaine et de n’avoir pas manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République ;
  • De continuer à remplir les conditions du titre de séjour dont il était précédemment titulaire.

→ À l’étranger titulaire d’une rente d’accident de travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français dont le taux d’incapacité permanente est égal ou supérieur à 20%

Les textes applicables :

Article L 426-5 du CESEDA

Aucun visa n’est exigé pour obtenir ce titre dans ce cas.

Les titulaires d’une rente accident du travail ou maladie professionnelle bénéficient d’un tarif minoré de 50 euros. A cette taxe s’ajoute un droit de timbre de 25 euros. La délivrance de ce titre de séjour est donc soumis au paiement d’une somme de 75 euros en timbres fiscaux.

Lors du renouvellement d’un titre de séjour délivré sur ce fondement, l’étranger se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle de 4 ans, à condition :

  • De justifier de son assiduité et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l’Etat dans le cadre du contrat d’intégration républicaine et de n’avoir pas manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République ;
  • De continuer à remplir les conditions du titre de séjour dont il était précédemment titulaire.

→ À l’étranger dont la gravité de l’état de santé nécessite une prise en charge médicale en France sous réserve de l’absence d’accès aux soins effectifs dans le pays dont il est originaire

Les textes applicables :

Article L 425-9 du CESEDA

Aucun visa n’est exigé pour obtenir ce titre dans ce cas.

Cette carte est délivrée à l’étranger dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.

→ Au conjoint, à l’enfant majeur d’un étranger, dont le statut de « résident longue durée – UE » obtenu dans un autre État membre de l’Union européenne a été reconnu en France s’ils y ont séjourné avec lui

Ils doivent justifier de ressources stables et suffisantes pour subvenir à leurs besoins et d’une assurance maladie.

Les ressources stables du demandeur et de son conjoint ou parent contribuant à la prise en charge effective de ses besoins sont appréciées par référence au montant du salaire minimum de croissance (SMIC) et sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent :

  • ce montant pour une famille de deux ou trois personnes.
  • ce montant majoré d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes. Ce montant est majoré d’un cinquième pour une famille de six personnes ou plus.
Aucun visa n’est exigé pour obtenir ce titre dans ce cas.
Cependant, la carte « vie privée et familiale » ne les autorise pas à travailler la première année de sa délivrance, sauf pour les enfants qui séjournent en France depuis au moins un an. Pour en savoir plus : voir Les titulaires du statut résident longue durée.

→ Pour l’étranger ayant déposé plainte pour certaines infractions ou qui témoigne dans une procédure pénale (proxénétisme et traite des êtres humains notamment)

Les textes applicables :

Articles L 425-1 à L 425-5 du CESEDA
Articles R 425-1 à R 425-10 du CESEDA (partie réglementaire)

La carte de séjour « vie privée et familiale » peut être délivrée aux personnes étrangères victimes de la traite d’êtres humains ou
de proxénétisme , les personnes prostituées notamment, ou les personnes qui témoignent dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces infractions.

Le Code pénal définit le proxénétisme à l’article 225-5 comme « le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit :

1° D’aider, d’assister ou de protéger la prostitution d’autrui
2° De tirer profit de la prostitution d’autrui, d’en partager les produits ou de recevoir des subsides d’une personne se livrant habituellement
à la prostitution
3° D’embaucher, d’entraîner ou de détourner une personne en vue de la prostitution ou d’exercer sur elle une pression pour qu’elle se prostitue
ou continue à le faire. »

L’infraction de traite des être humains définie à l’article 225-4-1 du Code pénal, est « le fait de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l’héberger ou de l’accueillir à des fins d’exploitation dans l’une des circonstances suivantes :

1° Soit avec l’emploi de menace, de contrainte, de violence ou de manoeuvre dolosive visant la victime, sa famille ou une personne en relation habituelle avec la victime ;

2° Soit par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de cette personne ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;

3° Soit par abus d’une situation de vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, apparente ou connue de son auteur ;

4° Soit en échange ou par l’octroi d’une rémunération ou de tout autre avantage ou d’une promesse de rémunération ou d’avantage.

L’exploitation mentionnée au premier alinéa du présent I est le fait de mettre la victime à sa disposition ou à la disposition d’un tiers, même non identifié, afin soit de permettre la commission contre la victime des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles, de réduction en esclavage, de soumission à du travail ou à des services forcés, de réduction en servitude, de prélèvement de l’un de ses organes, d’exploitation de la mendicité, de conditions de travail ou d’hébergement contraires à sa dignité, soit de contraindre la victime à commettre tout crime ou délit ».

Si la victime dénonce les membres de son réseau, ses proxénètes ou si elle participe à une procédure pénale, une carte de séjour d’une durée minimale de 6 mois peut lui être accordée. Elle devra être renouvelée jusqu’à l’achèvement définitif de la procédure judiciaire engagée, incluant les éventuels délais de recours.

Aucun visa n’est exigé pour obtenir ce titre dans ce cas.
La victime pourra travailler, avoir accès au système de sécurité sociale, percevoir l’allocation temporaire d’attente et bénéficier d’un accompagnement social et de mesures d’accueil et d’hébergement : à ce titre, a été créé le dispositif national d’accueil des victimes de la traite des êtres humains.
La victime bénéficiera d’un délai de réflexion de 30 jours pour décider si elle souhaite être admise au séjour en qualité de victime de la traite d’êtres humains ou de proxénétisme et elle obtiendra un récépissé d’une durée de 30 jours maximum.
Elle pourra également bénéficier d’une protection policière pendant toute la durée de la procédure pénale et obtenir une aide juridique pour faire valoir ses droits.
 Ces aides sont, pour le moment, conditionnées par le dépôt de la plainte et par l’obligation pour la victime d’avoir rompu tout contact avec les auteurs de l’infraction : la carte ou le récépissé qui lui sera délivré peut d’ailleurs être retiré si la victime renoue avec les membres du réseau, si sa plainte est mensongère ou infondée, ou si cette personne représente une menace à l’ordre public.

La Directive communautaire du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes est entrée en vigueur le 6 avril 2013 : elle prévoit notamment que les mesures d’assistance aux victimes et les enquêtes / poursuites contres les auteurs des faits ne soient pas subordonnées à l’obligation de déposer plainte. La loi du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées prévoit la création d’un parcours de sortie de la prostitution.

Pour en savoir plus, consulter la loi du 13 avril 2016.

Si l’auteur des faits est condamné définitivement, une carte de résident pourra être délivrée à la victime. Sa délivrance n’est pas subordonnée à la vérification de la condition d’intégration.

Dans l’hypothèse où la procédure judiciaire ou la plainte n’aboutirait pas à une condamnation des auteurs (si la réalité des faits rapportés par la victime n’a pas été remise en cause), la préfecture devra examiner avec bienveillance dans le cadre de son pouvoir d’appréciation la possibilité du maintien du droit au séjour, soit sur le fondement de l’article L.423-23 du CESEDA pour des motifs tenant à la vie privée ou familiale, soit sur le fondement de l’article L.435-1 pour des raisons exceptionnelles ou humanitaires.

Par ailleurs, lorsque la victime aura elle-même été condamnée dans le cadre de la procédure judiciaire qu’elle a contribué à initier, pour des infractions mineures au regard des faits jugés et de sa contribution au démantèlement du réseau qui l’a exploitée, la préfecture pourra envisager favorablement le maintien du droit de séjour accordé au titre de l’article L.425-1 du CESEDA.

Pour en savoir plus, voir la circulaire du 5 février 2009 et la résolution du Parlement européen du 10 février 2010 sur la prévention de la traite des êtres humains.

→ Pour l’étranger bénéficiaire d’une ordonnance de protection

Les textes applicables :

Articles L 425-6 à L 425-8 du CESEDA

Depuis la loi du 9 juillet 2010, sauf en cas de menace pour l’ordre public, il est rappelé que l’autorité administrative doit accorder, dans les plus brefs délais, la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour à la victime qui bénéficie d’une ordonnance de protection délivrée en urgence par le Juge aux affaires familiales.

Cependant, ce dispositif ne visait dans le CESEDA que les étrangers venus par regroupement familial ou en qualité de conjoint de français. Les lois du 16 juin 2011 et du 7 mars 2016 l’ont étendu à toutes les formes de conjugalités et notamment aux pacsés et aux concubins victimes de violences conjugales, puis aux violences exercées par un(e) ancien partenaire.

La loi du 7 mars 2016 étend ce dispositif « à l’étranger qui bénéficie d’une ordonnance de protection en raison de la menace d’un mariage forcé au sens de l’article 515-13 du code civil ».

La carte de séjour temporaire arrivée à expiration est délivrée de plein droit à l’étranger qui continue de bénéficier d’une ordonnance de protection pour des faits de violences conjugales ou de menace de mariage forcé.

Aucun visa n’est exigé pour obtenir ce titre dans ce cas.

S’agissant des ressortissants algériens non visés par ces dispositions du fait de leur accord bilatéral, il sera possible de tenir compte, parmi d’autres éléments, de la circonstance de violences conjugales attestée par tout moyen, en particulier par ordonnance de protection pour décider du droit au séjour.

Pour solliciter l’ordonnance de protection, la victime doit saisir le Juge aux affaires familiales sans que le recours à un avocat soit obligatoire. Pour en savoir plus : voir la procédure à suivre.

Le titre de séjour arrivé à expiration de l’étranger qui bénéficie d’une ordonnance de protection, en raison des violences commises par son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, est renouvelé.

Pour visualiser l’ensemble des titres de séjour pouvant être demandés, voir la fiche pratique sur les différents titres de séjour temporaires.

Les cas où le titre de séjour "vie privée et familiale" peut être délivré

→ Dans le cadre de l’admission exceptionnelle au séjour

Elle est délivrée sur des considérations humanitaires ou exceptionnelles lorsqu’un étranger ne répond à aucune autre condition posée
par le CESEDA. Il peut s’agir selon les cas d’une carte de séjour « vie privée et familiale » ou « salarié » / « travailleur temporaire ». Pour en savoir plus, voir les cartes de séjour liées à l’activité
Aucun visa n’est exigé.
Ces dispositions ne sont pas applicables à Mayotte.
La Commission est composée :

  • D’un Maire ou de son suppléant désigné par le Président de l’association des Maires du département ou, lorsqu’il y a plusieurs associations de Maires dans le département, par le Préfet en concertation avec celles-ci, et, à Paris, du Maire, d’un Maire  d’arrondissement ou d’un conseiller d’arrondissement ou de leur suppléant désigné par le Conseil de Paris.
  • De deux personnalités qualifiées désignées par le Préfet.

L’étranger est convoqué 15 jours avant la date de la réunion et il peut bénéficier de l’aide d’un interprète, de l’assistance d’un avocat et de l’aide juridictionnelle, pour lui permettre de s’exprimer et de présenter ses arguments.
La Commission donne son avis dans un délai maximum de 3 mois à compter de sa saisine MAIS son avis ne lie pas le Préfet qui reste libre de le suivre ou non.
Si le Préfet refuse la délivrance du titre, une mesure d’éloignement pourra être prononcée contre l’étranger. Pour en savoir plus, voir les mesures d’éloignement.

 La situation des mineurs non accompagnés recueillis après l’âge de 16 ans

Depuis la loi du 16 juin 2011, « à titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou la mention « travailleur temporaire » peut être délivrée, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française« .

 Aucun visa n’est exigé.

Les dispositions de la circulaire « Valls » du 28 novembre 2012

La circulaire du 28 novembre 2012 invite les Préfets à procéder à un examen attentif des dossiers déposés par des jeunes venus rejoindre leur famille en France qui justifient de 2 années de séjour réguliers à la date de leur 18 ans et d’un parcours scolaire assidu et sérieux.

Elle fixe également de nouveaux critères pouvant être pris en considération par la Préfecture pour les étrangers justifiant d’une vie familiale stable en vue d’un examen bienveillant de leur dossier. L’étranger doit justifier, sauf exception, d’une résidence habituelle en France de 5 années et de la maitrise orale du français. Il devra justifier d’attaches familiales telles que :

  • La présence d’enfants scolarisés dont au moins un depuis trois années y compris en école maternelle ;
  • La présence d’un conjoint résidant régulièrement en France et la justification de 18 mois de vie commune.

Pour en savoir plus, consulter la circulaire.

Le Préfet devait saisir pour avis la Commission nationale de l’admission exceptionnelle au séjour en cas de demande de régularisation formée par des étrangers qui justifient d’une résidence habituelle en France de plus de dix ans. Cette Commission a été dissoute depuis le 17 février 2014.

Le refus de délivrance du titre de séjour "vie privée et familiale"

Si le Préfet envisage de refuser la délivrance d’une carte de séjour « vie privée et familiale » alors que l’étranger doit pouvoir en bénéficier de plein droit, il doit saisir la Commission du titre de séjour avant de rendre sa décision finale.

→ Le rôle de la commission du titre de séjour

Page vérifiée le 09 juin 2021

Ce visa permet à un étranger souhaitant étudier en France dans un établissement d'enseignement supérieur dont l'entrée est soumise à la condition de réussite d'un concours, de pouvoir venir passer ce concours.
S'il réussit le concours, il pourra se maintenir sur le territoire français et demander un titre de séjour étudiant. Pour en savoir plus : voir Les titres de séjour liés à l'activité