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Les droits des demandeurs d’asile

Parce qu’il demande l’asile et qu’il n’est pas certain qu’une protection internationale lui sera octroyée, le demandeur d’asile ne bénéficie pas des mêmes droits garantis à un étranger séjournant régulièrement en France ou à un étranger ayant obtenu le bénéfice d’une protection internationale (statut de réfugié ou protection subsidiaire). De même, les droits garantis pendant l’examen de sa demande prendront fin si le demandeur d’asile est débouté de sa demande.

Lorsqu’une décision positive a été rendue, il faut distinguer selon qu’elle reconnait au demandeur le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire car les droits accordés seront différents.

Le droit au maintien sur le territoire

L’étranger ayant introduit une demande d’asile dont l’examen relève de la compétence de la France bénéficie en principe du droit au maintien sur le territoire jusqu’à la notification de la décision de l’OFPRA et, si un recours a été introduit contre une décision de rejet de la demande par l’OFPRA, jusqu’à la lecture en audience publique de la décision de la CNDA (ou jusqu’à la date de notification s’il est statué par ordonnance).

Si l’OFPRA statue en procédure normale, une première attestation de 10 mois est délivrée au demandeur d’asile après l’enregistrement de sa demande. L’attestation sera ensuite renouvelée pour 6 mois.

Si l’OFPRA statue en procédure accélérée, une première attestation de 6 mois est délivrée au demandeur d’asile après l’enregistrement de sa demande. L’attestation sera ensuite renouvelée pour 6 mois.

L’étranger ayant introduit une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre État de l’Union européenne (placé en procédure « Dublin ») bénéficie d’un droit au maintien sur le territoire jusqu’à son transfert effectif vers ce pays. Pour en savoir plus, voir La procédure de la demande d’asile et plus spécifiquement la Procédure Dublin.

Si l’attestation de demande d’asile permet au demandeur de justifier de son droit de se maintenir sur le territoire durant toute la procédure,  elle ne vaut pas, pour autant, par elle-même, autorisation provisoire de séjour (CAA Douai, 1re ch., 15 sept. 2016, n° 16DA00482). Cela vaut également pour les demandeurs d’asile placés en procédure « Dublin » qui se voient délivrer une première attestation de demande d’asile d’une durée d’un mois, qui est ensuite renouvelée tous les 4 mois. Cependant, le préfet peut refuser le renouvellement de l’attestation aux personnes déclarées en fuite.

Le droit au maintien sur le territoire prend également fin et l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou non renouvelée lorsque :

  • L’OFPRA prend une décision d’irrecevabilité car le demandeur bénéficie d’une protection effective au titre de l’asile dans un État membre de l’Union européenne ou bénéficie du statut de réfugié dans un État tiers et y est effectivement réadmissible ;
  • Le demandeur a informé l’OFPRA du retrait de sa demande ;
  • L’OFPRA a pris une décision de clôture de la demande d’asile. Le demandeur qui obtient la réouverture de sa demande bénéficie à nouveau du droit au maintien sur le territoire ;
  • Le demandeur n’a déposé une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité en raison de l’absence d’éléments nouveaux, qu’en vue de faire échec à une mesure d’éloignement ;
  • Le demandeur dépose une deuxième demande de réexamen ;
  • Le demandeur fait l’objet d’une décision d’extradition vers un autre État que son pays d’origine ou d’une décision de remise sur le fondement d’un mandat d’arrêt européen ou d’une demande de remise par la Cour Pénale Internationale.

 La loi « asile et immigration » du 10 septembre 2018 ajoute de nouvelles catégories de demandeurs d’asile ne pouvant plus bénéficier du droit au maintien sur le territoire une fois la décision de l’OFPRA rendue.

Il s’agit des catégories suivantes :

  • Les demandeurs originaires d’un pays d’origine sûr ;
  • Les demandeurs ayant introduit une demande de réexamen ;
  • Les demandeurs dont la présence en France représente « une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de   l’État » ;
  • Les demandeurs faisant l’objet d’une assignation à résidence ou d’un placement en centre de rétention en raison d’une mesure d’expulsion, d’une interdiction de territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français et dont la demande d’asile ont fait l’objet d’une décision de rejet ou d’irrecevabilité.

Le droit au dépôt d'une demande de titre de séjour

Depuis le 1er mars 2019, le demandeur d’asile dispose de deux mois pour déposer une demande de titre de séjour en parallèle de l’examen de la demande d’asile. Ce délai est de trois mois pour les demandes de titre de séjour pour raisons de santé.

Le point de départ de ce délai est la remise d’une brochure d’information délivrée lors de son passage en GUDA (Guichet Unique pour Demandeurs d’Asile) dans une langue comprise du demandeur ou qu’il est raisonnable de penser qu’il comprend. Cette brochure vise à l’informer des conditions d’admission au séjour prévues pour les titres de séjour.

Le demandeur d’asile conserve son attestation de demande d’asile tout le long de la procédure. Ce n’est qu’en cas de rejet définitif de la demande d’asile que le préfet prend sans délai une décision sur la demande de titre de séjour.

  Si le demandeur n’est pas en possession de documents prouvant son état civil et sa nationalité, il peut être autorisé à déposer son dossier sans présenter ces documents.

Depuis le 1er mars 2019, si l’étranger ne sollicite pas son admission au séjour dans ce délai, il ne pourra le faire par la suite, sauf s’il existe des circonstances nouvelles.

Cela ne concerne pas les personnes protégées conte l’éloignement au titre de l’article L 611-3 du CESEDA (conjoints de français, parents d’enfants français, étrangers présents depuis plus de dix ans en France…).

  Des exemples de circonstances nouvelles sont données dans l’Instruction du 28 février 2019 relative à l’application de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 dite loi Collomb à savoir:
– dépôt de plainte pour un titre TEH
– contribution de deux ans à l’entretien et à l’éducation d’un enfant
– survenance d’une pathologie présentant le critère de gravité requis pour un titre de séjour pour soins

Cette circulaire revient sur l’appréciation des circonstances nouvelles liées à l’état de santé dans les termes suivants: « le préfet ne peut exiger la production directement devant lui de pièces contenant des informations relevant du secret médical, mais invite le demandeur à justifier des circonstances nouvelles par tout autre moyen ».

 

Les conditions matérielles d'accueil

Lors de l’enregistrement de sa demande d’asile en Préfecture, l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) propose au demandeur d’asile des conditions matérielles d’accueil, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale.

Les conditions matérielles d’accueil comprennent :

  • une place en hébergement dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile (CADA, HUDA…) où le demandeur d’asile bénéficie d’un accompagnement social et administratif. La loi « asile et immigration » du 10 septembre 2018 étend cet accompagnement à un accompagnement juridique.
  • une allocation mensuelle appelée Allocation pour Demandeur d’Asile (ADA) , dont le montant journalier varie en fonction de la composition familiale auquel s’ajoute un montant additionnel versé en l’absence de l’attribution effective d’un hébergement (le montant de l’ADA pour une personne seule est de 6,80 euros par jour, majoré de 7,40 euros si celui-ci ne bénéficie pas d’un hébergement).

 La loi « asile et immigration » du 10 septembre 2018 ajoute que le bénéfice des conditions matérielles est subordonné aux conditions suivantes:

  • Accepter la proposition d’hébergement ou la région d’orientation.
  • Respecter les « exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ».

Elle prévoit que le manquement à ces obligations entraîne le retrait immédiat et de plein droit des conditions matérielles d’accueil alors que les textes prévoyaient jusqu’alors une suspension.

L’étranger placé en procédure « Dublin » bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la fin de la procédure de détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet État. Il doit bénéficier de l’allocation et d’un hébergement. L’accès à un CADA ne sera cependant pas possible. Pour en savoir plus, voir la procédure de la demande d’asile

L’hébergement

La loi « asile et immigration » du 10 septembre 2018 prévoit que le schéma national d’accueil ne fixe pas seulement la répartition des places d’hébergement destinées aux demandeurs d’asile sur le territoire mais également la part des demandeurs d’asile accueillis par région. Cette répartition par région doit être déterminée en fonction de indicateurs économiques tels que le taux de pauvreté, le nombre de logements disponibles etc. Une déclinaison de ce schéma est définie au niveau régional. La loi inclut également « l’intégration des réfugiés » aux schémas national et régional d’accueil.

C’est l’OFII qui est responsable d’informer les demandeurs d’asile de la région de résidence et de l’orientation des demandeurs d’asile dans les lieux d’hébergement (que ce soit par le biais de décision d’admission dans un lieu d’hébergement, de sortie de ce lieu ou de changement de lieu).

Dans le cas où le demandeur d’asile est orienté vers une région différente de la région d’enregistrement de la demande d’asile, il est mis en possession par l’OFII d’un titre de transport afin de se rendre vers l’un des lieux prévus à son hébergement dans lequel il doit se rendre dans un délai de cinq jours.

Le demandeur d’asile est tenu de résider dans la région où il est domicilié, durant toute la durée de la procédure de l’examen de sa demande d’asile. Pour quitter temporairement la région où il est domicilié, le demandeur sollicite une autorisation de l’OFII qui rend sa décision dans les meilleurs délais. En cas d’accord, cette autorisation mentionne la région dans laquelle il est autorisé à se déplacer et la durée de ce déplacement. En cas de refus d’autorisation, une décision écrite et motivée est notifiée à l’intéressé.

 Le choix du lieu de l’hébergement ne dépend donc pas du demandeur bien que les orientations prononcées par l’OFII doivent tenir compte de la situation de celui-ci. Si le demandeur refuse l’hébergement proposé ou ne s’y présente pas dans les 5 jours qui lui sont laissés pour regagner ce territoire, ou la région d’orientation, le demandeur ne peut prétendre à aucune aide financière de la part de l’État français et se verra refuser ou retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.

A compter du 1er janvier 2019, si le demandeur d’asile a quitté temporairement la région où il est domicilié sans autorisation de l’office , il est également mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil.

Le demandeur d’asile doit résider dans la région désignée par l’OFII durant l’examen de sa demande d’asile. Il ne peut la quitter que temporairement que sur autorisation de l’OFII sauf motifs impérieux ou convocation par les autorités ou les tribunaux. L’OFII doit rendre sa décision dans les meilleurs délais et prendre en compte situation personnelle et familiale du demandeur.

Les délais d’attente varient considérablement d’un département à un autre. En l’attente d’une place en CADA, l’hébergement durant l’examen de leur demande dépend soit d’éventuelles connaissances pouvant les prendre en charge, soit de structures d’accueil d’urgence, notamment en appelant le 115 ou dans le cadre du « plan grand froid », entre le mois de novembre et le 31 mars de chaque année.

Avant même le dépôt de la demande d’asile, la loi « asile et immigration » du 10 septembre 2018 prévoit que l’étranger qui ne dispose pas d’un hébergement stable et qui souhaite déposer une demande d’asile peut être admis au sein d’un centre d’accueil et d’examen des situations (CAES). Les décisions d’admission et de sortie sont prises par l’OFII qui doit tenir compte de la situation personnelle et familiale de l’étranger.

L’hébergement des demandeurs d’asile au sein des structures du dispositif national d’accueil prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire prend fin.  Voir Le droit au maintien sur le territoire

  • Si le demandeur s’est vu reconnaitre le bénéfice d’une protection internationale, il peut solliciter son maintien dans le lieu d’hébergement jusqu’à ce qu’une autre solution d’hébergement ou de logement soit trouvée dans la limite d’une durée de trois mois, renouvelable une fois, à compter de la date de la fin de prise en charge.
  • En cas de rejet de la demande d’asile, le demandeur peut solliciter son maintien dans le lieu d’hébergement pour une durée maximale d’un mois à compter de la date de la fin de prise en charge.

La loi « asile et immigration » du 10 septembre 2018 étend au gestionnaire du lieu d’hébergement la possibilité de demander en justice à ce qu’il soit enjoint à l’occupant de l’hébergement qui ne peut plus en bénéficier d’évacuer les lieux. Cette procédure était jusque là réservée à l’OFII. Elle peut avoir lieu après une mise en demeure restée infructueuse.

L’allocation pour demandeur d’asile

Depuis le 5 novembre 2019, la carte de retrait de l’Allocation pour demandeurs d’asile (ADA) est devenue une carte de paiement uniquement.

Cette allocation est délivrée à condition que les ressources du demandeur d’asile ne dépassent pas le montant du RSA. Les ressources prises en considération comprennent les ressources du demandeur d’asile mais aussi celles de son conjoint. Le demandeur d’asile s’engage à déclarer à l’OFII toute information à ce sujet ainsi qu’à l’informer de tout changement ultérieur.

L’ADA se compose d’un montant journalier de base calculé selon le nombre de personne dans la famille.

A cela s’ajoute un montant journalier additionnel de 7,40 euros versé pour chaque demandeur d’asile majeur lorsque la famille a manifesté un besoin d’hébergement et n’a pas accès gratuitement à un hébergement ou à un logement à quelque titre que ce soit.

Pour accéder au barème fixant le montant journalier de l’allocation en fonction de la composition familiale, cliquer ici.

Le versement de l’allocation prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin. Pour les personnes qui se sont vues reconnaitre le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, il prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision de l’OFPRA ou de la CNDA.

Il peut être mis fin aux conditions matérielles d’accueil et, par conséquent, au versement de l’ADA dans les cas suivants :

  • Si le demandeur d’asile a quitté le lieu d’hébergement ou la région dans lesquels il avait été orienté par l’OFII, s’il refuse cette orientation ou ne s’y présente pas dans un délai de 5 jours,
  • S’il ne respecte pas l’obligation de se présenter aux autorités chargées de l’asile et de fournir les informations utiles à l’instruction de sa demande,
  • S’il a dissimulé ses ressources financières ou fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale.

La loi « asile et immigration » du 10 septembre 2018 ajoute une hypothèse de retrait des conditions matérielles d’accueil : lorsque le demandeur a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes. Il s’agit d’une faculté pour l’autorité administrative et non d’une obligation.

La loi « asile et immigration » du 10 septembre 2018 prévoit la possibilité pour le demandeur d’asile d’engager une action en paiement en cas de non-versement de l’ADA dans un délai de deux ans à compter de l’ouverture de ses droits. Elle prévoit également que l’OFII peut introduire une action en recouvrement des prestations indûment perçues dans un délai de deux ans à compter du paiement des prestations.

Toute décision de suspension, de retrait ou de refus de CMA doit être écrite, motivée et prise après que l’allocataire a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans le délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur.

Le droit au travail

En France, les demandeurs d’asile ne disposent plus du droit de travailler automatiquement depuis 1991.

Cependant, ils peuvent déposer une demande d’autorisation de travail si l’Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA) tarde à instruire la demande de protection. En effet, l’accès au marché du travail peut être autorisé au demandeur d’asile lorsque l’OFPRA n’a pas statué sur la demande d’asile dans un délai de 6 mois suivant l’enregistrement de la demande, sans que cela ne soit imputable au demandeur.

La demande d’autorisation de travail est instruite selon les règles de droit commun applicables aux travailleurs étrangers et la situation de l’emploi sera opposable.

La demande d’autorisation de travail doit être faite par l’employeur par voie dématérialisée par le biais sur le site de l’ANEF. L’administration dispose d’un délai d’instruction de deux mois à compter du dépôt de la demande d’autorisation de travail. L’absence de réponse dans le délai de 2 mois vaut accord.

L’autorisation de travail délivrée au demandeur d’asile est valable pendant la durée de son droit au maintien sur le territoire français.

Pour en savoir plus, voir le guide pratique sur le travail

Les demandeurs d’asile peuvent également poursuivre des études ou une formation.

Les Mineurs Non Accompagnés bénéficiant d’une autorisation de travail pour la conclusion d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation à durée déterminée et qui déposent une demande d’asile sont autorisés à poursuivre leur contrat pendant la durée de traitement de la demande.

Le droit à la santé

Sur le plan médical, les demandeurs d’asile peuvent prétendre à l’ouverture de droits à la Protection Universelle Maladie (PUMA).

Le décret n°2019-1531 du 30 décembre 2019 instaure un délai de carence de 3 mois à respecter avant l’envoi par les demandeurs d’asile majeurs du formulaire de demande de PUMA à la sécurité sociale. Ils doivent donc fournir un justificatif attestant qu’ils résident en France de manière ininterrompue depuis plus de 3 mois. Cette condition ne s’applique pas aux mineurs.

Celle-ci leur offre une couverture maladie aussi étendue que le régime commun, et elle peut être cumulée à la Complémentaire Santé Solidaire (CSS), ce qui leur assure une prise en charge complète des frais de santé.

Pour bénéficier de la PUMA, il faut en faire la demande auprès des services de la Sécurité Sociale du lieu de résidence, ou auprès de certaines associations. Une fois que la demande est faite, une attestation de prise en charge sera éditée.

Pour en savoir plus, voir protection sociale et la protection médicale

La situation des mineurs non accompagnés

Lorsqu’ils sont isolés, les mineurs demandeurs d’asile doivent être pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance : voir L’entrée et le séjour des mineurs

Ils sont, du fait de leur minorité, exclus du dispositif d’accueil des demandeurs d’asile et ils ne peuvent pas non plus percevoir l’ADA. Pour cette raison, certaines associations ont créé des dispositifs spéciaux en vue d’accueillir les mineurs non accompagnés demandeurs d’asile, mais cette prise en charge demeure exceptionnelle.

En revanche, lorsque les mineurs ne font qu’accompagner des parents demandeurs d’asile, ils bénéficient des mêmes droits que ceux-ci (sauf en ce qui concerne le délai de carence de trois mois pour l’ouverture des droits à l’assurance maladie pour les demandeurs d’asile majeurs crée par le décret n°2019-1531 du 30 décembre 2019).

Rappelons que tous les mineurs en France âgés de 3 à 16 ans, qu’ils demandent l’asile en leur nom propre ou qu’ils accompagnent des parents demandeurs d’asile, DOIVENT être scolarisés.

Avant d’examiner les droits des réfugiés statutaires et des bénéficiaires de la protection subsidiaire, il convient de rappeler que les demandeurs d’asile déboutés définitivement perdent tous les droits dont ils avaient bénéficié pendant la procédure : leur attestation de demande de titre de séjour n’est pas renouvelée, s’ils étaient hébergés dans un CADA, ils doivent quitter leur logement. De plus, la préfecture leur notifiera généralement une obligation de quitter le territoire français dans le délai d’un mois : pour en savoir plus, voir les mesures d’éloignement. A compter du 1er décembre 2018, le demandeur bénéficie du droit au maintien sur le territoire, non plus jusqu’à notification de la décision de la CNDA, mais jusqu’à la lecture en audience publique de la décision de la Cour ou, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de sa notification.

Un dispositif d’Aide au Retour Volontaire pourra être proposé sous certaines circonstances aux personnes disposant d’un délai pour quitter la France.

Page vérifiée le 31 août 2022

Ce visa permet à un étranger souhaitant étudier en France dans un établissement d'enseignement supérieur dont l'entrée est soumise à la condition de réussite d'un concours, de pouvoir venir passer ce concours.
S'il réussit le concours, il pourra se maintenir sur le territoire français et demander un titre de séjour étudiant. Pour en savoir plus : voir Les titres de séjour liés à l'activité