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Accueil » SÉJOURNER EN FRANCE » L’impossibilité du maintien en France » Le maintien forcé dans l’attente de l’exécution de la mesure

Le maintien forcé de l’étranger dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement

Page vérifiée le 05/08/2019
Cette page est en cours de structuration et en cours d’actualisation. Les informations présentées sur cette page ne sont pas à jour de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie.
En pratique, l’exécution d’une mesure d’éloignement prononcée contre un étranger (obligation de quitter le territoire, expulsion ou autre), suppose du temps et la mise en œuvre de moyens techniques.
Lorsque la mesure prise ne peut pas être exécutée car l’étranger n’a pas de passeport, car son ambassade refuse de lui délivrer un sauf conduit ou car son état de santé ne lui permet pas de quitter la France par exemple, l’administration n’aura pas d’autre choix que de placer l’étranger dans un lieu déterminé dans l’attente de l’exécution de la décision.
Selon les motifs justifiant l’impossibilité d’éloigner l’étranger, il sera placé en centre de rétention OU assigné à résidence
.

Accès directs en fonction de votre situation :

Le placement en centre de rétention

Les motifs du placement en centre de rétention

Le placement en centre de rétention peut être prononcé contre un étranger ne présentant pas de garanties de représentation effectives dans les cas suivants :

  • Lorsque l’étranger fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai ou si le délai de départ volontaire qui lui a été accordé est expiré
  • Lorsque l’étranger fait l’objet d’une mesure d’éloignement dans le cadre de l’Union européenne
  • Lorsque l’étranger fait l’objet d’une interdiction de retour ou d’une interdiction de circulation sur le territoire français
  • Lorsque l’étranger fait l’objet d’une interdiction du territoire
  • Lorsque l’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion
  • Lorsque l’étranger est revenu en France alors qu’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement
  • Lorsque l’étranger n’a pas quitté la France dans les 7 jours suivant un premier placement en centre de rétention administrative.

Cette mesure peut être prise par le Préfet lorsque la mesure d’éloignement ne peut pas être exécutée immédiatement.
Un étranger peut « être maintenu » dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pendant « le temps strictement nécessaire à son départ « .
Le centre de rétention n’est donc pas une prison.

Plusieurs situations peuvent retarder l’exécution de la mesure d’éloignement : la nécessité de trouver un moyen de transport (absence de vols ou de places disponibles), d’obtenir la délivrance d’un document de voyage tel qu’un laissez-passer ou d’attendre le jugement sur la légalité d’une mesure d’éloignement suspensive (telle qu’une obligation de quitter le territoire), peuvent constituer des obstacles sérieux au départ de l’étranger.

La décision de placement en rétention peut intervenir suite à une interpellation d’un étranger ou après une garde à vue ou une incarcération également.
Elle doit être motivée et notifiée par écrit à l’étranger qui en conserve un exemplaire.
Le Préfet doit avertir le Procureur de la République qui peut se déplacer pour vérifier les conditions de la rétention.

La durée de la rétention

En application de la loi du 10 septembre 2018, la durée des période de rétention et son séquençage sont modifiés.
La durée maximale de la rétention est portée de 45 jours à 90 jours à compter du 1er janvier 2019. L’étranger est placé en centre de rétention pour une période initiale de 48 heures, qui peut être prolongée. Le Juge des libertés et de la détention intervient pour prolonger ou non la durée de la rétention.
Après 48 heures de rétention, le Juge des libertés et de la détention peut prolonger la rétention de l’étranger pour une durée de 28 jours (1ère prolongation). Le JLD lors de cette prolongation peut lever le placement en rétention et l’assigner à résidence s’il dispose de garanties de représentation effectives, à savoir la possession d’un passeport et un justificatif de domicile. Dans ce cas, lorsque l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une interdiction du territoire ou d’un arrêté d’expulsion toujours en vigueur, la décision d’assigner à résidence doit faire l’objet d’une motivation spéciale : Voir l’assignation à résidence

A l’issue de ce délai de 30 jours, et dans certaines circonstances délimitées une deuxième prolongation pour un délai supplémentaire de quinze jours peut avoir lieu.

Au delà de cette période de rétention de quarante-cinq jours, le JLD peut à nouveau prolonger la rétention pour 15 jours dans la limite maximal de 90 jours.

Une durée maximale de six mois de rétention s’applique aux étrangers condamnés à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme ou à une mesure d’expulsion pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées.

Il est également possible que le Juge décide de relâcher l’étranger du centre de rétention : il sera remis en liberté si la procédure de placement en centre de rétention est irrégulière notamment. Cela peut être le cas lorsque l’étranger a été interpellé de façon déloyale en Préfecture ou lorsqu’il a fait l’objet d’un contrôle d’identité irrégulier.

Les recours contre la décision de maintien en centre de rétention

L’étranger dispose d’un délai de 24 heures pour contester la décision du Juge des libertés et de la détention devant le premier Président de la Cour d’appel.
Celui ci devra rendre sa réponse dans les 48 heures.

L’autorité judiciaire PEUT interrompre à tout moment la prolongation du maintien en rétention, de sa propre initiative ou à la demande de l’étranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient.

Les droits de l’étranger placé en centre de rétention

À son arrivée, l’étranger placé en rétention est informé de ses droits dans une langue qu’il comprend :
    –Un interprète intervient obligatoirement dans la procédure si l’étranger ne comprend pas le français et s’il ne le lit pas.
    –Il a le droit d’obtenir l’assistance d’un avocat, d’un médecin.
    –Il peut communiquer, dès son arrivée dans le centre, avec toute personne de son choix ou avec son Consulat.
Des associations spécialisées en droit des étrangers sont présentes dans les centres de rétention et pourra lui fournir une aide précieuse pour la compréhension et l’exercice effectif de ses droits.

  Depuis le 13 juin 2008, un Contrôleur général des lieux de privation de liberté a été nommé. Il est chargé de « contrôler les conditions de prise en charge et de transfèrement des personnes privées de liberté, afin de s’assurer du respect de leurs droits fondamentaux ». Il s’agit des « droits relatifs à la dignité de la personne, la protection, l’accès aux soins, le droit à un avocat et un interprète. Le contrôle des conditions matérielles de détention relève également des compétences du Contrôleur général ».

Ses pouvoirs et les modalités d’exercice de ses missions ont été précisées dans la circulaire du 23 septembre 2008.

À l’issue de chaque visite, il dresse un rapport afin de faire connaître aux ministres intéressés ses observations concernant en particulier l’état, l’organisation ou le fonctionnement du lieu visité, ainsi que la condition des personnes privées de liberté ».

Le 8 juillet 2008, le Contrôleur a visité le local de rétention administrative de Choisy le Roi (Val de Marne) et a dénoncé un hébergement «attentatoire à la dignité humaine». Il a émis un certain nombre de recommandations.

L'assignation à résidence

Définition de l’assignation à résidence

Depuis la loi du 7 mars 2016, l’assignation à résidence est la mesure administrative qui doit primer sur la rétention administrative. Cette  mesure oblige un étranger à résider dans des lieux déterminés par l’administration le temps de procéder à son éloignement effectif du territoire français. Dans certains cas mesure de « faveur » permettant de ne pas recourir à un placement en rétention administrative, elle peut aussi être utilisée comme un moyen de renforcer l’efficacité des mesures de surveillance pour l’exécution des obligations de quitter le territoire français.

Chaque assignation à résidence doit comporter les éléments suivants:

-une détermination du périmètre dans lequel l’étranger assigné à résidence est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence.
-une désignation du service auquel l’étranger doit se présenter, selon une fréquence dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si cette obligation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés.
– le cas échéant, la plage horaire pendant laquelle l’étranger doit demeurer dans les locaux où il réside.

L’autorité administrative (préfet, ministre de l’intérieur) peut obliger l’étranger à remettre ses documents d’identité (passeport, carte nationale d’identité).

Il existe deux types d’assignation à résidence: celle dite de “longue durée” et celle dite de “courte durée”.

→ Différences entre l’assignation à résidence de longue durée et l’assignation à résidence de courte durée

Assignation à résidence de longue durée Assignation à résidence de courte durée
But -L’étranger justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou

-L’étranger ne peut ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays.

L’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais son éloignement demeure une perspective raisonnable.
Différences de cas

Les mêmes cas sauf pour l’OQTF.

Pour OQTF sans DDV ou

OQTF avec DDV mais délai de départ volontaire expiré

Pour OQTF sans DDV ou

OQTF avec DDV et délai expiré MAIS il faut que l’OQTF soit prise “ moins d’un an auparavant

Durée de la mesure 6 mois, renouvelable une fois pour la même durée  45 jours, renouvelable une fois

Régime juridique commun aux deux types d’assignation à résidence

Les situations concernées par l’assignation à résidence (longue et courte durée)

L’autorité administrative peut décider d’assigner à résidence un étranger qui est dans l’impossibilité de quitter le territoire français dans les cas suivants:

– Lorsque l’étranger fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai ou si le délai de départ volontaire qui lui a été accordé a expiré (cf les différences entre l’assignation longue /courte durée)

Depuis la loi du 10 septembre 2018, l’étranger sous le coup d’une OQTF avec délai de départ volontaire, qui ne peut donc pas faire l’objet d’une mesure d’assignation à résidence, peut « être contraint à résider dans le lieu qu’une décision motivée de l’autorité administrative désigne. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au delà de l’expiration du délai de départ volontaire ».

Le législateur est ici venu compléter l’ancien article L513-4 du CESEDA qui jusqu’alors indiquait que l’étranger pouvait « être astreint à se présenter à l’autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. »

– Lorsque l’étranger doit être remis aux autorités d’un Etat membre de l’Union Européenne ou fait l’objet d’une décision de transfert en application du Règlement Dublin III.
– Lorsque l’étranger fait l’objet d’une interdiction de retour ou d’une interdiction de circulation sur le territoire français.
– Lorsqu’un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne a fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission en vertu d’une décision exécutoire prise par l’un des autres Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et qu’il se trouve irrégulièrement sur le territoire métropolitain.
– Lorsque l’étranger fait l’objet d’une interdiction du territoire prévue au deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal à titre de peine complémentaire.
– Lorsque l’étranger fait l’objet d’une interdiction administrative du territoire.

Obligations de l’étranger pendant la durée de l’assignation à résidence

-Résider dans les lieux qui lui sont fixés par l’autorité administrative
-Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie.
-Se présenter, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage.
– Se maintenir à son domicile pendant une plage horaire d’une durée maximale de trois heures consécutives sur 24 heures. En application de la loi du 10 septembre 2018, cette nouvelle obligation peut peser sur l’étranger assigné à résidence. Une décision motivée, tenant compte de la vie privée et familiale de l’étranger viendra fixer cette plage et sa durée. La durée est de 10 heures dans les cas où le comportement de l’intéressé menace l’ordre public ou qu’il doit être reconduit à la frontière en exécution d’une interdiction du territoire d’ordre judiciaire.

 Le non-respect de ces obligations l’expose à une peine d’emprisonnement allant de 6 mois à trois ans au maximum.

Modalité de la décision administrative

Les décisions sont motivées (fait et droit) après examen particulier de la situation de l’étranger. L’administration a deux mois pour répondre à une demande relative à l’assignation à résidence, que ce soit lorsque l’étranger sollicite une abrogation de l’assignation à résidence ou quand au contraire il fait part d’une demande d’assignation à résidence.

Droit de visite pendant l’assignation à résidence

L’autorité administrative peut demander au juge des libertés et de la détention (JLD) de l’autoriser à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie pour qu’ils visitent le domicile de l’étranger afin de s’assurer de sa présence et de le reconduire à la frontière. Le JLD saisi par requête, statue dans un délai de vingt-quatre heures. L’ordonnance autorisant la visite dure quatre-vingt-seize heures à partir de la notification à l’étranger ou à défaut, de l’occupant des lieux. Les opérations de visite sont effectuées sous le contrôle du JLD, qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales et ne peuvent être commencées avant 6 heures ni après 21 heures. Un procès-verbal sera établi et reprendra les conditions et le déroulé des opérations. L’étranger peut faire appel de cette ordonnance devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, sans que l’effet de l’appel ne soit suspensif.

De l’assignation à résidence vers le CRA

Le glissement de l’assignation à résidence de courte durée vers un placement en CRA est prévu lorsque l’étranger fait obstruction de manière volontaire à son éloignement (ex : la personne ne se présente pas aux RDVs nécessaires pour l’exécution de la mesure d’éloignement).

Hypothèse où l’étranger est à l’initiative de la demande d’assignation à résidence

L’étranger peut demander lui même à bénéficier d’une assignation à résidence, plutôt que d’un placement en centre de rétention, par exemple. Pour bénéficier d’une assignation à résidence, l’étranger devra apporter la preuve qu’il est dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou qu’il ne peut ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays et de son côté, l’autorité administrative peut, jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, l’autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l’assignant à résidence.

Par exemple, une personne qui a demandé le statut de réfugié en France bénéficie d’une présomption puisqu’elle a fui les persécutions auxquelles elle était exposée dans son pays d’origine.

Dans un arrêt du 7 mai 2019 n° 430312 du Conseil d’Etat, il est rappelé que c’est à l’étranger d’apporter la preuve qu’il « risque de se voir exposé en cas de retour dans son pays d’origine à des risques sur sa vie ou sa liberté ni à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales »

L’étranger pourra également demander le bénéfice de cette mesure lorsque dans le cadre d’un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière la décision fixant le pays de destination est annulée.

Il devra cependant rechercher un autre pays d’accueil que le sien : il doit le faire pour justifier la demande de cette mesure mais il doit également poursuivre ses recherches pendant le temps où il sera assigné résidence.
Cette preuve peut être difficile à rapporter, l’étranger doit donc déposer des demandes par écrit auprès des consulats étrangers des pays qui seraient susceptibles de pouvoir l’accueillir.
En pratique, il est très rare qu’un État accepte sur son territoire un étranger qui n’est pas son ressortissant et qui fait l’objet d’une mesure d’éloignement !

Page vérifiée le 30 août 2022

Ce visa permet à un étranger souhaitant étudier en France dans un établissement d'enseignement supérieur dont l'entrée est soumise à la condition de réussite d'un concours, de pouvoir venir passer ce concours.
S'il réussit le concours, il pourra se maintenir sur le territoire français et demander un titre de séjour étudiant. Pour en savoir plus : voir Les titres de séjour liés à l'activité