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L’entrée et le séjour des mineurs

En raison de leur vulnérabilité, les mineurs étrangers font l’objet d’une législation particulière, plus protectrice de leurs droits.

Pour autant, tout comme les personnes majeures, ils sont soumis à des règles qui encadrent leur entrée et leur séjour en France et très souvent, leur situation administrative sera liée à celle de leurs parents qu’ils ont rejoints ou accompagnés.
La situation des mineurs étrangers dits « isolés » car séparés de leur famille est encore plus particulière : elle sera également étudiée dans cette thématique.

L'entrée des mineurs en France

Les mineurs, quel que soit leur âge, sont soumis à l’obligation de posséder un visa pour pouvoir entrer en France.
Ils doivent donc s’adresser aux autorités consulaires françaises dans leur pays.
Pour plus d’informations, Voir Pour venir en France

Certains mineurs n’auront pas l’obligation de demander un visa pour entrer en France régulièrement.
Il s’agit :

  • des mineurs qui en sont dispensés grâce à leur nationalité : Voir Pour venir en France
  • des mineurs qui possèdent déjà un document de circulation, un titre d’identité républicain : Voir Les documents de circulation ou un titre de séjour (qu’il est possible d’obtenir entre l’âge de 16 et 18 ans).

Pour entrer en France, les mineurs doivent impérativement :

  • être titulaires d’un passeport avec ou sans visa selon les cas
    OU
  • figurer sur le passeport de l’un de leurs parents avec un visa établi à leur nom.

Le séjour des mineurs en France

Il n’existe aucun texte juridique qui définit la notion de régularité ou d’irrégularité du séjour d’un enfant mineur : on ne peut donc opposer aux mineurs l’irrégularité de leur séjour.
Pour cette raison, un mineur ne peut jamais faire l’objet d’une mesure d’éloignement et ce n’est d’ailleurs qu’à partir de 18 ans que les jeunes ont l’obligation d’être titulaires d’un titre de séjour : Voir les mesures d’éloignement

L’instruction ministérielle du 19 octobre 2013 indique que « le cadre scolaire doit être préservé de toute intervention des forces de police et de gendarmerie lors du déroulement de procédures d’éloignement, que l’intervention concerne des enfants scolarisés susceptibles d’accompagner leurs parents en situation irrégulière lors du retour dans le pays d’origine, des jeunes majeurs scolarisés ou des personnes qui accompagnent les enfants. » La protection s’étend aux temps périscolaires et aux activités organisées par les structures destinées à  l’accueil collectif de mineurs. L’instruction ministérielle rappelle enfin que l’assignation à résidence doit être la mesure à  privilégier pour les familles.

Les étrangers âgés de seize à dix-huit ans qui déclarent vouloir exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, de plein droit, une carte de séjour temporaire s’ils peuvent prétendre, à leur majorité, à la délivrance d’une carte de séjour « vie privée et familiale » ou à une carte de résident (si celle-ci est délivrée de plein droit).
Sont concernés les mineurs souhaitant s’inscrire dans une filière en apprentissage telles que le CAP ou le BEP. Des justificatifs seront nécessaires.
L’entrée régulière ou irrégulière, les attaches familiales, l’ancienneté du séjour en France détermineront la délivrance ou non d’un titre de séjour au mineur à sa majorité.
Le séjour des ressortissants algériens, tunisiens, marocains et d’Afrique subsaharienne est régi par des conventions bilatérales. Certaines dispositions de la loi française ne leur sont pas applicables ou s’appliquent avec des conditions différentes : voir Les statuts particuliers

→ La délivrance d’une carte de résident

Selon les situations, la carte de résident sera délivrée de plein droit ou sur compétence discrétionnaire du Préfet.

La carte de résident DOIT être délivrée sous réserve de la régularité du séjour :

  • au jeune, dont l’un des parents s’est vu attribuer le statut de réfugié ou d’apatride ou qui, lui même, a obtenu le statut de réfugié ;
  • à l’enfant étranger de moins de 21 ans ou à charge d’un parent français s’il est entré en France avec un visa long séjour ;
  • au jeune, né en France et qui justifie avoir eu sa résidence habituelle en France pendant au moins 5 ans depuis l’âge de 11 ans.

Ce dernier peut également obtenir la nationalité française : Voir Les conditions d’accès à la nationalité française

La carte de résident PEUT être délivrée :

  • au jeune entré en France dans le cadre du regroupement familial et qui justifie d’une résidence en France ininterrompue d’au moins trois années : Voir Les cartes de résident
Le parent qu’il a rejoint en France doit lui même être titulaire d’une carte de résident.

La délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle

  • La carte de séjour pluriannuelle « passeport talent (famille) » est délivrée à l’enfant mineur d’un bénéficiaire de la carte pluriannuelle « passeport talent » qui en fait la demande dans l’année qui suit don dix-huitième anniversaire, sous réserve de la production par l’étranger du visa de long séjour (articles L 421-22 et L 421-23 du CESEDA). Cette carte autorise l’exercice d’une activité professionnelle.
  • Une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire » est délivrée à l’enfant d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire (article L424-11 du CESEDA).
  • Une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « membre de la famille d’un bénéficiaire du statut d’apatride » est délivrée à l’enfant d’un bénéficiaire du statut d’apatride dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire (article L424-19 du CESEDA) ; Voir L’apatridie.

La délivrance de la carte de séjour «  vie privée et familiale »

La carte de séjour « vie privée et familiale » DOIT être délivrée : Voir les titres de séjour « vie privée et familiale »

  • Au jeune, entré dans le cadre du regroupement familial : Voir Le regroupement familial ;
  • Au jeune, entré en France avant l’âge de 13 ans, hors regroupement familial et qui justifie d’une résidence habituelle en France depuis cet âge avec au moins un de ses parents légitimes, naturels ou adoptifs ;
  • Au jeune majeur qui a été confié depuis l’âge de 16 ans à l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) ;
  • Au jeune possédant des attaches familiales et privées en France très fortes ;
  • Au jeune né en France à condition qu’il y ait résidé au moins 8 ans de façon continue et qu’il y ait suivi une scolarité de 5 ans au moins dans un établissement scolaire français après l’âge de 10 ans ;
  • A l’enfant majeur d’un étranger dont le statut de résident longue durée CE obtenu dans un autre État membre de l’Union européenne a été reconnu en France s’il y a séjourné avec lui : Voir Les titulaires du statut résident longue durée UE ;

La carte de séjour « vie privée et familiale » peut être délivrée aux mineurs étrangers victimes de la traite d’êtres humains ou de proxénétisme ou à ceux qui témoignent dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces infractions : Voir Les titres de séjour « vie privée et familiale »

Aucun visa n’est exigé dans ce cas.

La délivrance d’un autre titre de séjour temporaire en fonction de sa situation

En dehors des attaches familiales qu’il peut avoir en France, la demande de titre de séjour que déposera un mineur à sa majorité pourra être motivée sur un autre fondement, s’il étudie en France, s’il souhaite y travailler ou s’il s’y fait soigner par exemple.
Il faut consulter les conditions exigées pour savoir si ces titres de séjour pourront lui être délivrés : Voir Les titres de séjour temporaires
Le Préfet peut également décider de régulariser à titre exceptionnel la situation administrative d’un jeune si sa situation particulière le justifie, même si sa demande ne répond pas aux critères posés par le CESEDA (Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile).

Ainsi, depuis la loi du 16 juin 2011, « à titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou la mention « travailleur temporaire » peut être délivrée, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française ».

Le statut particulier des mineurs non accompagnés

Depuis quelques années, le nombre de mineurs non accompagnés, c’est-à-dire arrivant en France sans leurs parents, est en constante augmentation.
Ce phénomène touche principalement des mineurs originaires de la Roumanie, du Maroc, de la Chine, de l’Albanie et de pays africains tels que le Congo ou l’Angola.
Les mineurs isolés sont généralement identifiés selon 7 catégories (selon Angelina Etiemble, chercheur au CERTAC):

  • Type 1 : Le mineur exilé : une figure qui fuie des conflits armés dans son pays
  • Type 2 : Les figures du mineur mandaté : le travailleur, l’étudiant, l’initié souvent envoyé par sa propre famille pour suivre des études ou gagner de l’argent
  • Type 3 : Le mineur-exploité : victime de réseaux pédophiles ou de prostitution.
  • Type 4 : Le mineur-fugueur et ses figures : le primo-fugueur, le fugueur-réitérant, fuyant sa famille ou une institution en raison des maltraitances qu’il y a subies par exemple.
  • Type 5: Le mineur-errant et ses figures : le mineur-dans la rue, le mineur de la rue qui était déjà en situation de précarité dans son pays d’origine et qui survive grâce à des actes de délinquance, de la mendicité ou de petits boulots
  • Type 6 : Les figures du mineur-rejoignant : l’envoyé, le confié, le successeur
  • Type 7 : Le mineur-aspirant 

En raison de cette situation d’isolement – donc de danger -, se pose le problème de leur prise en charge, tant au niveau administratif que judiciaire, et la désignation d’un représentant légal appelé « administrateur ad hoc » s’impose.

→ L’entrée sur le territoire français des mineurs non accompagnés

Lorsqu’un étranger mineur non accompagné d’un représentant légal n’est pas autorisé à entrer en France, le procureur de la République, avisé immédiatement par l’autorité administrative, lui désigne sans délai un administrateur ad hoc. Celui-ci assiste le mineur durant son maintien en zone d’attente et assure sa représentation dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives à ce maintien. Il assure également la représentation du mineur dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles afférentes à son entrée en France.

L’intérêt supérieur d’un enfant et le droit d’asile sont des libertés fondamentales. Comme l’a retenu le juge des référés du tribunal administratif de Nice (Ordonnance du 22 janvier 2018 n° 1800195), la violation de cette règle de procédure concernant la saisine d’un administrateur ad hoc constitue une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales. La situation d’urgence est caractérisée, en ce que le jeune mineur non autorisé à entrer sur le territoire français était « actuellement livré à lui-même et se trouv[ait] dans une situation de grande précarité juridique et matérielle« .

→ La prise en charge des mineurs non accompagnés

La représentation légale du mineur non accompagné est nécessaire pour lui permettre d’exercer ses droits, de demander l’asile, de former un recours contre une décision juridique ou administrative et enfin d’être scolarisé.
Pour les mineurs étrangers ne possédant aucune famille en France, le Juge des tutelles confie la tutelle au service de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) : le Juge des tutelles peut être saisi par le mineur lui même, un tiers, le Ministère public, des parents ou alliés
.

Face à l’accroissement du nombre d’arrivées de mineurs non accompagnés dans certaines régions, les politiques de régulation des flux migratoires se sont durcies. La vérification de leur minorité peut être, dans certains départements, une condition préalable au placement définitif sous la protection de l’ASE. La loi du 10 septembre 2018 autorise dorénavant la prise d’empreintes et la photographie des étrangers se déclarant mineurs et privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille. La conservation de ces données est limitée à la durée strictement nécessaires à leur prise en charge et à leur orientation. Les mineurs arrivant sont alors préalablement auditionnés par les services de police et soumis à une expertise osseuse dans certains cas.

L’expertise osseuse consiste en une radiographie du poignet, un examen avec un médecin légiste relatif au développement et à la puberté du jeune. Certains médecins légistes font parfois pratiquer un scanner de la clavicule. La loi relative à la protection de l’enfance du 14 mars 2016 est venue encadrer strictement cette pratique et sa prise en compte pour la détermination de la minorité. L’article 388 du Code civil prévoit en effet désormais que « Le mineur est l’individu de l’un ou l’autre sexe qui n’a point encore l’âge de dix-huit ans accomplis. Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l’âge, en l’absence de documents d’identité valables et lorsque l’âge allégué n’est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l’autorité judiciaire et après recueil de l’accord de l’intéressé. Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d’erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l’intéressé est mineur. Le doute profite à l’intéressé. En cas de doute sur la minorité de l’intéressé, il ne peut être procédé à une évaluation de son âge à partir d’un examen du développement pubertaire des caractères sexuels primaires et secondaires. »

En cas de remise en cause de la minorité, un recours est possible contre la main-levée de l’ordonnance de placement provisoire ou l’absence d’une telle prise en charge, sous la forme d’une lettre écrite au nom du mineur et adressée au Juge des enfants.

Les modalités de prise en charge des mineurs ont été modifiées et a été instauré le Dispositif national de mise à  l’abri, d’évaluation et d’orientation des mineurs isolés étrangers avec participation financière de l’État dans les cinq premiers jours, en vue d’une répartition équilibrée sur le territoire des mineurs. Pour en savoir plus, voir la circulaire du 31 mai 2013 

Depuis septembre 2018, une autorisation de travail est accordée de plein droit aux mineurs non accompagnés pris en charge par l’ASE sur présentation d’un contrat d’apprentissage ou d’un contrat de professionnalisation (article L. 5221-5 du Code du travail).

Le séjour des mineurs non accompagnés

Le mineur non accompagné qui arrive en France ne bénéficie de la protection d’aucun texte spécifique au niveau national.
S’il se présente à la frontière sans visa ou sans les documents nécessaires pour son établissement en France (attestation d’accueil, assurance médicale etc.) il peut faire l’objet d’un refus d’entrée sur le territoire à son arrivée et être placé en zone d’attente, comme une personne majeure : Voir Les refus d’entrée en France et les zones d’attentes 

Lorsqu’un mineur sans représentant légal demande l’asile car il a été persécuté ou parce qu’il craint des persécutions dans son pays (voir L’asile), le Procureur de la République doit désigner un administrateur ad hoc .
Cet administrateur est chargé d’assister le mineur lors de la demande d’asile : sa mission prend fin lorsqu’une mesure de tutelle est prononcée.
Si le statut de réfugié est reconnu au mineur, il obtiendra une carte de résident valable 10 ans à sa majorité.
S’il bénéficie de la protection subsidiaire, il obtiendra une carte de séjour pluriannuelle de 4 ans à sa majorité.

Si le mineur est débouté de sa demande d’asile, il ne peut être éloigné du territoire durant sa minorité. La jurisprudence des Tribunaux administratifs étend cette mesure aux jeunes majeurs ayant conclu un contrat jeune majeur avec l’ASE.

En dehors de la procédure de demande d’asile, il existe deux possibilités pour le mineur non accompagné d’obtenir de plein droit un titre de séjour « vie privée et familiale » d’une année lorsqu’il atteint sa majorité.

Ce titre sera délivré :

  • au jeune majeur qui a été confié depuis l’âge de 16 ans à l’Aide Sociale à l’Enfance.
Il ne suffit pas de bénéficier d’une prise en charge par l’ASE.

Sont également examinés :

– le projet professionnel du jeune,

– la nature des liens avec la famille restée dans le pays d’origine,

– l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de ce jeune dans la société française.

Aucun visa n’est exigé pour obtenir ce titre dans ce cas.
Pour les jeunes pris en charge par l’ASE après l’âge de 16 ans, seule une admission exceptionnelle au séjour semble être envisageable.

  • au jeune possédant des attaches familiales et privées en France très fortes.

Précisions sur les attaches familiales
Les attaches du jeune sont appréciées au regard de plusieurs critères :

  • leur intensité, leur ancienneté et leur stabilité : présence en France depuis plusieurs années, scolarisation etc ;
  • les conditions d’existence de l’étranger, son insertion dans la société française : volonté d’intégration dans la vie de la commune, maîtrise de la langue française, perspectives d’embauche ;
  • la connaissance des valeurs de la République ;
  • la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine.

Sinon, il faudra examiner les conditions requises pour obtenir d’autres types de titres de séjour : Voir Les titres de séjour temporaires. Ainsi, selon les situations, un mineur isolé pourra prétendre à une carte de séjour en qualité d’étudiant ou d’étranger malade par exemple.

Le Préfet peut également décider de régulariser à titre exceptionnel la situation administrative d’un jeune si sa situation particulière le justifie, même si sa demande ne répond pas aux critères posés par le CESEDA. Ainsi, depuis la loi du 16 juin 2011, « à titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ou la mention « travailleur temporaire peut être délivrée, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française ».

Pour en savoir plus, Voir la circulaire du 25 janvier 2016

→ L’acquisition de la nationalité française par le mineur non accompagné

Lorsque le mineur a été confié au service de l’Aide Sociale à l’Enfance depuis au moins trois ans AVANT sa majorité (avant l’âge de 15 ans par conséquent), il peut réclamer la nationalité française : Voir Les conditions d’accès à la nationalité française

Dans cette attente, la délivrance d’un Document de Circulation pour Étranger Mineur (DCEM) devra être sollicitée auprès de la préfecture du lieu de résidence sur le fondement des articles L 414-4, L 236-1 et 441-7 du CESEDA.

Pour en savoir plus :
Infomie

Les rapports la documentation francaise.fr (rapport réalisé par l’IGAS en 2005)

hommes et migrations.fr

Page vérifiée le 28 septembre 2022

Ce visa permet à un étranger souhaitant étudier en France dans un établissement d'enseignement supérieur dont l'entrée est soumise à la condition de réussite d'un concours, de pouvoir venir passer ce concours.
S'il réussit le concours, il pourra se maintenir sur le territoire français et demander un titre de séjour étudiant. Pour en savoir plus : voir Les titres de séjour liés à l'activité