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Accueil » SÉJOURNER EN FRANCE » Les statuts particuliers » Les ressortissants britanniques et les membres de leur famille

Les ressortissants britanniques et les membres de leur famille

Alors que le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne (UE) est effectif depuis le 1er février 2020, un décret du 19 novembre 2020 fixe les règles applicables aux ressortissants britanniques et d’Irlande du Nord et aux membres de leurs familles depuis le 1er janvier 2021 pour leur entrée et leur séjour sur le territoire français.

En effet, du fait de ce retrait du Royaume-Uni, les ressortissants britanniques, qui bénéficiaient jusqu’alors des dispositions spécifiques aux citoyens de l’Union Européenne (UE), deviennent dans tous les pays de l’UE, des ressortissants d’États tiers.

Or, les étrangers majeurs, ressortissants d’États tiers, résidant en France, doivent être titulaires d’un titre de séjour pour justifier de leur droit au séjour.

Le décret rappelle notamment que les citoyens britanniques souhaitant s’établir en France seront « tenus d’être en possession d’un […] titre de séjour à partir du 1er octobre 2021 ». Un motif légitime peut toutefois justifier une demande tardive (article 8 du Décret n° 2020-1417).

A compter du 1er octobre 2021, ces ressortissants devront donc présenter, pour entrer en France, outre un passeport en cours de validité, soit un titre de séjour, soit un document de circulation (pour le travailleur transfrontalier), soit une autorisation provisoire de séjour.

Accès directs en fonction de votre situation :

LE DROIT AU SÉJOUR DES RESSORTISSANTS BRITANNIQUES

Les conditions exigées en matière de droit au séjour pour les ressortissants britanniques et les membres de leur famille vont varier selon :

  • La date de leur arrivée en France ;
  • Leur situation professionnelle ou familiale.

Une distinction opérée entre les ressortissants britanniques et les membres de leur famille résidant en France avant le 1er janvier 2021 et ceux arrivés après cette date

Le décret du 19 novembre 2020 opère une première distinction entre les ressortissants britanniques et les membres de leur famille (britanniques ou de pays tiers) qui ont résidé en France avant le 1er janvier 2021, qui bénéficient de l’accord de retrait, et ceux qui sont arrivés en France à compter du 1er janvier 2021.

Les personnes résidant en France avant le 1er janvier 2021

Le droit de circulation du travailleur frontalier salarié ou non salarié

Texte applicable :

Article 26 du Décret

Le Britannique travailleur frontalier en France avant le 1er janvier 2021 et qui poursuit son activité ensuite en résidant dans un autre État de l’Union, ou de l’Espace économique européen, en Suisse ou au Royaume-Uni pourra bénéficier d’un document de circulation portant la mention « Article 50 TUE – Travailleur frontalier/Accord de retrait du Royaume-Uni de l’UE – Non-résident.

Ce document, qui doit être accompagné d’un passeport en cours de validité, a une durée de validité de cinq ans et l’autorise :

– à entrer en France et à en sortir ;

– à exercer toute activité professionnelle.

Le ressortissant britannique, travailleur frontalier salarié ou non salarié, est tenu d’être en possession de ce document de circulation à partir du 1er octobre 2021. Avant cette date, il bénéficie du droit d’entrer en France et d’en sortir sans être muni de ce document, ainsi que du droit d’exercer une activité professionnelle et des droits sociaux en résultant.

L’autorisation provisoire de séjour pour recherche d’emploi

Texte applicable :

Article 25 du Décret

Le ressortissant britannique entré en France avant le 1er janvier 2021 pour y rechercher un emploi bénéficie d’une « autorisation provisoire de séjour » (APS) portant la mention « Accord sur le retrait du Royaume-Uni de l’UE ».

Cette APS est valable six mois et autorise son titulaire à exercer toute activité professionnelle.

Elle est renouvelable si le ressortissant britannique continue à rechercher un emploi et justifie avoir des chances réelles d’être recruté.

Par ailleurs, aucun éloignement n’est possible pour séjour irrégulier tant que l’intéressé peut faire la preuve « qu’il continue à rechercher un emploi et qu’il a des chances réelles d’être engagé ».

Les britanniques qui ont résidé en France avant le 1er janvier 2021 pourront également prétendre à un titre de séjour spécifique de dix ans (dit « permanent ») ou de cinq ans, en fonction notamment, de leur durée de résidence en France.

Hypothèses de délivrance d’un titre de séjour de cinq ans

Bénéficient d’un titre de séjour d’une durée de validité de cinq ans portant la mention « Article 50 TUE/Article 18 (1) Accord de retrait du Royaume-Uni de l’UE » (article 12 du Décret) les ressortissants britanniques et les membres de leur famille (ressortissants britanniques ou de pays tiers) bénéficiaires d’un droit au séjour au titre de l’article 3 du décret et séjournant régulièrement en France depuis « moins de cinq ans » au moment de leur demande.

Concrètement, sont concernés :

Le ressortissant britannique

Est bénéficiaire d’un droit d’entrée et de séjour au titre de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de l’UE le ressortissant britannique :

– résidant en France avant le 1er janvier 2021 et qui continue à y résider ensuite (article 3 1° du Décret) ;

ou

– conjoint ou partenaire (Pacs, concubinage) d’un ressortissant français résidant en France avant le 1er janvier 2021 et qui continue à y résider (article 3 2° du Décret).

Remarque : le lien matrimonial ou la relation de couple (durable et dûment attestée) doivent avoir existé avant le 1er janvier 2021.

En cas de mariage, il bénéficie d’un droit au séjour permanent.
Un titre de séjour de cinq ans est également délivré de plein droit, s’ils résident en France depuis moins de cinq ans :

– aux Britanniques exerçant une activité professionnelle salariée (CDD ou CDI) ou non salariée, quel que soit le nombre d’heures de travail (article 13 du Décret) ;

Remarque : Ils conservent ce titre dans les cas suivants :

  • en cas d’incapacité de travail temporaire résultant d’une maladie ou d’un accident ;
  • en cas de chômage involontaire dûment constaté après avoir exercé une activité professionnelle s’ils sont inscrits sur la liste des demandeurs d’emploi ;
  • ou s’ils suivent une formation professionnelle.

– aux Britanniques inactifs qui disposent pour eux et leur famille des ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale (au moins équivalentes au RSA pour une personne) et d’une assurance-maladie (article 14 du Décret) ;

– aux étudiants britanniques inscrits dans un établissement en France pour y suivre des études à titre principal, y compris une formation professionnelle (article 15 du Décret).

Le membre de famille du ressortissant britannique

Remarque : le membre de famille s’entend aussi bien du ressortissant Britannique, que du ressortissant d’État tiers.

                Le membre de famille résidant en France avant le 1er janvier 2021

Le décret envisage également le membre de la famille du ressortissant britannique « qui a exercé le droit de résider en France avant le 1er janvier 2021 et continue à y résider par la suite », ou « qui a engagé avant cette date les démarches pour le rejoindre », par exemple en demandant un visa (s’il y est soumis).

Il est alors nécessaire que l’intéressé ait été avant cette date et soit toujours au moment de sa demande, dans l’une des situations suivantes :

– descendant direct de moins de vingt-et-un ans ou à charge,

– ascendant direct à charge, conjoint ou partenaire (Pacs, concubinage) du ressortissant britannique,

– ascendant ou descendant direct à charge de son conjoint (article 3 3° a) du Décret)) ;

– ou, « dans le pays de provenance », à charge du ressortissant britannique ou partie de son ménage ou nécessitant « impérativement » une prise en charge par le ressortissant britannique pour des raisons médicales graves (article 3 3° b) du Décret).

                Le membre de famille rejoignant en France, à compter du 1er janvier 2021, le ressortissant britannique                                        disposant d’un droit au séjour

Pourra également prétendre à un droit au séjour, le membre de famille rejoignant en France, à partir du 1er janvier 2021, le ressortissant britannique disposant d’un droit au séjour, sous conditions (non cumulatives) prévues au 4° de l’article 3 du Décret :

– que son lien familial soit antérieur au 1er janvier 2021 et se poursuive au moment de la demande de titre de séjour ;

– qu’il soit né d’une personne ayant exercé son droit de résider ou ait été adopté légalement par cette personne à partir du 1er janvier 2021 ;

– qu’il soit sous la garde exclusive ou conjointe du ressortissant britannique résidant en France.

Sont exclues les personnes à charge ou faisant partie du ménage dans le pays de provenance ou prises en charge pour des motifs médicaux.

Hypothèses de délivrance d’un titre de séjour de dix ans

Textes applicables :

Articles 21 à 24 du Décret

Le bénéfice du droit au séjour permanent à titre principal

Un titre de séjour d’une durée de validité de dix ans portant la mention « Séjour permanent – Article 50 TUE/Article 18(1) Accord de retrait du Royaume-Uni de l’UE » est délivré de plein droit au ressortissant britannique et aux membres de sa famille (britanniques ou de pays tiers) :

– si un titre de séjour permanent en tant que citoyen de l’Union leur a été délivré, avant le 1er janvier 2021, même si ce titre est périmé ;

– ou s’ils ont résidé en France pendant cinq ans et y séjournent régulièrement.

Le bénéficie anticipé du droit au séjour permanent

                Le ressortissant britannique

Le décret du 19 novembre 2020 prévoit qu’obtiennent un titre de séjour permanent avant cinq ans de séjour (article 22) :

– le ressortissant britannique marié avec un Français avant le 1er janvier 2021 et continuant à résider en France à cette date ;

Remarque : Pour que le ressortissant britannique conjoint de français bénéficie du renouvellement de son titre de séjour, les conditions suivantes doivent être également être remplies :

– la communauté de vie ne doit pas avoir cessé depuis le mariage,

– le conjoint doit avoir conservé la nationalité française,

– si le mariage a été célébré à l’étranger, il doit avoir été transcrit sur les registres de l’état civil français.

– le ressortissant britannique, travailleur salarié ou non salarié, qui cesse son activité professionnelle sur le territoire français obtient de plein droit le titre de séjour permanent avant l’écoulement de la période de cinq ans de séjour sous certaines conditions (article 22 II 1° à 5° du Décret).

                Le membre de famille du ressortissant britannique

Obtiendront un titre de séjour permanent (article 22 du Décret) :

– les membres de famille résidant avec le ressortissant britannique exerçant une activité professionnelle, si ce dernier bénéficie lui-même du droit au séjour permanent avant cinq ans ;

– les membres de famille résidant avec le ressortissant britannique exerçant une activité professionnelle, si ce dernier décède à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ou après avoir séjourné en France de façon régulière et continue depuis au moins deux ans.

Renouvellement du titre et conséquence de l’absence du territoire sur la validité du titre

Le titre de séjour permanent est renouvelé de plein droit, sauf si la présence du demandeur constitue une menace pour l’ordre public (article 24 du Décret).

En cas d’absence du territoire français pendant une période ne dépassant pas cinq années consécutives, le ressortissant étranger ne perd pas le bénéfice du droit au séjour permanent.

En revanche, en cas d’absence du territoire français pendant une période de plus de cinq années consécutives, le titre de séjour permanent n’est plus valide (article 23 du Décret).

Ces dispositions concernent l’ensemble des personnes susmentionnées pouvant prétendre à un titre de séjour de cinq ans, à l’exception des inactifs et des étudiants.

Les personnes arrivant en France à compter du 1er janvier 2021 qui ne bénéficient pas de l’accord de retrait

Les ressortissants britanniques

Cela concerne les membres de famille du citoyen britannique qui ne sont ni britanniques ni ressortissants d’un État membre, d’un pays de l’espace économique européen ou citoyen de la Confédération suisse.

S’ils ne peuvent pas présenter un titre de séjour délivré par la France portant la mention « Article 50 TUE/Article 18(1) Accord de retrait du Royaume-Uni de l’UE » (titre de séjour de cinq ans), ces derniers devront présenter un passeport en cours de validité et un visa d’entrée (sauf s’ils en sont dispensés en raison de leur nationalité) pour séjourner en France plus de trois mois.

Ils sont toutefois dispensés de visa pour effectuer des séjours dont la durée n’excède pas trois mois par période de six mois.

Remarque : l’article 5 du décret précise également que le visa d’entrée sera délivré gratuitement par l’autorité consulaire dans les meilleurs délais et dans le cadre d’une procédure accélérée, sur justification du lien familial. Toutes facilités sont accordées pour l’obtention de ce visa.

A condition qu’ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale, les membres de la famille d’un ressortissant britannique ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité (article 6 du Décret).

Les membres de famille, ressortissants de pays tiers

L’application du droit commun

Pour les Britanniques qui ne bénéficient pas de l’accord de retrait, c’est le droit commun qui s’applique, c’est-à-dire les dispositions du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) applicables aux ressortissants de pays tiers, à compter du 1er janvier 2021 (article 4 du Décret), sous réserve de la législation européenne.

L’exigence d’un visa long séjour

Cela implique notamment que pour tout séjour en France de plus de trois mois, ils seront notamment tenu de disposer d’un visa de long séjour et de demander un des titres de séjour prévu au livre III du CESEDA.

Remarque :

Concernant l’obligation de posséder un visa de court séjour, le Royaume-Uni et l’Irlande du Nord ont été portés sur la liste des pays dont les ressortissants en sont exemptés (sous réserve de réciprocité) (article 1 du RÈGLEMENT (UE) 2019/592 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 10 avril 2019).

Les membres de leur famille, ressortissants de pays tiers, restent toutefois soumis à cette obligation, sauf s’ils en sont dispensés en raison de leur nationalité.

La dispense de visa court séjour pour accéder aux territoires ultra-marin de la France

Six arrêtés du 28 décembre 2020 prévoient la dispense de visa de court séjour pour l’entrée des ressortissants britanniques dans les territoires ultra-marins de la France qui ne font pas partie de l’espace Schengen (article 138 de la Convention de Schengen).

Cela concerne les territoires suivants :

  • Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon ;
  • Mayotte ;
  • Nouvelle-Calédonie
  • Polynésie française ;
  • Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
  • Iles Wallis et Futuna.

Ainsi, la dispense de visa de court séjour dont bénéficiaient les ressortissants britanniques (titulaires d’un passeport délivré par le Royaume de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord) jusqu’au 31 décembre 2020 pour les territoires ultra-marins en application de l’accord de retrait (Accord UE-Royaume-Uni, 17 oct. 2019, art. 127 : JOUE n° L. 29, 31 janv. 2020) est maintenue à compter du 1er janvier 2021.

Les règles relatives aux citoyens de l’Union resteront évidemment applicables si les intéressés en relèvent (par exemple comme conjoint d’un ressortissant de l’Union ou assimilé).

LE DROIT DU TRAVAIL ET LES DROITS SOCIAUX DU RESSORTISSANT BRITANNIQUE BENEFICIAIRE DE L’ACCORD DE RETRAIT

Le droit d’exercer une activité professionnelle salariée en France

Aux termes de l’article R 5221-2 2° du code du travail, une autorisation de travail est requise de tout étranger souhaitant exercer une activité professionnelle salariée en France.

L’article 29 du décret précise que cette autorisation de travail est constituée par :

– le titre de séjour « permanent » ;

– le titre de séjour de cinq ans ;

– le document de circulation pour travailleur frontalier.

Remarque : l’article 10 du décret rappelle également que le titre de cinq ans comme le titre de dix ans (« permanent »), en première délivrance et en renouvellement, confèrent à son titulaire, dès sa délivrance, le droit d’exercer toute activité professionnelle de son choix.

Le droits aux prestations sociales versées par la CAF

Droit aux prestations des allocataires britanniques bénéficiaires de l’accord de retrait

Aux termes de l’article 31 du Décret : « […] le bénéfice du revenu de solidarité active est ouvert, sous réserve de remplir les autres conditions prévues pour cette prestation, au titulaire du titre de séjour portant la mention « Article 50 TUE/Article 18(1) Accord sur le retrait du Royaume-Uni de l’UE » ou « Séjour permanent – Article 50 TUE/Article 18(1) Accord sur le retrait du Royaume-Uni de l’UE » ou du document de circulation portant la mention « Article 50 TUE – Travailleur frontalier/Accord sur le retrait du Royaume-Uni de l’UE – Non-résident » […] ».

L’information technique de la CNAF du 20 janvier 2021 vient quant à elle préciser les points suivants :

De janvier à septembre 2021, les allocataires ayant des droits en cours au 31 décembre 2020, continuent de bénéficier des prestations sans qu’un document de séjour ne soit requis.

En revanche, les personnes faisant une première demande de prestations entre janvier et septembre 2021 doivent, pour leur part, produire une « attestation d’enregistrement de demande de titre de séjour en ligne » prévue au titre de l’accord de retrait.

Cette attestation permet de considérer que la condition de régularité est remplie, ainsi que les conditions de possession antérieure d’un titre de séjour de cinq ans en matière de RSA et de prime d’activité.

Selon une information technique de la Caisse nationale des allocations familiales (Cnaf) du 20 janvier 2021, à compter d’octobre 2021, les bénéficiaires de l’accord de retrait seront par ailleurs tenus d’être en possession d’un titre mention « Accord de retrait » pour avoir droit aux prestations servies par les Caisses d’allocations familiales (prestations familiales, RSA, AAH…).

Droit aux prestations des allocataires britanniques non bénéficiaires de l’accord de retrait

Les ressortissants britanniques non bénéficiaires de l’accord de retrait sont quant à eux soumis aux règles de droit commun relatives à l’entrée et au séjour en France des ressortissants hors EEE et Suisse depuis le mois de janvier 2021. Ainsi :

– en présence d’un droit à prestation ouvert en décembre 2020, la condition de régularité de séjour n’est pas vérifiée par les Caf pour les prestations servies de janvier à septembre 2021 ;
– en cas de première demande de prestations entre janvier et septembre 2021, un document de séjour de droit commun (requis pour les allocataires de nationalité « A ») est exigé (à titre d’exemple, le récépissé de première demande n’est pas suffisant pour ouvrir droit aux prestations familiales) et la condition d’antériorité de possession d’un titre de séjour autorisant à travailler s’applique.

Cas des situations transfrontalières en lien avec le Royaume-Uni

Par ailleurs, la note de la Cnaf précise qu’en présence d’une situation transfrontalière en lien avec le Royaume-Uni (résidence en France et activité au Royaume-Uni, ou inversement) débutant après le 31 décembre 2020, les règlements européens de coordination des systèmes de sécurité sociale ne s’appliquent plus.

Toutefois, au titre des droits acquis, l’accord de retrait prévoit la poursuite de l’application des règlements qui étaient en cours au 31 décembre 2020.

Le droit à la prise en charge des frais de santé

Textes applicables :

Article 30 du Décret

 

Circulaire Cnam n°CIR-4/2021 du 10 février 2021 technique N°2021-006 – CNAF

Aux termes de l’article 30 du Décret, les titres de séjour portant les mentions suivantes ouvrent droit à son titulaire à l’affiliation et au bénéfice des prestations ou allocations sociales :

– « Article 50 TUE/Article 18(1) Accord sur le retrait du Royaume-Uni de l’UE » ;

– « Séjour permanent – Article 50 TUE/Article 18(1) Accord sur le retrait du Royaume-Uni de l’UE ».

Il en est de même du document de circulation portant la mention « Article 50 TUE – Travailleur frontalier/Accord sur le retrait du Royaume-Uni de l’UE – Non-résident »

Ces droits sont également ouverts aux membres de famille du ressortissant britanniques titulaire de l’un de ces documents sous réserve de remplir les conditions des 3° et 4° de l’article 3 du présent décret et propres à chaque prestation ou allocation concernée (pour la notion de membre de famille, consulter l’article L 161-1 du code de la sécurité sociale).

Une circulaire de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (Cnam) confirme que les documents délivrés au titre de l’accord de retrait aux ressortissants britanniques et aux membres de leur famille, ouvrent droit à la prise en charge de leurs frais de santé.

Selon cette circulaire du 10 février 2021, depuis le 01 janvier 2021, les titres et document de séjour ou de circulation suivants, permettent de justifier de la régularité du séjour et de bénéficier de l’ouverture des droits à la PUMA pour son titulaire et les membres de sa famille (entendus au sens de l’article L.161-1 du code de la sécurité sociale) :

– titre de séjour portant la mention « Article 50 TUE/Article 18(1), Accord de retrait du Royaume-Uni de l’UE » (séjour de moins de cinq ans) ;

– titre de séjour portant la mention « Séjour permanent – Article 50 TUE/Article 18(1) Accord de retrait du Royaume-Uni de l’UE » ;

– autorisation provisoire portant la mention « Accord sur le retrait du Royaume Uni de l’UE » (personnes en recherche d’emploi) ;

– document de circulation portant la mention : « Article 50 TUE-travailleur frontalier/accord de retrait du Royaume-Uni de l’UE- Non-résident.

Remarque : ces titres de séjour doivent être accompagnés d’un passeport en cours de validité

A titre transitoire et jusqu’au 1er octobre 2021, la circulaire précise que, pour les personnes n’étant pas encore en possession d’un de ces documents, « l’accusé de réception du dépôt de la demande en ligne, accompagné du passeport en cours de validité ou une carte nationale d’identité sera demandé pour présumer de la régularité du séjour en France ».

Page vérifiée le 15/10/2021

Ce visa permet à un étranger souhaitant étudier en France dans un établissement d'enseignement supérieur dont l'entrée est soumise à la condition de réussite d'un concours, de pouvoir venir passer ce concours.
S'il réussit le concours, il pourra se maintenir sur le territoire français et demander un titre de séjour étudiant. Pour en savoir plus : voir Les titres de séjour liés à l'activité