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Pour la Cour de Justice de l’Union Européenne, la notion de ressources couvre les ressources mises à disposition par un tiers dans le cas de la délivrance d’une carte de résident longue durée UE.

En l’espèce, un ressortissant étranger vivant en Belgique avait, à l’appui d’une demande de carte longue durée UE, souhaité se prévaloir des contrats de travail et fiches de paie de son frère. Il avait également joint à sa demande un document dans lequel son frère s’engageait à veiller sur lui jusqu’à ce qu’il dispose pour lui-même de ressources. Or les bureaux du séjour des étrangers belges ont refusé la demande au motif que les moyens de subsistances présentés par Mr n’étaient pas des ressources propres.

Du côté de notre droit interne, l’article L314-8 du Ceseda prévoit que pour que le demandeur justifie de « ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins », sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des principales allocations prévues par le code de l’action sociale et des familles.

La CJUE dans une décision du 3 octobre 2019 (aff. C-302/18, X) précise le contour de la définition des « ressources » en rappelant que l’objectif des dispositions relatives à la carte longue durée UE est de favoriser l’intégration des ressortissants d’un pays tiers, à partir du moment où ceux-ci sont installés durablement dans les États membres. La CJUE précise  ainsi que les Etats membres sont tenues de procéder à une appréciation concrète de la situation du demandeur afin d’appréhender si celui-ci peut justifier de ressources stables, régulières et suffisantes, peu important la provenance des ressources.