La loi du 20 mars 2018 publiée le 21 mars 2018 prévoit entre autre une liste de douze cas où il y a risque non négligeable de fuite et où le placement en rétention pourra être décidé.
Parmi ces douze cas, les hypothèses prévues au 1, au 3, au 10 et au 12 visent plus particulièrement les demandeurs d’asile placés en procédure Dublin:
‘ 1° Si l’étranger s’est précédemment soustrait, dans un autre Etat membre, à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile ou à l’exécution d’une décision de transfert ;
3° Si l’étranger est de nouveau présent sur le territoire français après l’exécution effective d’une mesure de transfert ;
10° Si l’étranger ne se présente pas aux convocations de l’autorité administrative, ne répond pas aux demandes d’information et ne se rend pas aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile ou de l’exécution de la décision de transfert sans motif légitime ;
12° Si l’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la procédure de détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile ou à la procédure de transfert. »
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