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Suite à la réforme du 10 septembre 2018, certains demandeurs d’asile ayant reçu un rejet de l’OFPRA perdent le droit de se maintenir sur le territoire en application des 4° bis ou 7° de l’article L. 743-2 Ceseda et se voient notifier une OQTF (pour plus d’informations cf le droit au maintien sur le territoire). Le demandeur d’asile dans cette situation peut alors demander au président du tribunal administratif de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci.

Le critère prévu par le Ceseda pour que le magistrat puisse décider de la suspension ou non de la mesure d’éloignement est la présentation par l’étranger « d’éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la cour. »

Interrogé sur la portée de ce contrôle par les juges du tribunal administratif de Toulouse, le Conseil d’État nous informe dans un avis du 16 octobre 2019 que le juge administratif devra prononcer la suspension de la mesure d’éloignement s’il a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d’irrecevabilité opposée par l’OFPRA à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l’Office.

Le Conseil d’État transpose certaines règles applicables devant la CNDA à ce nouveau type de contentieux à savoir :

  • Le juge opère un contrôle de plein contentieux. Ainsi, « les moyens tirés des vices propres entachant la décision de l’Office ne peuvent utilement être invoqués à l’appui des conclusions à fin de suspension de la mesure d’éloignement, à l’exception de ceux ayant trait à l’absence, par l’Office, d’examen individuel de la demande ou d’entretien personnel en dehors des cas prévus par la loi ou de défaut d’interprétariat imputable à l’Office.3
  •  Tout fait intervenu postérieurement à la décision de rejet ou d’irrecevabilité de la demande de protection ou à l’OQTF, ou connu postérieurement aux décisions susmentionnées par la personne peut être utilisé pour appuyer la demande de suspension.