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Les différentes formes de protection

Le demandeur d’asile est un étranger qui a fui des persécutions ou des craintes de persécutions dans son pays d’origine, et qui demande à un autre État de le protéger car sa vie, sa sécurité ou sa liberté sont menacés en cas de retour dans son pays.

Lorsqu’une personne demande l’asile en France, sa demande est examinée par une autorité de protection : l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en première instance, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) en deuxième instance.

A l’issue de l’examen de la demande d’asile, les autorités de protection peuvent accorder une protection au titre de l’asile. Dans ce cas, soit elles reconnaissent au demandeur le statut de réfugié, soit elles lui accordent le bénéfice de la protection subsidiaire. Si elles considèrent que la situation du demandeur ne rentre pas les critères ouvrant droit à une protection, elles refusent la demande. On dit alors que l’intéressé est débouté de l’asile.

Dans les procédures, on distingue :

  • le demandeur d’asile : celui qui sollicite une protection au titre de l’asile et qui attend la réponse des autorités de protection ;

  • le réfugié  : celui qui a obtenu une réponse positive à sa demande d’asile et s’est vu reconnaître ce statut par l’OFPRA ou par la CNDA le cas échéant ;

  • le bénéficiaire de la protection subsidiaire : celui qui a également reçu une réponse positive à sa demande d’asile. Il ne s’est pas vu reconnaître le statut de réfugié mais une autre forme de protection appelée la protection subsidiaire ;

  • le débouté d’asile : celui qui a obtenu une réponse négative définitive à sa demande d’asile.

La procédure d’asile est une procédure unique : le demandeur demande l’octroi d’une protection internationale.

Il revient aux autorités de protection, dans un premier temps, d’examiner la demande sous l’angle des critères d’octroi du statut de réfugié. Ce statut peut reposer sur trois fondements distincts : le plus connu et le plus répandu est la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Un autre fondement tient au fait que le demandeur ait été placé sous mandat du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR). Le dernier fondement, très rarement utilisé de nos jours, puise ses racines dans le Préambule de la Constitution de 1946.

Ce n’est qu’en cas d’impossibilité de reconnaître le statut de réfugié que les autorités de protection se tourneront, dans un second temps, sur le terrain de la protection subsidiaire. Cette protection sera alors accordée aux personnes que l’État ne peut renvoyer dans leurs pays car elles y sont exposées à un risque de mort ou à un risque de traitements inhumains et dégradants du fait, par exemple, d’un conflit armé.

Accès directs en fonction de votre situation :

Le placement sous mandat du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR)

LLe HCR a été créé le 14 décembre 1950. Ce dernier a pour mission d’assurer la protection et le respect des droits des personnes qui fuient leur pays pour échapper à des persécutions.

Il dispose de représentations dans plus de 130 pays et il a compétence pour reconnaître la qualité de réfugié : « il met en œuvre trois types de solutions, qui impliquent soit un retour vers le pays d’origine lorsque les conditions le permettent, soit une intégration dans le pays d’asile, soit encore une réinstallation dans un pays tiers« .

Si la personne qui bénéficiait de la protection du HCR estime malgré tout que son séjour est précaire et que cette protection n’est pas efficace, elle peut quitter son pays et demander à ce que la France lui reconnaisse le statut de réfugié.

Il existe deux types de mandat du HCR : le mandat dit strict et le mandat dit large.

Le mandat délivré par le HCR au titre des articles 6 et 7 de son statut – également appelé mandat strict – entraîne de plein droit la reconnaissance du statut de réfugié (article L511-1 2°du CESEDA) . L’Office Français de Protection des Réfugiés et des Apatrides (OFPRA), devra quand même s’assurer de l’authenticité de l’attestation du HCR présentée par le demandeur. Il vérifiera aussi que ce dernier est toujours placé sous mandat strict du HCR et qu’aucune clause de cessation ne puisse lui être opposée. Si ces conditions sont respectées, l’OFPRA octroi le statut de réfugié au demandeur.

Une mesure de protection peut avoir été prise sur la base de la définition élargie des réfugiés du mandat ratione personae du HCR, et non sur celui des articles 6 et 7 de son statut. Par exemple, le HCR délivre une protection aux personnes qui fuient des troubles à l’ordre public ou aux déplacés internes. C’est ce qu’on appelle le mandat large du HCR. Cette protection du HCR n’implique pas que l’intéressé se voit reconnaître la qualité de réfugié par l’OFPRA. L’OFPRA vérifiera alors les conditions du placement sous mandat du HCR et cherchera à établir les craintes de persécution dans le pays d’origine.

Pour en savoir plus : le site de l’UNHCR

L'asile conventionnel

Est réfugiée selon la Convention de Genève, les statuts du HCR et le CESEDA :

« Toute personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle à la nationalité et qui ne peut se réclamer de la protection de ce pays ».

Article 1er A2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951

Il faut réunir plusieurs conditions pour pouvoir obtenir cette forme de protection :

  • Il faut avoir subi ou craindre de subir des persécutions.
  • Ces persécutions doivent avoir été commises pour des motifs précis et limitatifs.
  • Il faut avoir quitté son pays car ce pays est incapable de protéger son ressortissant ou est à l’origine des persécutions.

→ Les persécutions ou les craintes de persécutions

Ces persécutions ou ces craintes doivent être objectives, personnelles et prouvées. Elles doivent être également d’une certaine gravité et actuelles. Elles doivent être fondées sur des éléments objectifs et il faut que le demandeur établisse que sa situation dans son pays d’origine rendait sa vie intolérable.

Il faut que ces persécutions ou ces craintes soient personnalisées : la personnalisation conduit à refuser la qualité de réfugié à ceux qui invoquent des craintes de persécutions concernant de façon générale et diffuse toute une population ou tout un groupe de personnes : une situation générale (comme la guerre) ou l’application de mesures générales à l’encontre d’un groupe de personnes (la situation des Tchétchènes ou des Roms par exemple) ne peut justifier à elle seule la demande d’asile, même si l’existence de ces persécutions est connue sur le plan international.

 Si la situation générale ou ces mesures générales conduisent le demandeur à faire état de craintes qui lui sont propres, il peut cependant être reconnu réfugié.
  • Il faut prouver ses persécutions ou les craintes de persécutions : l’impossibilité d’obtenir le statut de réfugié provient souvent de cette difficulté. Les agents de l’OFPRA vérifient les informations données par le demandeur d’asile et l’authenticité des documents fournis à l’appui de sa requête.
  • Les persécutions ou les craintes de persécution doivent supposer un certain degré de gravité : une garde à vue de courte durée, un simple contrôle d’identité ne seront pas nécessairement regardés comme des mesures assimilables à des persécutions au sens de la Convention de Genève.

En revanche, des pressions policières constantes, des brimades ou des mesures vexatoires répétées au point que la personne qui en est victime ne puisse plus vivre normalement, peuvent constituer des persécutions lorsqu’elles ont pour origine l’un des motifs énumérés dans la Convention de Genève.

  • Les persécutions ou les craintes des persécutions doivent être actuelles. Ainsi, lorsqu’elles sont anciennes, si la date où les persécutions ont été commises est très éloignée du jour du départ pour la France, les agents de l’OFPRA apprécieront le bien fondé de la demande d’asile au jour où la personne sera convoquée.

De plus, la loi du 29 juillet 2015 ouvre la possibilité que les craintes de persécutions prises en compte peuvent être fondés sur des événements survenus après que le demandeur d’asile a quitté son pays d’origine ou à raison d’activités qu’il a exercées après son départ du pays, notamment s’il est établi que les activités invoquées constituent l’expression et la prolongation de convictions ou d’orientations affichées dans son pays.

→ Les motifs des persécutions ou des craintes de persécutions

Les persécutions ou les craintes de persécutions doivent impérativement porter sur la race, la religion, la nationalité, l’appartenance à un certain groupe social ou les opinions politiques du demandeur d’asile pour qu’elles soient examinées par les agents de l’OFPRA.

Il n’y a pas d’autres motifs envisageables.

  Les craintes du fait de la race ou de la nationalité

Pour définir le concept de « race » employé dans la Convention de Genève, on utilise l’expression « appartenance à une minorité ethnique ou nationale ». La nationalité peut consister en l’appartenance à une minorité nationale pour des raisons d’origine, d’ethnie, de culture, et de langue.

La directive dite qualification 2011/95/UE du Parlement Européen et du Conseil du 13 décembre 2011 apporte une précision concernant ces deux définitions. La notion de race recouvre, en particulier, des considérations de couleur, d’ascendance ou d’appartenance à un certain groupe ethnique.

La notion de nationalité recouvre l’appartenance à un groupe soudé par son identité culturelle, ethnique ou linguistique, ses origines géographiques ou politiques communes, ou sa relation avec la population d’un autre État.

Il faut que la discrimination atteigne un certain degré de gravité ET il est insuffisant de dire appartenir à une minorité ethnique pour obtenir la protection de la France.

  Les craintes du fait de la religion

La simple appartenance religieuse ne suffit pas en tant que telle à ouvrir droit au statut de réfugié dans la mesure où elle doit s’accompagner de craintes personnelles de persécutions liées à cette appartenance religieuse.

La notion de religion a également été précisée par la directive dite qualification 2011/95/UE du Parlement Européen et du Conseil du 13 décembre 2011 et recouvre, en particulier, le fait d’avoir des convictions théistes, non théistes ou athées, la participation à des cérémonies de culte privées ou publiques, seul ou en communauté, ou le fait de ne pas y participer, les autres actes religieux ou expressions d’opinions religieuses, et les formes de comportement personnel ou communautaire fondées sur des croyances religieuses ou imposées par ces croyances.

  Les craintes du fait de l’appartenance à un groupe social

La jurisprudence relative à l’appartenance à un certain groupe social est devenue de plus en plus fournie. La Commission de recours des réfugiés, devenue la Cour nationale du droit d’asile, a élaboré une jurisprudence inédite en envisageant la situation des homosexuels, des transsexuels, des femmes risquant l’excision, les mariages forcés ou les crimes d’honneur.

La directive dite qualification 2011/95/UE du Parlement Européen et du Conseil du 13 décembre 2011 prévoit de prendre en considération les questions liées au genre du demandeur notamment l’identité du genre et l’orientation sexuelle, qui peuvent être liées à certaines traditions juridiques et coutumes, résultant par exemple dans des mutilations génitales, des stérilisations forcées ou des avortements forcés – dans la mesure où elles se rapportent à la crainte fondée du demandeur d’être persécuté.

Elle précise que la notion d’appartenance à un certain groupe social est retenue lorsque deux conditions cumulatives sont remplies :

  • Ses membres partagent une caractéristique innée ou une histoire commune qui ne peut être modifiée, ou encore une caractéristique ou une croyance à ce point essentielle pour l’identité ou la conscience qu’il ne devrait pas être exigé qu’elle y renonce.
  • Ce groupe a son identité propre dans le pays en question parce qu’il est perçu comme étant différent de la société environnante. Depuis le 1er novembre 2015, la loi reconnait que les aspects liés au genre et à l’orientation sexuelle peuvent caractérisés l’appartenance à un groupe social.

La Cour examine si le demandeur d’asile fait partie d’un groupe social qui, en raison de ses caractéristiques communes, est exposé à des persécutions.

Les parents d’enfants exposés à des risques d’excision obtenaient généralement la protection subsidiaire pour eux-mêmes. Le Conseil d’État (21/12/12) a jugé qu’ils pouvaient eux-mêmes prétendre au statut de réfugié ou à la protection subsidiaire seulement s’il était établi qu’ils encourent personnellement un risque de persécutions ou de mauvais traitements dans leur pays d’origine du fait de leur opposition aux mutilations sexuelles.

L’article L561-8 du CESEDA prévoit que « Lorsqu’une protection au titre de l’asile a été octroyée à une mineure invoquant un risque de mutilation sexuelle, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides lui demande, tant que ce risque existe et qu’elle est mineure, de se soumettre à un examen médical visant à constater l’absence de mutilation. L’office transmet au procureur de la République tout refus de se soumettre à cet examen ou tout constat de mutilation. »
Cependant, « aucun constat de mutilation sexuelle ne peut entraîner, à lui seul, la cessation de la protection accordée à la mineure au titre de l’asile. Il ne peut être mis fin à cette protection à la demande des parents ou des titulaires de l’autorité parentale de la mineure tant que le risque de mutilation sexuelle existe. »
Enfin, « l’office doit observer un délai minimal de trois ans entre deux examens, sauf s’il existe des motifs réels et sérieux de penser qu’une mutilation sexuelle a effectivement été pratiquée ou pourrait être pratiquée. »

L’article L424-3 du CESEDA prévoit que « si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié« , ses parents pourront bénéficier d’une carte de résident « sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée ».

  Les craintes du fait des opinions politiques

La Convention de Genève n’évoque que des craintes pour des opinions politiques et non des actions politiques.

La directive dite qualification 2011/95/UE du Parlement Européen et du Conseil du 13 décembre 2011 prévoit que la notion d’opinions politiques « recouvre, en particulier, les opinions, les idées ou les croyances dans un domaine lié aux acteurs de la persécution potentiels visés à l’article 6, ainsi qu’à leurs politiques et à leurs méthodes, que ces opinions, idées ou croyances se soient ou non traduites par des actes de la part du demandeur ». C’est la qualification donnée par les autorités du pays d’origine aux faits ou aux convictions du demandeur qui est prise en compte.

Pour en savoir plus sur la jurisprudence de la Cour nationale du droit d’asile

→ Le défaut de protection de l’État d’origine

Les craintes de persécutions s’apprécient selon le critère de la nationalité, c’est à dire par rapport au pays dont le demandeur a la nationalité et le soin de déterminer cette nationalité appartient à l’OFPRA. Pour les personnes dépourvues de nationalité, le second critère de rattachement est celui de leur résidence habituelle.

Cela signifie que lorsqu’une personne possède plusieurs nationalités, l’OFPRA va examiner les craintes du demandeur au regard de tous ses Etats de rattachement.

L'asile constitutionnel

Les textes applicables :

Article L 511-1 du CESEDA

La définition de l’asile constitutionnel est donnée dans l’alinéa 4 du préambule de la Constitution de 1946 qui énonce que « tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d’asile sur le territoire de la République ».

Un demandeur d’asile qui se voit reconnaître l’asile constitutionnel a droit à la même protection que celle accordée pour les réfugiés au sens de la Convention de Genève MAIS l’asile constitutionnel est accordé pour des raisons différentes.

→ Le champ d’application de l’asile constitutionnel

Pour être reconnu réfugié politique, craindre d’être persécuté peut suffire, alors que pour obtenir le statut de réfugié sur la base de la Constitution française, il est impératif d’avoir subi des persécutions.

Différents motifs de persécutions peuvent être admis pour justifier une demande d’asile sur la base de la Convention de Genève alors que le préambule de la Constitution n’en accepte qu’un, « l’action en faveur de la liberté ».

Il n’existe pas de définition exacte de l’action en faveur de la liberté : la jurisprudence de la Commission des recours des réfugiés (devenue la Cour nationale du droit d’asile) retient, par exemple, qu’a constitué une action en faveur de la liberté le militantisme d’une Iranienne en faveur des droits des femmes dans son pays (CNDA 4 janvier 2011 Mme H. n° 10000337) ou l’engagement public d’un Colombien dans la mise en place de programmes sociaux et la lutte contre les stupéfiants dans son pays (CRR 2 mai 2005 M. M. n° 04011636/485276).

La Convention de Genève n’impose pas que le demandeur d’asile ait eu une activité effective qu’il ait participé à un combat : il suffit qu’il ait été victime ou qu’il ait été susceptible d’être victime de persécutions, même sans avoir mené la moindre action, alors que le préambule de la Constitution exige qu’il y ait eu action de sa part.

Même si sa définition est plus restrictive, lorsque cette forme de protection est reconnue, elle produit les mêmes effets que la reconnaissance de l’asile politique.

La protection subsidiaire

Cette forme de protection est venue remplacer « l’asile territorial » lui-même mis en place en 1998 pour offrir une protection aux personnes qui ne répondaient pas aux critères fixés par la Convention de Genève ou par la Constitution française. La protection subsidiaire est un régime à caractère européen dans la mesure où c’est la directive « qualification » (directive n° 2004/83/CE du conseil du 29 avril 2004) qui l’a prévu. Cette protection a été transposée par anticipation en droit français avec la loi du 10 décembre 2003.

La loi du 29 juillet 2015 a apporté quelques modifications concernant la définition de la protection

« Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes :
1° La peine de mort ou une exécution ;
2° La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;
3° S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international. » (Article L512-1 du CESEDA)

Comme son nom l’indique, ce régime a un caractère subsidiaire. Cela signifie que les organes de l’asile doivent d’abord examiner la demande au regard des critères de la Convention de Genève. Lorsque les faits allégués ne peuvent se rattacher aux conditions posées par la Convention, la demande sera examinée au regard des conditions posées par le CESEDA pour obtenir la protection subsidiaire.

→ La définition des notions de peines, exécutions, torture, traitements inhumains ou dégradants

  La peine de mort

Il peut s’agir de la condamnation à mort par une autorité judiciaire (il faudra fournir la preuve matérielle par la production d’un jugement), d’un risque de condamnation à mort ou même d’une condamnation à mort prononcée par des chefs religieux (tel que les fatwas) ou des chefs de village.

Tout risque de peine de mort ne permet pas l’octroi systématique de la protection subsidiaire. En effet, l’article L512-2 du CESEDA exclu du bénéficie de la protection subsidiaire les personnes pour lesquelles il existe des raisons sérieuses de penser qu’elles sont commis des crimes graves de droit commun. L’étranger ne sera alors pas protégé en France. C’est notamment le cas d’une personne de nationalité bangladaise ayant reconnu l’homicide de deux personnes et condamnée par les autorités de son pays à le peine de mort (CNDA, 8 févr. 2017, n° 16024939).

L’OFPRA et la CNDA vont venir apprécier les conditions qui ont menées à prononcer la condamnation à mort. Ils vont ainsi procéder à la vérification des faits allégués par le demandeur d’asile. Pour cela, l’ensemble des éléments à disposition seront vérifiés, et toutes sources publiques consultables (comme les rapports d’ONG) pourront être utilisées.

Ainsi, la protection subsidiaire a pu être accordée à une personne de nationalité bangladaise, condamnée à mort pour le meurtre de son épouse alors qu’elle s’était suicidée, en relevant que la procédure n’avait pas respecté les garanties d’impartialité du fait de l’influence de la belle-famille sur les juridictions (CRR 5 juin 2008, M. R., req. n° 05027616/553588). La CNDA a également accordé la protection subsidiaire à une jeune Somalienne condamnée à la peine de mort par un tribunal islamique pour adultère suite à des relations sexuelles hors mariage non consenties (CNDA 23 mars 2018, Mme S., n° 17037345).

En pratique l’octroi de la protection subsidiaire pour ce motif reste extrêmement rare.

  Les exécutions

La loi du 29 juillet 2015 a étendu le champ d’application de la protection subsidiaire aux exécutions. Cela comprend les exécutions extra-judiciaires et/ou sommaires.

  La torture

Elle suppose l’intention délibérée d’infliger des souffrances, physiques ou mentales aiguës, dans le seul but déterminé d’obtenir des aveux, des informations et/ou d’humilier, d’intimider. Elle peut être corporelle ou mentale.

  Les traitements inhumains ou dégradants

Le caractère inhumain est retenu s’il s’agit de souffrances mentales ou physiques d’une intensité particulière. Ces actes doivent être de nature à créer des sentiments de peur, d’angoisse et d’infériorité propres à humilier, avilir et briser éventuellement la résistance physique et morale du demandeur d’asile. Par exemple, une insuffisance de soins médicaux et des négligences graves dans le régime de détention provoquant une aggravation sérieuse de l’état de santé du détenu, une fatwa, un crime d’honneur, un mariage forcé, etc.

Le caractère dégradant est retenu s’il s’agit de l’humiliation de l’individu devant autrui ou à ses propre yeux. Par exemple, la discrimination, la négation de certains droits sociaux et économiques, les punitions corporelles, certaines conditions de détention peuvent revêtir un caractère dégradant.

→ Les menaces pesant sur un civil en raison d’une violence résultant d’une situation de conflit armé interne ou international et qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle

  • Un civil est un tiers au conflit : il subit une situation de guerre. La CNDA a jugé que la simple possession d’une arme à des fins défensives ne retire pas la qualité de civil au demandeur (CNDA, 9 février 2017). A contrario, cela signifie que les membres des forces armées gouvernementales ainsi que des forces de police et de gendarmerie du pays ne peuvent acquérir la protection subsidiaire. Ces derniers pourront, en fonction de leur situation, bénéficier de l’asile conventionnel.
  • La loi du 29 juillet 2015 met fin au critère de la menace grave, directe, individuelle dans un contexte de menace généralisée. Désormais, la menace éprouvée par le civil doit être grave et individuelle et doit découler d’une « violence pouvoir s’étendre à ces personnes sans considération de leur situation personnelle ».
  • Cette violence doit résulter d’un conflit interne ou international. Il y a conflit interne ou international lorsqu’il y a recours effectif aux armes entre États ou entre groupes armés organisés.

Lorsqu’elle est accordée, la protection subsidiaire dure quatre années et elle peut être renouvelée mais il faut que la situation qui a permis son attribution soit toujours actuelle. L’OFPRA peut donc refuser de renouveler le bénéfice de la protection subsidiaire si les circonstances qui ont justifié son octroi ont cessé d’exister ou ont connu un changement suffisamment significatif et durable pour qu’elle ne soit pas requise.

Depuis la loi du 29 juillet 2015 et le décret du 21 septembre 2015 au même titre que pour les réfugiés, le directeur général de l’OFPRA certifie la situation de famille et l’état civil des bénéficiaires de la protection subsidiaire. Il n’existe donc plus de distinction en fonction de ce que les menaces pesant sur le bénéficiaire du statut sont le fait des autorités ou le fait de groupes indépendants contre lesquels les autorités du pays d’origine ne sont pas en mesure d’assurer une protection effective à leurs ressortissants.

Il est important de rappeler qu’il reste difficile d’obtenir une protection en raison de nombreux obstacles.

Les obstacles à la reconnaissance du statut de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire

Fréquemment, l’OFPRA refuse d’accorder le statut de réfugié en se basant sur l’absence de preuve des persécutions, sur la véracité douteuse ou l’absence de précision des propos tenus par le demandeur d’asile pendant l’entretien, ou encore sur l’absence de personnalisation de ses craintes.

Depuis 2003, de nouvelles notions sont venues rendre plus difficile l’accès au statut de réfugié : il s’agit notamment des notions d’asile interne, d’agent de protection et de la notion de pays d’origine sûr.

→ L’asile interne

Les textes applicables :

Article L 513-5 du CESEDA

L’OFPRA « peut rejeter la demande d’asile d’une personne qui aurait accès à une protection sur une partie du territoire de son pays d’origine » mais deux conditions doivent être remplies :

  • Le demandeur doit n’avoir aucune raison de craindre d’y être persécuté ou d’y être exposé à une atteinte grave. Autrement dit, c’est la crainte subjective qui doit d’abord être prise en compte.
  • Il faut qu’il soit raisonnable de penser que la personne puisse rester dans cette partie du pays : cet élément est objectif.

Pour apprécier le caractère raisonnable d’une possibilité d’asile interne, l’OFPRA doit tenir compte « au moment où il statue sur la demande d’asile », à la fois « des conditions générales prévalant dans cette partie du territoire », « de la situation personnelle du demandeur » ainsi que « de l’auteur de la persécution ».

La stabilité et la sécurité doivent y être garanties de façon durable et les conditions d’installation doivent être conformes aux dispositions de la Convention de Genève et des autres principaux instruments de protection des Droits de l’Homme. Il est impératif d’examiner si au moment du départ la possibilité d’asile interne existait. Cette vérification doit aussi être effectuée pendant l’examen de la demande d’asile en France.

L’OFPRA devra cependant « tenir compte des évolutions les plus récentes », pour « s’assurer avec une vigilance particulière que nul ne pourra être renvoyé dans un pays ou une région où il risquerait d’être persécuté ».

→ Le non-recours aux agents de protection

Les textes applicables :

Articles L 513-2 à L 513-3 du CESEDA

Lorsque l’État est défaillant dans la protection qu’il doit accorder à son ressortissant, des organisations internationales ou régionales peuvent se substituer à lui si elles exercent un contrôle sur le territoire, et si elles sont en capacité de faire respecter les droits des personnes et assurer leur protection contre des atteintes. Si c’est le cas, l’OFPRA peut estimer que le demandeur d’asile aurait pu se réclamer de la protection de ces agents de protection qui seront alors « assimilés » au propre État du demandeur d’asile.

Cette notion existait déjà en pratique et avait été légitimée par l’ex Commission de recours des réfugiés et le Conseil d’État pour la protection des personnes relevant du mandat du HCR ou d’une institution des Nations Unies (c’était le cas pour les missions des Nations-Unies au Kosovo et au Timor Oriental).

Cette notion a également été renforcée par la directive dite qualification 2011/95/UE du Parlement Européen et du Conseil du 13 décembre 2011, et un arrêt de la CNDA en date du 3 mai 2016.

Pourtant, la Convention de Genève ne prévoit pas cette possibilité et il ne faut surtout pas surestimer la capacité de protection des agents de protection pourtant présents dans de nombreux pays ravagés par les conflits.

→ Les pays d’origine sûrs

Les textes applicables :

Articles L 121-13 et 531-25 du CESEDA

La notion de pays d’origine sûrs est définie de la façon suivante : un pays est considéré comme sûr « lorsque, sur la base de la situation légale, de l’application du droit dans le cadre d’un régime démocratique et des circonstances politiques générales, il peut être démontré que, d’une manière générale et uniformément pour les hommes comme pour les femmes, il n’y est jamais recouru à la persécution, ni à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants et qu’il n’y a pas de menace en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle dans des situations de conflit armé international ou interne.« 

Une liste de 17 pays avait été initialement définie par le Conseil d’Administration de l’OFPRA : elle a été modifiée le 13 février 2008, le 13 novembre 2009, le 23 juillet 2010, le 26 mars 2011, le 6 décembre 2011, le 26 décembre 2012, le 4 mars 2013, le 16 décembre 2013 et le 10 octobre 2014.

Il examine régulièrement la situation dans les pays considérés comme des pays d’origine sûrs, veille à l’actualité et à la pertinence des inscriptions. Il radie de la liste les pays ne remplissant plus les critères et peut, en cas d’évolution rapide et incertaine de la situation dans un pays, en suspendre l’inscription.

La dernière liste a été prise par une décision du 9 octobre 2015. Elle comprenait à ce moment 16 pays, dont le Kosovo et ne mentionne plus la Tanzanie.

La liste établie par la décision du 9 octobre 2015 a été modifiée. Par une décision du 2 juillet 2021, le Conseil d’Etat a considéré que le Bénin, le Sénégal et le Ghana devaient être retirés de cette liste. Désormais 13 pays se trouvent sur cette liste. Pour la consulter sur le site de l’OFPRA cliquer ici

Les présidents des commissions permanentes chargées des affaires étrangères et des commissions permanentes chargées des lois constitutionnelles de l’Assemblée nationale et du Sénat, une association de défense des droits de l’homme, une association de défense des droits des étrangers ou des demandeurs d’asile ou une association de défense des droits des femmes ou des enfants peuvent saisir le conseil d’administration, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, d’une demande tendant à l’inscription ou à la radiation d’un Etat sur la liste des pays considérés comme des pays d’origine sûrs.

A la définition de ce qui est considéré comme un pays d’origine sûr, la loi asile et immigration du 10 septembre 2018 ajoute que l’orientation sexuelle des personnes ne sera pas un critère pour différencier l’absence de persécution, de torture, de peines ou traitements inhumains ou dégradants.

La prise en compte du caractère sûr du pays d’origine ne peut pas faire obstacle à l’examen individuel de chaque demande mais il est présumé que ces demandeurs d’asile ne puissent pas pouvoir prétendre à la qualité de réfugié du fait du caractère sûr de leur pays d’origine.

Un demandeur d’asile originaire de l’un de ces pays est placé en procédure accélérée : voir la procédure, l’asile sur le territoire, le dépôt de la demande d’asile.

Cette procédure est expéditive puisque l’OFPRA doit légalement répondre sous 15 jours et le demandeur d’asile dispose de droits très limités pendant ce délai. A titre d’exemple, les demandes d’asile examinées en procédure accélérée en 2017 ne génèraient qu’un taux de protection de 11,3 % à l’OFPRA.

Un projet de règlement européen instituant une procédure commune en matière de protection internationale dans l’Union et abrogeant la directive 2013/32/UE a été présenté en juillet 2016. Dans ce projet, pourrait figurer l’obligation pour l’OFPRA de rejeter une demande comme étant irrecevable au motif qu’existe pour le demandeur d’asile un « pays tiers sûr ».
Dans son avis du 16 mai 2018, le Conseil d’État a estimé que cette obligation serait contraire à l’article 53-1 de la Constitution,  prévoyant d’une part l’obligation pour les autorités françaises de procéder à un examen au fond de la demande d’asile présentée par un étranger qui se dit persécuté en raison de son action en faveur de la liberté et d’autre part prévoyant le droit souverain de l’État d’examiner au fond toute demande de protection.

Le Conseil d’État juge donc  » nécessaire que le Gouvernement obtienne, dans le cadre de la négociation en cours, que la proposition de règlement soit amendée. »

La protection temporaire

Cette protection a été envisagée suite aux mouvements de populations provoqués par la guerre au Kosovo en 1999.

Il s’agit d’ « une procédure de caractère exceptionnel assurant, en cas d’afflux massif ou d’afflux massif imminent de personnes déplacées en provenance de pays tiers qui ne peuvent rentrer dans leur pays d’origine, une protection immédiate et temporaire à ces personnes, notamment si le système d’asile risque également de ne pouvoir traiter cet afflux sans provoquer d’effets contraires à son bon fonctionnement, dans l’intérêt des personnes concernées et celui des autres personnes demandant une protection ».

Les textes applicables :

Articles L 581-1 à L 581-10 du CESEDA
Articles R 581-1 à R 581-19 du CESEDA
Directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire
en cas d’afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par
les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil

→ La durée et les modalités de mise en oeuvre de la protection temporaire

Le bénéfice de la protection est accordé pour une durée d’un an renouvelable par période allant de 6 mois à 3 ans maximum.

À tout moment, il peut être mis fin à cette protection par une décision du Conseil de l’Union européenne : celui-ci vérifie que la situation dans le pays d’origine est telle qu’un retour sûr et durable est envisageable et ce, dans le respect des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales ainsi que dans le respect des obligations des États membres en matière de non-refoulement des personnes ayant bénéficié de la protection temporaire.
L’afflux massif de personnes déplacées (ou la fin d’une telle situation) est constaté par une décision du Conseil (prise à la majorité qualifiée) après examen de :

  • la spécificité de la situation et l’ampleur des mouvements de population
  • l’opportunité de déclencher la protection temporaire, en tenant compte des mesures prises sur place (aide d’urgence etc.)

→ Les droits des bénéficiaires de la protection temporaire

Les bénéficiaires de la protection temporaire (et les membres de leur famille) se voient accorder une autorisation provisoire de séjour de 6 mois portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire », qui peut être renouvelée.

Les États membres garantissent aux bénéficiaires de la protection temporaire l’accès :

  • à une activité professionnelle, à des cours de formation et à des stages professionnels.
  • à un hébergement.
  • à une aide sociale et à des soins médicaux.
  • à l’éducation pour les moins de 18 ans.

Des obligations particulières doivent être respectées pour les mineurs non accompagnés, notamment en matière de représentation, d’hébergement etc.

→ L’accès à la procédure d’asile

Les États garantissent aux bénéficiaires la possibilité d’introduire à tout moment une demande d’asile. Pendant l’instruction de sa demande d’asile, l’étranger doit rester soumis au régime de la protection temporaire, et, si sa demande est rejetée, il conserve le bénéfice de la protection temporaire, tant qu’elle demeure valable.

Les critères de détermination de l’État membre responsable de l’examen de la demande d’asile s’appliquent dans les cas décrits dans l’asile sur le territoire.

→ La fin de la protection temporaire

Lorsque la période de protection temporaire prend fin, les États membres examinent si des raisons impérieuses rendent le retour de l’étranger dans son pays d’origine impossible, lorsque la personne suit des traitements médicaux ou psychologiques importants ou lorsque des enfants scolarisés doivent terminer leur année scolaire par exemple.

Les États membres doivent faciliter, dans le respect de la dignité humaine, le retour volontaire de l’étranger qui avait bénéficié de la protection temporaire.

Quelques chiffres relatifs aux demandes d'asile pour l'année 2016

Rapport d’activité de l’OFPRA pour l’année 2020

En 2020, le nombre de personnes ayant obtenu la protection (OFPRA et CNDA) est de 33 204 contre 45 988 en 2019. Cette baisse (-27,8%) s’explique principalement par la crise sanitaire. Les premières demandes ont elles aussi baissées entre 2019 et 2020, passant de 132 826 à 96 424 (soit une baisse de 27,4%).

Les 5 premiers pays de provenance en dehors des mineurs accompagnants sont : l’Afghanistan (10 166), la Guinée (5 850), le Bangladesh (5088), la Côte d’Ivoire (5 010) et le Nigéria (3 996).

En première instance (après l’entretien OFPRA) le taux d’admission s’élèvait à 23,7% (chiffres stables). Le taux d’admission par la CNDA était lui de 24,4% (soit un quart des recours introduit devant la Cour).

Page vérifiée le 04 mai 2022

Ce visa permet à un étranger souhaitant étudier en France dans un établissement d'enseignement supérieur dont l'entrée est soumise à la condition de réussite d'un concours, de pouvoir venir passer ce concours.
S'il réussit le concours, il pourra se maintenir sur le territoire français et demander un titre de séjour étudiant. Pour en savoir plus : voir Les titres de séjour liés à l'activité