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La loi n°2020-936 du 30 Juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales, en son article 27, est venue compléter certaines dispositions du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’objectif de cet article est en effet de palier le vide juridique qui concernait les personnes victimes de violences conjugales dépositaires d’un titre de séjour en tant membre de famille de bénéficiaire de la protection internationale.

L’article 27 de la loi du 30 juillet 2020, mentionne explicitement que les titres de séjours délivrés aux conjoint ou partenaire de réfugié (L314-11 Ceseda), bénéficiaire de la protection subsidiaire (L313-25 Ceseda), ou bénéficiaire du statut d’apatride (L313-26 Ceseda), ne pourront leur être retirés si la condition de vie commune a été rompue en raison de violences familiales ou conjugales.

Auparavant, aucune disposition n’était mentionnée dans le texte de loi pour les personnes dépositaires de l’une de ces trois cartes de séjour. Ainsi l’article L313-5-1, qui dispose que les conditions de délivrance de la première carte doivent être remplies tant que la personne bénéficie du titre, ne permettait pas de prendre en compte la spécificité de la situation des victimes de violences conjugales. En effet, l’une des conditions d’obtention des cartes visées aux articles L314-11, 313-25 et L313-25 du Ceseda est le maintien de la communauté de vie des époux ou partenaires de PACS. De plus, le respect de la condition de vie commune fait parfois l’objet d’enquête administrative afin de vérifier que les critères sont toujours remplis pour bénéficier de la carte. Ainsi depuis la loi du 30 juillet 2020, la rupture de vie commune ne sera plus opposable aux victimes de violences conjugales et familiales pour le maintien de leur droit au séjour si la vie commune a été rompue pour ce motif.