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L’admission exceptionnelle au séjour est une procédure prévue par les articles L. 435-1 à L. 435-4 du CESEDA, qui permet au préfet, de manière discrétionnaire, d’admettre au séjour un étranger en dehors des cas prévus par la loi.

L’article L. 435-1 du CESEDA prévoit notamment que l’étranger « dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir » d’obtenir un titre de séjour mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » en fonction des motifs retenus par le Préfet.

La circulaire du 28 novembre 2012, communément appelée « Circulaire Valls » est venue encadrée cette procédure, en précisant notamment ce qui est considéré comme des « considérations humanitaires » ou des « motifs exceptionnels ».

L’activité professionnelle exercée, même de manière irrégulière, y est notamment évoquée.

Cette circulaire prévoie que le préfet peut admettre au séjour un étranger qui remplirait certaines conditions de durée de présence en France (5 ans minimum, 3 ans de manière très exceptionnelle) et de durée de travail (en général 8 mois). Cette procédure nécessite l’intervention de l’employeur car il devra fournir à son salarié une demande d’autorisation de travail dument remplie que l’intéressé devra ajouter à son dossier de demande de régularisation.

Le gouvernement a eu la volonté, dans son projet de loi 2023, de répondre aux difficultés de recrutement des employeur en permettant à d’autres étrangers de bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour. Tout d’abord retirée du projet par le Sénat, puis réintégrée et modifiée par la commission mixte-paritaire, cette procédure a été ajoutée à l’ordre législatif via l’article L. 435-4 du CESEDA qui prévoit :

« A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. »

Dans une circulaire du 5 février 2024, les ministères de l’intérieur et du travail, de la santé et des solidarités ont précisé les modalités d’application de ce dispositif.

Cette admission exceptionnelle au séjour est limitative car elle ne s’applique que pour les étrangers ayant exercé une activité professionnelle au sein d’un secteur en tension. La loi exclut également la prise en compte des périodes de séjour sous couvert des titres de séjour «travailleur saisonnier» et «étudiant» ainsi que celles sous couvert d’une attestation de demandeur d’asile.

La loi précise que le titre de séjour est délivré « à titre exceptionnel, et sans que les conditions [requises] ne soient opposables à l’autorité administrative ». Pour accorder ou non ce titre de séjour, l’autorité compétente prend en compte, « outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République ».

Ce nouveau dispositif vient s’ajouter aux autres possibilités d’admission exceptionnelle au séjour déjà établies par le CESEDA, telles que celles décrites à l’article L. 435-1 qui autorise également la délivrance d’une carte de séjour temporaire pour les travailleurs temporaires ou les salariés, mais sous condition de fournir un formulaire CERFA rempli par l’employeur.

Le dispositif du nouvel article L. 435-4 est à la seule initiative des ressortissants étrangers présents sur le territoire national. Cette demande n’est pas subordonnée à la présentation d’une autorisation de travail.. L’employeur ne peut donc s’opposer au dépôt d’une telle demande.