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L’information en direct sur les droits des étrangers et leurs familles

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Précisions sur l’attestation d’accueil

Contenu de l’attestation

L’attestation indique :

  • L’identité du signataire et, s’il agit comme représentant d’une personne morale, sa qualité.
  • Le lieu d’accueil de l’étranger.
  • L’identité et la nationalité de la personne accueillie.
  • Les dates d’arrivée et de départ prévues.
  • Le lien de parenté, si nécessaire, du signataire de l’attestation d’accueil avec la personne accueillie.
  • Les attestations d’accueil antérieurement signées par l’hébergeant.
  • Les caractéristiques du lieu d’hébergement.
  • L’engagement de l’hébergeant de subvenir aux frais de séjour de l’étranger.

S’il le souhaite, le maire peut créer un fichier où les demandes d’attestations seront enregistrées mais les données contenues dans ce fichier ne peuvent être conservées que pendant 5 ans au maximum.

Documents à fournir

Différents documents devront être présentés par le signataire :

  • Selon sa nationalité, une copie de sa carte d’identité française ou européenne ou de son titre de séjour.
  • Tout document relatif au lieu d’hébergement : copie du bail , titre de propriété, quittance de loyer etc.
  • Tout document permettant d’évaluer le montant de ses ressources : en pratique, l’obligation de prendre en charge l’étranger est limitée au montant du SMIC journalier multiplié par le nombre de jours où il restera en France.
L’attestation d’accueil peut être refusée si le maire estime que l’hébergeant ne dispose pas de ressources suffisantes ou d’un logement adapté pour accueillir l’étranger.

Des contrôles peuvent être effectués par les agents de la commune ou de l’OFII pour vérifier que les informations fournies sont exactes.

Recours

En cas de refus de délivrance motivé et notifié au signataire ou en cas de silence gardé pendant plus d’un mois par le Maire, un recours hiérarchique peut être exercé devant le Préfet du département, dans un délai de 2 mois à compter du refus du maire.

Le silence gardé pendant plus d’un mois par le Préfet sur le recours administratif vaut décision de rejet : la seule possibilité restante est de déposer un recours contentieux devant le Tribunal administratif compétent.

 Pour pouvoir saisir le Tribunal, il est impératif d’avoir exercé le recours hiérarchique au préalable sinon le recours sera jugé irrecevable.

Le signalement aux fins de non admission dans le fichier SIS

Créé en 1995 suite à la suppression du contrôle des frontières intérieures de l’Union Européenne, le fichier SIS est une base de données venant aider les États à renforcer les contrôles des frontières extérieures d’une part, et la coopération policière entre les États membres de l’espace Schengen d’autre part.

Il a été révisé et renommé « SIS II » en 2006. Le cadre juridique de l’utilisation du fichier « SIS II » a à nouveau été révisé par trois règlements en date du 19/11/2018, le règlement 2018/1862 dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, le règlement 2018/1861 dans le domaine des contrôles à la frontière et le règlement 2018/1860 pour le rapatriement de ressortissants de pays tiers séjournant illégalement.

Actuellement, le fichier SIS II regroupe un fichier central et un fichier national qui est alimenté par chaque État membre de l’espace Schengen.

Les citoyens ressortissant d’un État tiers peuvent faire l’objet d’un signalement aux fins de non admission et d’interdiction de séjour sur le territoire d’un État membre de l’espace Schengen s’ils représentent une menace pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté nationale, c’est à dire si :

  • la personne a été condamnée pour une infraction passible d’une peine d’emprisonnement d’au moins un an dans un pays de l’UE
  • la personne est suspectée d’avoir commis ou d’avoir l’intention de commettre une infraction pénale grave
  • la personne a fait l’objet d’une expulsion, d’un refus d’entrée, ou d’une mesure d’éloignement en vigueur

Outre ces cas, les personnes peuvent faire l’objet d’un signalement dans le but de soutenir la coopération entre police et autorités judiciaires, si la personne :

  •  est recherchée en vue d’une arrestation aux fins de remise ou d’extradition et les personnes disparues, devant ou non être placées sous protection
  • est recherchée en vue d’apporter son aide dans le cadre d’une procédure judiciaire
  • est un enfant en danger, une personne vulnérable visée par une interdiction de voyager, une personne recherchée pour un contrôle discret ou spécifique

Enfin, peuvent faire l’objet d’un signalement les objets (par exemple des véhicules volés, armes dérobées, faux billets, documents détournés ou égarés) destinés à des contrôles discrets ou spécifiques, ou aux fins d’une saisie ou de la preuve dans une procédure pénale

Le droit d’accès à ces informations s’exerce, sauf cas particuliers, en France, auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, la CNIL. Toute personne a le droit de faire rectifier ou effacer des données la concernant inexactes dans les faits si elles sont stockées illégalement, et d’être informée des mesures prises.

  Si la demande de visa est refusée à un conjoint de français en raison du signalement SIS, l’ambassade doit vérifier si la présence de cette personne constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société.

Un fichier VIS (Système d’Information sur les Visas) a été élaboré spécifiquement pour les informations relatives aux demandes de visas déposées au sein de l’Espace Schengen.

Pour en savoir plus :

Liste des pays dont les ressortissants ont l’obligation de détenir un Visa de Transit Aéroportuaire (VTA )

Liste commune aux États Schengen : Afghanistan, Bangladesh, Congo RDC, Érythrée, Éthiopie, Ghana, Irak, Iran, Nigeria, Pakistan, Somalie et Sri Lanka.

Liste décidée par la France pour les ressortissants des pays suivants s’ils sont titulaires d’un passeport ordinaire : Cameroun, Centrafrique, Congo (Brazzaville), Côte d’Ivoire, Cuba, Guinée (Conakry), Haïti, Inde, Mali, Mauritanie, Philippines, République Dominicaine, Russie (à condition de provenir d’un aéroport situé en Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie, Ukraine, Biélorussie, Moldavie, Turquie ou Egypte.) Sénégal, Soudan, Soudan du Sud, Syrie, Tchad. (cf Arrêté du 10 mai 2010 relatif aux documents et visas exigés pour l’entrée des étrangers sur le territoire européen de la France – modifié par Arrêté du 28 octobre 2016 – art. 6)

Les titulaires d’un document de voyage pour réfugiés palestiniens, les réfugiés et les apatrides titulaires d’un document de voyage délivré par les pays ou entités mentionnés plus haut sont soumis au visa de transit aéroportuaire.

Liste des pays dont les ressortissants ont l’obligation de détenir un visa de type C pour franchir les frontières extérieures des États membres

Afghanistan
Arménie
Angola
Azerbaïdjan
Bangladesh
Burkina
Bahreïn
Burundi
Bénin
Bolivie
Bhoutan
Botswana
Biélorussie
Belize
République démocratique du Congo
République centrafricaine
Congo
Côte d’Ivoire
Cameroun
Chine
Cuba
Cap-Vert
Djibouti
République dominicaine
Algérie
Équateur
Égypte
Érythrée
Eswatini
Éthiopie
Fidji
Gabon
Ghana
Gambie
Guinée
Guinée équatoriale
Guinée-Bissau
Guyana
Haïti
Indonésie
Inde
Iraq
Iran
Jamaïque
Jordanie
Kenya
Kirghizstan
Cambodge
Comores
Corée du Nord
Koweït
Kosovo

Kazakhstan
Laos
Liban
Sri Lanka
Liberia
Lesotho
Libye
Maroc
Madagascar
Mali
Myanmar/Birmanie
Mongolie
Mauritanie
Maldives
Malawi
Mozambique
Namibie
Niger
Nigeria
Népal
Oman
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Philippines
Pakistan
Autorité palestinienne
Qatar
Russie
Rwanda
Arabie Saoudite
Soudan
Sierra Leone
Sénégal
Somalie
Suriname
Soudan du Sud
Sao Tomé-et-Principe
Syrie
Tchad
Togo
Thaïlande
Tadjikistan
Turkménistan
Tunisie
Turquie
Tanzanie
Ouganda
Ouzbékistan
Viêt Nam
Yémen
Afrique du Sud
Zambie
Zimbabwe

Cette liste figure à l’ANNEXE I du RÈGLEMENT (UE) 2018/1806 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation.

Liste des ressortissants dispensés de détenir un visa court séjour pour entrer sur le territoire européen de la France grâce à un accord international

ALBANIE *
ANDORRE
ANTIGUA ET BARBUDA
ARGENTINE
ARYM (Ancienne République Yougoslave de Macédoine) *
AUSTRALIE
BAHAMAS
BARBADE
BOSNIE-HERZÉGOVINE *
BRÉSIL
BRUNEI
CANADA
CHILI
COLOMBIE
CORÉE DU SUD
COSTA RICA
DOMINIQUE
ÉMIRATS ARABES UNIS
ÉTATS-UNIS
GÉORGIE *
GRENADE
GUATEMALA
HONDURAS
HONG KONG (Région administrative spéciale de la République Populaire de Chine)
ISRAËL

JAPON
KIRIBATI
MACAO (Région administrative spéciale de la République Populaire de Chine)
MALAISIE
ÎLES MARSHALL
MAURICE
MEXIQUE
MICRONÉSIE
MOLDAVIE *
MONACO
MONTÉNEGRO *
NAURU
NICARAGUA
NOUVELLE-ZÉLANDE
PALAOS
PANAMA
PARAGUAY
PÉROU
SAINT-CHRISTOPHE-ET-NIEVES
SAINTE-LUCIE
SAINT-MARIN
SAINT SIÈGE (VATICAN)
SAINT-VINCENT-ET-LES-GRENADINES
ÎLES SALOMON
SALVADOR
SAMOA
SERBIE *
SEYCHELLES
SINGAPOUR
TAIWAN
TIMOR ORIENTAL
TONGA
TRINITE-ET-TOBAGO
TUVALU
UKRAINE *
URUGUAY
VANUATU
VÉNÉZUELA

  Pour les ressortissants des pays signalés par *, la dispense ne s’applique que s’ils sont titulaires d’un passeport biométrique. En cas d’activité rémunérée, la dispense ne s’applique que si l’intéressé peut présenter une autorisation de travail.

Des dispositions particulières s’appliquent pour l’entrée dans les départements et régions d’outre-mer (DROM), les collectivités d’outre-mer d’Amérique et les autres collectivités et territoires de la République française situés outre-mer (CTOM et TAAF).

Pour en savoir plus : http://www.diplomatie.gouv.fr

La procédure pour les demandeurs d’asile

L’appréciation du caractère manifestement infondé d’une demande d’asile à la frontière relève, après audition de l’intéressé, de la division asile à la frontière composée d’agents détachés de l’OFPRA.

Le demandeur d’asile est informé sans délai, dans une langue dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, de la procédure de demande d’asile, de ses droits et obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l’aider à présenter sa demande.

Les agent de l’OFPRA transmettent leur avis au Ministre de l’immigration qui décide ou non d’admettre le demandeur d’asile sur le territoire.

Le décret du 29 août 2011 prévoit que l’audition du demandeur d’asile fait l’objet d’un rapport écrit qui comprend les informations relatives à l’identité de l’étranger et celle de sa famille, les lieux et pays traversés ou dans lesquels il a séjourné, sa ou ses nationalités, le cas échéant ses pays de résidence et ses demandes d’asile antérieures, ses documents d’identité et titres de voyage ainsi que les raisons justifiant la demande de protection internationale.

  L’étranger doit être informé du caractère positif ou négatif de la décision qui sera prise dans une langue dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend. S’il s’agit d’une décision de refus d’entrée en France, l’OFPRA transmet sous pli fermé à l’étranger une copie du rapport de l’audition. Cette transmission est faite en même temps que la remise de la décision du ministre de l’intérieur ou, à défaut, dans des délais compatibles avec l’exercice effectif par l’étranger de son droit au recours.
Lorsque la demande d’asile est considérée comme « manifestement infondée », un refus d’admission au séjour est notifié à l’intéressé : il implique une décision de refoulement de l’étranger vers son pays d’origine.

Celui-ci disposera d’un délai de quarante-huit heures à compter de la notification pour contester la décision du Ministre de l’immigration devant le Président du tribunal administratif de Paris.
Ce recours a un effet suspensif jusqu’à la décision, qui intervient dans un délai de soixante-douze heures à compter de la saisine.
Si le tribunal rejette la demande, le demandeur peut exercer un recours dans les quinze jours devant devant le Président de la Cour administrative d’appel.

  Ce recours n’est pas suspensif.

Toute personne admise au titre de l’asile (ou dont le refus d’entrée est annulé par le tribunal) est autorisée à entrer sur le territoire pour effectuer la procédure de demande d’asile comme tout demandeur d’asile arrivé d’une autre façon sur le sol français.

L’intéressé reçoit un visa de régularisation d’une validité de 8 jours qui l’autorise à se rendre à la préfecture dans le ressort de laquelle il entend fixer sa résidence pour y demander son admission au séjour et y retirer un formulaire de demande d’asile.

La préfecture doit alors lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Les étrangers exonérés du paiement de la taxe de séjour

 

Articles L 436-1 à L 436-9 du CESEDA

La délivrance et le renouvellement d’un titre de séjour donnent lieu au paiement d’une taxe d’un montant de 200 euros.

Selon les cas, la personne peut aussi être tenue de payer un visa de régularisation de 180 ou 200 euros (dont sont dispensées certaines catégories d’étrangers).

Un droit de timbre de 25 euros s’applique également à la délivrance, au renouvellement, au duplicata ou au changement d’une carte de séjour.

 

Des réductions du montant de cette taxe et des exonérations sont toutefois prévues dans certains cas.

 En effet, le montant de la taxe s’élève à 50 euros seulement pour :

  • les travailleurs saisonniers,
  • les étudiants,
  • les étrangers autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial,
  • les étrangers titulaires d’une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle,
  • les jeunes au pair,
  • les stagiaires.

 La taxe ne s’applique pas pour la carte de séjour « retraité » ni pour la première délivrance d’un titre de séjour aux personnes suivantes :

  • les étrangers confiés à l’ASE,
  • les bénéficiaires d’une protection internationale (statut de réfugié ou protection subsidiaire) et les membres de leur famille,
  • les bénéficiaires du statut d’apatride et les membres de leur famille,
  • les étrangers dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale,
  • les étrangers ayant combattu dans l’armée française.

 Enfin, une exonération du paiement de la taxe mais également du droit de timbre est prévue pour la délivrance, le renouvellement et la fourniture d’un duplicata d’une carte de séjour aux personnes suivantes :

  • les conjoints de Français et les étrangers autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial dont la vie commune a été rompue en raison de violences conjugales ou familiales,
  • les étrangers victimes de TEH ou de proxénétisme ou engagés dans un parcours de sortie de la prostitution,
  • les étrangers placés sous ordonnance de protection.

Depuis le 1er janvier 2012, ces taxes doivent être payées au moyen de timbres fiscaux électroniques, qui peuvent être achetés en ligne ou dans les bureaux de tabac.

 

Les étrangers concernés par la signature du contrat d’intégration républicain (CIR)

Les étrangers concernés par le contrat d’intégration républicain sont les primo-arrivants de plus de 18 ans, c’est-à-dire :

  • les étrangers autorisés à travailler en France, à l’exception des travailleurs saisonniers ou des salariés en mission qui n’ont pas vocation à s’installer durablement en France.
  • les bénéficiaires de la carte de séjour « vie privée et familiale » (sauf exceptions, notamment pour les étrangers malades),
  • les bénéficiaires d’une protection internationale (bénéficiaires de la protection subsidiaire, réfugiés, apatrides et les membres de leur famille;
  • les bénéficiaires de plein droit de la carte de résident (enfants de français par exemple) et de la carte de « résident de longue durée – CE », s’ils ne l’ont pas déjà signé à un autre titre.

  Sont également concernés par la signature de ce contrat les étrangers déjà présents en France qui viennent d’être régularisés.

  Les étudiants sont exclus de la signature du contrat, car tout comme les travailleurs saisonniers, ils n’ont pas vocation, en principe, à s’installer durablement en France.
L’étranger ayant effectué sa scolarité dans un établissement d’enseignement secondaire français à l’étranger pendant au moins trois ans est également dispensé de la signature de ce contrat.

Les étrangers bénéficiaires d’un récépissé avec autorisation de travail

Il s’agit des :

  • étrangers bénéficiaires de la carte de séjour « scientifique-chercheur ».
  • étrangers bénéficiaires de la carte de séjour « vie privée et familiale », SAUF si elle a été délivrée en raison des attaches fortes de l’étranger en France ou de la maladie pour laquelle il bénéficie d’un traitement en France.
  • étrangers bénéficiaires de la protection subsidiaire ainsi qu’à leur famille.
  • étrangers qui demandent une carte de résident et qui ont obtenu trois titres de séjour car ils sont entrés par regroupement familial il y a 3 ans.
  • étrangers qui demandent une carte de résident et qui ont obtenu trois titres de séjour en tant que conjoint de Français.
  • étrangers qui demandent une carte de résident de plein droit.
  • étrangers qui ont obtenu leur titre de séjour car ils ont déposé plainte pour certaines infractions ou car ils ont témoigné dans une procédure pénale.
  • étrangers bénéficiaires de la carte de séjour « profession artistique et culturelle ».
  • étrangers bénéficiaires du titre de séjour « salarié », « travailleur saisonnier » , « salarié en mission » ou « carte bleue européenne ».

Exceptions à l’obligation du visa long séjour pour obtenir le titre de séjour étudiant

 

Articles L 422-1 et L 422-2 du CESEDA

 

  • Le visa long séjour, ainsi que les conditions d’existence, ne sont pas exigées pour les étudiants porteurs d’un visa « étudiant-concours » qui, s’ils réussissent le concours, peuvent obtenir un titre de séjour étudiant.
  • Pour un étranger suivant des études en France depuis l’âge de 16 ans, qui veut obtenir cette carte s’il poursuit des études supérieures, seule une entrée régulière est exigée : un visa de court séjour suffit mais il doit justifier du caractère réel et sérieux des études poursuivies.
Le séjour des ressortissants d’Algérie et d’Afrique subsaharienne est régi par des conventions bilatérales et ces conventions exigent la production d’un visa de long séjour pour la délivrance du titre de séjour étudiant. Le Préfet peut cependant, en vertu de son pouvoir d’appréciation, déroger à cette exigence au regard de la particularité du dossier.

Pour en savoir plus : voir les statuts particuliers.

Les étrangers concernés par l’obligation de détenir un titre de séjour autorisant l’exercice d’une activité commerciale

Il s’agit :

  • De l’associé tenu indéfiniment, ou indéfiniment et solidairement, des dettes sociales.
  • De l’associé ou le tiers ayant le pouvoir de diriger, gérer, ou le pouvoir général d’engager à titre habituel la personne morale.
  • Du représentant légal des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 qui émettent des obligations et exercent une activité économique depuis au moins deux ans.
  • Du représentant légal des associations de change manuel.
  • De l’administrateur ou le représentant permanent d’un groupement d’intérêt économique à objet commercial.
  • De la personne physique ayant le pouvoir d’engager une personne morale de droit étranger au titre :

– d’un établissement, d’une succursale, d’une représentation commerciale implantée en France.
– d’une agence commerciale d’un État, d’une collectivité ou d’un établissement public étranger établi en France et effectuant des actes de commerce.

Lorsque l’activité est exercée par une personne physique, les dispositions du 2º de l’article L. 421-3 sont applicables à la personne ayant le pouvoir d’engager, à titre habituel, un commerçant ou un artisan personne physique.

La procédure pour les étrangers malades

L’étranger doit prendre rendez-vous en préfecture. Le jour du rendez-vous, il lui est remis un certificat médical confidentiel à faire remplir par son médecin et à adresser au service médical de l’OFII avec tous documents médicaux originaux en lien avec sa pathologie (sur les 6 derniers mois minimum) dans un délai d’un mois.

Le rapport du médecin est envoyé, sous pli confidentiel, au médecin de l’OFII territorialement compétent. Le médecin de l’OFII en charge du dossier peut convoquer l’étranger ou demander des examens complémentaires. Le résultat des ces examens doivent lui être transmis dans un délai de 15 jours.

Au vu du rapport médical établi par le médecin instructeur et des informations dont il dispose, un collège de 3 médecins émet un avis précisant :

  • si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale
  • si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé
  • si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; la durée prévisible du traitement.

L’avis rendu par le collège de médecin de l’OFII ne doit comporter aucune information qui puisse être de nature à divulguer à l’autorité administrative des données couvertes par le secret médical. L’avis du collège de médecin de l’OFII sur l’existence d’un traitement approprié à la situation de la personne et la possibilité d’accéder à ce traitement s’appuie sur tout élément d’information parallèlement à son rapport médical ou sur d’autres outils d’aide à la décision : voir annexe de l’arrêté du 5 janvier 2017

Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d’origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l’état de santé de l’étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays.

Au final, le Préfet prend la décision d’admettre ou non l’étranger au séjour au regard de l’avis médical qui lui est transmis.

Les enfants pouvant bénéficier du regroupement familial

 

Articles L 434-3 à L 434-5 du CESEDA

 Les enfants mineurs de moins 18 ans à la date de la demande qui pourront rejoindre leur famille en France sont :

  • Les enfants légitimes du couple et les enfants naturels dont la filiation est établie à l’égard du demandeur ou du conjoint rejoignant ;
  • Les enfants adoptés par le demandeur ou son conjoint rejoignant ;
  • Les enfants issus d’une précédente union du demandeur ou de son conjoint et dont l’autre parent est décédé, déchu des droits parentaux ou s’il a accepté le transfert de la garde au demandeur ou à son conjoint rejoignant. Les enfants de
    polygames sont soumis à cette même règle : leur mère doit être décédée ou déchue de ses droits parentaux pour qu’ils puissent bénéficier du regroupement familial ;
  • Les enfants recueillis par kafala judiciaire algérienne.
La kafala n’équivaut pas à une adoption, elle consiste en une délégation d’autorité parentale.
Elle doit avoir été prononcée dans l’intérêt supérieur de l’enfant .

La notion d’intégration républicaine

Elle se matérialise par :

  • la signature et le respect du Contrat d’Accueil et d’Intégration s’il a été souscrit : Voir les titres de séjour temporaires, généralités, le Contrat d’Accueil et d’Intégration. Cette condition ne peut donc pas être applicable aux étrangers qui ont obtenu leur titre de séjour avant le 1er janvier 2007, date où la signature de ce contrat a été rendue obligatoire.
  • la maîtrise de la langue française : le diplôme initial de langue française pourra être fourni dans le dossier.
  Si l’étranger qui demande la carte de résident est âgé de plus de 65 ans, cette condition n’est pas exigée.
  • l’avis du Maire de la commune où réside l’étranger est sollicité par le Préfet.
  Si le Maire ne répond pas dans le délai de 2 mois, son avis est considéré comme favorable à la délivrance de la carte de résident.

La situation des mineurs algériens et tunisiens

Mineurs algériens :

 L’article 10 de l’accord franco-algérien prévoit que le document de circulation est délivré de PLEIN DROIT aux mineurs algériens:

 venus en France grâce à une procédure de regroupement familial et dont l’un des parents au moins possède le certificat de résidence de dix ans ou le certificat d’un an.

  • entrés en France avant l’âge de 10 ans, hors regroupement familial, et qui ont leur résidence habituelle en France depuis qu’ils ont atteint au plus l’âge de dix ans et pendant une durée d’au moins six ans.
  • entrés en France pour y suivre des études, s’ils sont en possession d’un visa de plus de 3 mois.
  • nés en France dont l’un au moins des parents réside régulièrement en France.
  Les parents d’un mineur algérien né en France sollicitent donc un document de circulation pour étranger mineur et non un titre d’identité républicain.

Mineurs tunisiens :

Le document de circulation est délivré de PLEIN DROIT aux mineurs tunisiens :

  • venus en France grâce à une procédure de regroupement familial et dont l’un des parents au moins possède une carte de séjour temporaire d’un an ou une carte de résident.
  • entrés en France pour y suivre des études, s’ils sont en possession d’un visa long séjour.
  • en situation régulière depuis plus de 10 ans (sauf s’ils ont obtenu des titres de séjour « étudiant » pendant toute cette période) : cette disposition ne concerne en principe que les majeurs.

  La circulaire du 19 avril 1999 précise que les mineurs algériens ou tunisiens peuvent également obtenir un document de circulation pour les motifs prévus par le CESEDA (cf article L 414-4 du CESEDA).

Dérogations au délai d’attente de 5 ans pour obtenir un droit au séjour permanent (UE)

Article R234-4 du Ceseda

En cas de cessation de l’activité professionnelle, le droit au séjour peut être obtenu avant le délai de 5 ans :

  • En cas de départ à la retraite à condition d’avoir exercé en France son activité professionnelle pendant les 12 derniers mois et d’y résider régulièrement depuis plus de trois ans
  • A la suite d’une mise à la retraite anticipée et à condition d’avoir exercé en France son activité professionnelle pendant les 12 derniers mois et d’y résider régulièrement depuis plus de trois ans
  • A la suite d’une incapacité permanente de travail et à condition d’y avoir séjourné régulièrement d’une façon continue depuis plus de deux ans
  • A la suite d’une incapacité permanente de travail et sans condition de durée de séjour si cette incapacité résulte d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle ouvrant droit pour la personne concernée à une rente à la charge d’un organisme de sécurité sociale
  • Après trois ans d’activité et de séjour réguliers et continus, pour exercer une activité professionnelle dans un autre Etat de l’union européenne ou de l’EEE ou de la Suisse à condition de garder sa résidence en France et d’y retourner au moins une fois par semaine

Si le conjoint du travailleur est de nationalité française ou s’il a perdu cette nationalité à la suite de son mariage avec ce travailleur, les conditions de durée de séjour et d’activité exigées pour les retraités et les personnes en incapacité permanente de travail ne sont pas exigées.

  Les périodes de chômage involontaire, les périodes d’arrêt d’activité indépendantes de la volonté de l’intéressé ainsi que l’absence de travail ou l’arrêt pour cause de maladie ou d’accident sont considérées comme des périodes d’emploi

La liste des pays d’origine sûrs

Le 30 juin 2005, le Conseil d’administration de l’OFPRA a adopté pour la première fois et en vertu de la communautarisation du droit d’asile une liste de 12 pays d’origine sûrs, car respectueux a priori des principes de liberté, de la démocratie et de l’état de droit ainsi que des droits de l’Homme et des liberté fondamentales, qui comprenait : le Bénin, la Bosnie-Herzégovine, le Cap Vert, la Croatie, la Géorgie, le Ghana, l’Inde, le Mali, Maurice, la Mongolie, le Sénégal et l’Ukraine.

Cette liste a été modifiée à plusieurs reprises.

Le 9 octobre 2015, le Conseil d’administration de l’OFPRA a adopté une nouvelle liste de 15 pays d’origine sûr. Il s’agit des pays suivants : l’Albanie, l’Arménie, le Bénin, la Bosnie-Herzégovine, le Cap-Vert, la Géorgie, le Ghana, l’Inde, l’ancienne République yougoslave de Macédoine (ARYM), Maurice, la Moldavie, la Mongolie, le Monténégro, le Sénégal et la Serbie.

L’instruction des dossiers de demande d’asile des personnes provenant de ces pays se fera selon la procédure accélérée.

Dans une décision du 29 septembre 2020, le conseil d’administration de l’OFPRA a toutefois décidé de suspendre l’inscription de la République du Bénin sur la liste des pays considérés comme d’origine sûrs, pour une durée de douze mois.

Cette suspension a pris effet le 24 octobre 2020.

Plus récemment, par un arrêt du 02 juillet 2021, le Conseil d’État  a annulé  la délibération du 05/11/2019 du conseil d’administration de l’OFPRA en tant qu’elle maintenait le Bénin, le Ghana et le Sénégal dans la liste des pays d’origine considérés comme sûrs.

Figurent donc à ce jour sur cette liste :
  • La République d’Albanie
  • La République d’Arménie
  • La Bosnie-Herzégovine
  • La République du Cap-Vert
  • La Géorgie
  • La République de l’Inde
  • La Macédoine du Nord
  • La République de Maurice
  • La République de Moldavie
  • La République de Mongolie
  • La République du Monténégro
  • La République de Serbie
  • La République du Kosovo

MAJ le 04/05/2022

Les conditions d’application du règlement Dublin

Il arrive que les personnes fuyant leur pays effectuent des démarches dans plusieurs Etat européens.

Pour éviter que plusieurs demandes ne soient instruites en même temps dans des pays différents, une convention de Dublin puis deux règlements dits Dublin II et Dublin III ont été adoptés par les États membres de l’Union européenne afin de déterminer l’État qui serait SEUL responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres.

Plusieurs critères ont été fixés : le règlement attribue la responsabilité de l’examen d’une demande d’asile à l’État membre qui a pris la plus grande part dans l’entrée du demandeur d’asile, soit en lui accordant un visa ou un titre de séjour, soit en étant défaillant dans le contrôle de ses frontières, soit en permettant son entrée sans visa, ou encore en l’autorisant à déposer une demande d’asile. Ces critères font l’objet d’un classement hiérarchique et s’appliquent dans l’ordre dans lequel ils sont présentés.

Pour vérifier si un demandeur d’asile a transité par un autre pays européen, lorsqu’il se présente en Préfecture pour retirer le dossier, il fait l’objet d’un prélèvement d’empreintes digitales recensées dans les systèmes EURODAC et VISABIO.

Ce signalement permet à la préfecture de le soumettre à une procédure de convocations régulières (le rythme varie d’une préfecture à l’autre), le temps de procéder à la demande de prise en charge (en cas de simple relevé d’empreinte dans un autre État membre) ou de reprise en charge (en cas de demande d’asile déjà déposée dans un autre État membre).

La procédure se déroule alors en plusieurs étapes.

Première étape : saisine de l’Etat membre responsable de la demande d’asile
La préfecture dispose d’un délai de deux ou trois mois à compter de l’introduction de la demande d’asile pour saisir l’État membre responsable de l’examen de la demande d’asile du demandeur. La responsabilité de l’Etat membre est établie en application d’un ensemble de critères de détermination prenant en compte la situation personnelle ou familiale du demandeur ou ses conditions d’entrée et/ou de séjour sur le territoire des États membres. Ces critères sont listés, définis et hiérarchisés par le règlement Dublin III.
Dans ce cas, les demandeurs d’asile ne peuvent pas retirer de formulaire de demande d’asile à envoyer à l’OFPRA, et bénéficient du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la fin de la procédure de détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu’à leur transfert effectif à destination de cet État.

Si la préfecture réalise en cours d’instruction de la demande d’asile que le demandeur relève de la responsabilité d’un autre État, la procédure sera abandonnée.

De plus, chaque Etat peut décider d’examiner une demande de protection qui lui est présentée, même si cela ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par le règlement « Dublin III ». En vertu de la clause humanitaire, il peut également, avant qu’une première décision soit pris sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre en charge un demandeur pour le rapprocher d’un parent pour des raisons humanitaires fondées notamment sur des motifs familiaux culturels, sous réserve du consentement écrit du demandeur.

Deuxième étape : décision de l’Etat membre responsable de la demande d’asile
L’État membre dispose d’un délai allant de deux semaines à deux mois suite à la réception de la requête envoyée par la préfecture pour communiquer une décision concernant la reprise en charge de la personne. L’absence de réponse de l’État compétent à l’expiration de ce délai équivaut à l’acceptation de la requête et entraîne l’obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris une bonne organisation de son arrivée.
En l’attente de l’accord implicite ou explicite de reprise en charge par l’Etat membre responsable de la demande d’asile, l’administration peut décider d’assigner à résidence le demandeur d’asile en application de l’article L 751-5 du CESEDA. L’assignation à résidence peut être prise pour une durée de six mois, une fois renouvelable pour la même période. Le ministère de l’intérieur dans une instruction du 19 juillet 2016 invite les préfets à avoir recours largement à l’assignation à résidence.
Attention : en l’attente d’une réponse de l’Etat membre responsable de la demande d’asile, aucun placement en rétention ne peut intervenir, d’après une jurisprudence du Conseil d’Etat du 19 juillet 2017)

Troisième étape : notification d’un arrêté de transfert
Un arrêté de transfert est une décision écrite, motivée, comportant les délais et modalités de mise en œuvre du transfert, notamment la date et le lieu où le demandeur d’asile doit se rendre s’il doit s’y rendre par ses propres moyens.
La notification doit avoir lieu dans les plus brefs délais. Les principaux éléments de la décision doivent être communiqués dans une langue comprise par le demandeur d’asile. Une fois l’arrêté de transfert notifié, l’Etat dispose de six mois pour le faire exécuter. A l’expiration de ce délai de six mois, si le demandeur d’asile n’a pas été éloigné, l’Etat dans lequel il se trouve est responsable de sa demande.
Cet arrêté peut être accompagné d’une assignation à résidence d’après l’article L 731-1 du CESEDA ou d’un placement en rétention administrative d’après l’article L 741-1 du CESEDA.

Quatrième étape : exécution de l’arrêté de transfert et voies de recours
Il existe trois modalités différentes pour exécuter un transfert. L’administration peut laisser le demandeur d’asile se rendre par ses propres moyens dans le pays responsable du traitement de sa demande d’asile et délivrera alors un laissez-passer au demandeur, ou bien organiser un départ contrôlé en convoquant le demandeur d’asile au poste de police pour pouvoir vérifier son départ, ou enfin organiser un transfert sous escorte.
L’arrêté de transfert peut être contesté devant le Tribunal Administratif dans un délai de 15 jours ou de 48 heures s’il est accompagné de la notification d’une assignation à résidence ou d’un placement en rétention administrative. Le recours est suspensif dans les trois cas et le demandeur ne peut être éloigné tant qu’aucune décision définitive n’a été prise.
Attention : si la décision de transfert est suspendue en raison de l’exercice d’un recours, le délai d’exécution de l’arrêté de transfert de six mois repart à compter de la décision définitive du Tribunal Administratif.

Nouvelle loi pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie du 1er août 2018 (applicable sous réserve de décret d’application et au plus tard d’ici janvier 2019)

Le juge est tenu de statuer dans un délai de 96 heures (et plus 72 heures) en cas de contestation de décision de placement en rétention ou d’assignation à résidence par l’étranger.

Cinquième étape : la prolongation de l’arrêté de transfert
L’arrêté de transfert est prolongé de douze mois lorsque le demandeur d’asile est déclaré en fuite et de six mois si le demandeur d’asile est en détention. Il peut également être prolongé si le transfert n’a pas pu avoir lieu en raison de l’état de santé du demandeur d’asile.
Attention : d’après un arrêt du Conseil d’Etat du 21 octobre 2015, il n’est pas nécessaire de notifier une décision distincte afin de prolonger le délai de transfert à la double condition que le demandeur d’asile était informé lors de la notification de l’arrêté de transfert que le délai pouvait être prolongé en cas de fuite ou d’emprisonnement et que l’Etat membre responsable de la demande d’asile a été informé de la prolongation du délai.

L’éloignement des ressortissants de l’Union européenne

Les articles L 251-1, L 251-3, L 251-7 du CESEDA et l’article L 261-1 du CESEDA prévoient les situations dans lesquelles les ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, et les membres de leur famille peuvent faire l’objet d’une OQTF :

  • Lorsque le ressortissent européen ne bénéficie pas d’un droit au séjour en France ;
  • Lorsque la résidence en France du ressortissant européen est considérée comme un « abus de droit au séjour » ;
  • Lorsque le comportement du ressortissant européen qui vit en France depuis moins de 3 mois représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française.

Si le ressortissant européen bénéficie d’un droit au séjour permanent, ni lui ni les membres de sa famille ne peuvent faire l’objet d’une OQTF.

L’OQTF doit être écrite et motivée et doit indiquer le pays de destination.

L’autorité administrative doit prendre en compte la situation du ressortissant européen, notamment la durée de son séjour en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l’intensité de ses liens avec son pays d’origine.

Sauf urgence, le ressortissant européen dispose d’un délai de 30 jours pour quitter le territoire français. L’autorité administrative peut, à titre exceptionnel, accorder un délai supérieur à 30 jours.

Le ressortissant européen dispose d’un délai de 30 jours suivant la notification de l’OQTF pour contester la décision auprès du tribunal administratif. Pour en savoir plus : voir Les recours possibles contre l’OQTF avec délai de départ volontaire

L’OQTF pourra être accompagnée d’une interdiction de circulation sur le territoire français. Pour en savoir plus : voir L’interdiction de circulation sur le territoire français

Une interdiction de circulation sur le territoire d’une durée maximale de trois ans peut être prononcée en cas d’abus de droit ou de menace à l’ordre public. Cette décision doit fixer le pays de destination et peut faire l’objet d’un recours.

L’autorité administrative peut à tout moment abroger l’interdiction de circulation sur le territoire français. Lorsque l’étranger sollicite l’abrogation de l’interdiction de circulation sur le territoire français, sa demande n’est recevable que s’il justifie résider hors de France depuis un an au moins. Cette condition ne s’applique pas :

1° Pendant le temps où l’étranger purge en France une peine d’emprisonnement ferme ;

2° Lorsque l’étranger fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence

Cette décision peut être abrogée à la demande de l’intéressé ou à l’initiative de l’administration.

 L’aide au retour volontaire et l’aide à la réinsertion

L’aide au retour et l’aide à la réinsertion sont deux aides différentes prises en charge par l’OFII.

L’aide au retour volontaire est proposée par l’OFII aux étrangers en situation irrégulière ou qui ont fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire. Ils ne doivent pas avoir été placés en centre de rétention. Le demandeur doit justifier qu’il réside en France depuis au moins six mois consécutifs, sauf circonstances exceptionnelles. Nul ne peut bénéficier plus d’une fois de l’aide au retour.
L’aide au retour a pour objectif de faciliter la réinsertion de l’étranger qui fait la démarche de repartir volontairement vers son pays d’origine. L’aide au retour peut comprendre :
– Une aide administrative et matérielle à la préparation du voyage vers le pays de retour ;
– Une prise en charge des frais de transport depuis le lieu de départ en France jusqu’à l’arrivée dans le pays de retour incluant le transport de bagages dans des limites fixées selon les pays de retour par le directeur général de l’Office ;
– Une allocation forfaitaire dont le montant est déterminé en fonction des tableaux suivants  (Source: Arrêté du 27 avril 2018 relatif à l’aide au retour et à la réinsertion) 

Montant (en euros)
Adulte Enfant
Ressortissants de pays tiers dispensés de visa et du Kosovo 300 300
Autres ressortissants de pays tiers 650 650

– A titre exceptionnel, une allocation forfaitaire complémentaire de 150 euros lorsque le demandeur dispose d’un document de voyage ou se charge de son obtention.

– Une majoration de cette aide financière peut également être accordée à titre exceptionnel pour un montant maximum de 1200 €.

L’aide à la réinsertion peut être octroyée, lorsque le pays de retour est couvert par un programme défini par le directeur général de l’Office, en complément ou indépendamment, le cas échéant, de l’aide au retour. Cette aide est constituée d’un ou plusieurs des éléments suivants :
– Une aide à la réinsertion sociale (niveau 1) dont le montant est déterminé,par le tableau n° 2 suivant (Source: Arrêté du 27 avril 2018 relatif à l’aide au retour et à la réinsertion) , en fonction de la composition familiale et des besoins des bénéficiaires ;
Montant maximal de l’aide à la réinsertion sociale de niveau 1

Montant maximal (en euros)
Personne isolée
400
Enfant mineur à charge
300
Couple
800

– Une aide à la réinsertion par l’emploi (niveau 2) incluant éventuellement une formation professionnelle ;
– Une aide à la réinsertion par la création d’entreprise (niveau 3) après examen de situation et sélection des projets de réinsertion en fonction de leur caractère pérenne, incluant éventuellement une formation professionnelle.

Ces allocations sont versées dans le pays de retour.

 Pour les étrangers ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse et les membres de leur famille, l’aide au retour ne peut comprendre le versement des deux allocations forfaitaires. L’aide au retour se limite alors à l’aide administrative et matérielle à la préparation du voyage vers le pays de retour et à une prise en charge des frais de transport, sauf en cas de décision exceptionnelle du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration « après demande du préfet de département compétent et information du directeur général des étrangers en France, dans le cadre d’opérations ponctuelles d’incitation au retour […] pour les ressortissants d’une ou plusieurs nationalités ou pour des catégories définies en fonction de leur situation administrative, sans que cette majoration puisse excéder un plafond de 1 200 euros« .

Pour en savoir plus sur l’aide au retour volontaire : https://www.ofii.fr/procedure/retourner-dans-son-pays/ et http://www.retourvolontaire.fr/

Le réexamen des arrêtés d’expulsion

Un réexamen systématique des arrêtés d’expulsion a lieu tous les 5 ans à compter de la date d’adoption de l’arrêté d’expulsion. Il est effectué par l’autorité qui a pris l’arrêté d’expulsion, le Préfet ou le Ministre de l’intérieur.

Le réexamen tient compte de « l’évolution de la menace que constitue la présence de l’intéressé pour l’ordre public, des changements intervenus dans la situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu’il présente ».

À l’occasion de ce réexamen, l’intéressé peut présenter ses observations.

À l’issue d’un délai de 5 ans et 2 mois à compter de la date à laquelle l’arrêté d’expulsion a été pris, si l’étranger n’a pas reçu de notification d’une décision d’abrogation, cela équivaut à une décision de refus implicite d’abrogation qui peut être contestée devant le Tribunal administratif.

Si au contraire, l’arrêté d’expulsion est abrogé, l’étranger devrait pouvoir déposer une demande de visa auprès des autorités diplomatiques françaises.

Lorsque l’étranger a été condamné en France pour violences ou menaces à l’encontre d’un ascendant, d’un conjoint ou d’un enfant, le droit au visa est subordonné à l’accord de l’ ascendant, du conjoint et des enfants vivant en France.

Les infractions pouvant entraîner une interdiction du territoire français

Il s’agit :

  • de l’entrée ou du séjour irrégulier en France.
  • de la soustraction à une mesure d’éloignement.
  • de l’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d’un étranger.
  • du mariage ou de la reconnaissance d’enfant de complaisance.
  • des infractions au droit du travail ou à la réglementation sur l’hébergement collectif.
  • des condamnation pour des infractions prévues par le Code pénal telles que :
    • les atteintes contraires à la vie,
    • le trafic de stupéfiants,
    • la torture, les actes de barbarie, le viol, les agressions sexuelles,
    • le crime contre l’humanité, le génocide, la déportation, l’esclavage, etc.
    • le proxénétisme,
    • l’atteinte aux biens avec violence,
    • l’atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation,
    • l’usage de faux, la contrefaçon, l’entrave à la justice,
    • la participation à un groupement illicite.

Les pays de la zone de solidarité prioritaire

Parmi les pays concernés on retrouve :

  • Au Proche et Moyen-Orient : le Liban, les Territoires palestiniens et le Yémen.
  • En Afrique du Nord : l’Algérie, le Maroc et la Tunisie.
  • En Afrique subsaharienne et dans l’Océan Indien : l’Afrique du Sud, l’Angola, le Burkina Faso, le Burundi, le Cameroun, le Cap-Vert, la Centrafrique, les Comores, la Côte d’Ivoire, Djibouti, l’Érythrée, l’Éthiopie, le Ghana, la Gambie, la Guinée, la Guinée-Bissau, la Guinée équatoriale, le Kenya, le Liberia, Madagascar, la Mauritanie, le Mozambique, la Namibie, le Niger, le Nigeria, l’Ouganda, la République Démocratique du Congo, le Rwanda, Sao Tomé-et-Principe, la Sierra Leone, le Soudan, la Tanzanie, le Tchad, le Togo et le Zimbabwe.
  • En Asie : le Cambodge, le Laos et le Vietnam.
  • A titre provisoire (depuis 2002) : l’Afghanistan.
  • Dans les Caraïbes : Cuba, Haïti et la République Dominicaine.
  • En Amérique latine : le Surinam.
  • Dans le pacifique : le Vanuatu.

L’immatriculation du travailleur étranger

Concrètement, l’employeur devra effectuer une Déclaration préalable à l’embauche (DPAE) dans les 8 jours qui précèdent sa prise de fonction.

Cette démarche unique réunit les formalités suivantes :

  • la déclaration d’une première embauche dans un établissement,
  • la demande d’immatriculation d’un salarié au régime général de la Sécurité sociale,
  • la demande d’affiliation au régime d’assurance chômage,
  • la demande d’adhésion à un service de santé au travail,
  • la déclaration d’embauche du salarié auprès du service de santé au travail en vue de la visite médicale obligatoire.

La DPAE doit être transmise à l’Urssaf dont relève l’entreprise.

Elle peut être effectuée :

  • en ligne sur le site net-entreprises.fr ou sur le site de l’Urssaf en ligne.
  • par courrier ou par télécopie : remplissez et signez le formulaire « Déclaration unique d’embauche » (formulaire Cerfa n°10563*05 pour les salariés).

L’immatriculation du salarié étranger peut également être demandée sur le site https://immatriculation-travailleurs-etrangers.ameli.fr/login, si ce dernier est dans l’une des situations suivantes :

  • détenteur d’un « passeport talent »,
  • mannequin,
  • assistant de langue,
  • salarié en Ile de France.

Le salarié étranger doit faire la demande d’immatriculation lui-même dans les cas suivants :

  • son employeur n’a pas demandé son immatriculation,
  • il travaille pour plusieurs employeurs,
  • il travaille occasionnellement ou par intermittence pour le compte d’un même employeur,
  • il relève d’un employeur dont l’entreprise ne comporte pas d’établissement en France.

L’étranger adresse sa demande d’immatriculation, selon sa situation, à :

  • la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de son lieu de résidence s’il n’est pas salarié agricole
  • une caisse de la Mutualité sociale agricole (MSA) s’il est salarié agricole
  • à son organisme gestionnaire s’il relève d’un régime spécial (CAVIMAC, CAMIEG, CNRACL, CNIEG, CNMSS, CPRP SNCF, CRP CEN, CRP RATP, ENIM).

L’immatriculation prendra effet à la date de l’embauche.

 

Comment lire le numéro de sécurité sociale

Le numéro de sécurité sociale est un code alphanumérique d’identification unique de chaque individu, formé de 13 caractères qui présentent, dans un ordre précis, les informations suivantes :

– caractère n°1 : le sexe, représenté par 1 chiffre (1 pour un homme et 2 pour une femme) ;

– caractères n°2 et n°3 : l’année de naissance, représentée par ses 2 derniers chiffres ;

– caractères n°4 et n°5 : le mois de naissance, représenté par 2 chiffres ;

– caractères n°6 à n°7 : le département de naissance, représenté par 2 chiffres : si vous êtes né à l’étranger, ce numéro est systématiquement 99 ;

– caractère n°8 à n°10 : la commune de naissance, représenté par 3 chiffres ;

– caractères n°11 à n°13 : le numéro d’ordre qui permet de distinguer les personnes nées au
même lieu à la même période.

Deux chiffres constituant une « clé de contrôle » complètent le numéro de sécurité sociale.

Pour en savoir plus : http://www.cnil.fr

La liste des titres exigés pour être en situation régulière

Un arrêté du 10 mai 2017 fixe la liste des titres de séjour qui établissent la régularité du séjour de l’étranger en France au sens des dispositions du I de l’article R. 111-3 du code de la sécurité sociale. Il s’agit des titres de séjour suivants :

1. Carte de résident
2. Carte de résident portant la mention « résident de longue durée – UE ».
3. Carte de résident permanent.
4. Carte de séjour pluriannuelle.
5. Carte de séjour portant la mention « compétences et talents ».
6. Carte de séjour temporaire.
7. Carte de séjour portant la mention « retraité ».
8. Carte de séjour portant la mention : « carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union/EEE/Suisse – toutes activités professionnelles ».
9. Carte de séjour portant la mention : « carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union – toutes activités professionnelles, sauf salariées ».
10. Carte de séjour portant la mention : « Directive 2004-38/CE – Séjour permanent – toutes activités professionnelles ».
11. Visa long séjour valant titre de séjour dès lors qu’il a fait l’objet de la procédure de la procédure de validation en ligne.
12. Titre de séjour délivré à un ressortissant andorran ou à un ressortissant de pays tiers membre de sa famille mentionnant la convention signée le 4 décembre 2000 entre la République française, le Royaume d’Espagne et la principauté d’Andorre relative à l’entrée, à la circulation, au séjour et à l’établissement de leurs ressortissants.
13. Certificat de résidence de ressortissant algérien.
14. Récépissé de demande de renouvellement de l’un des titres mentionnés ci-dessus.
15. Attestation de demande d’asile.
16. Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention « reconnu réfugié ».
17. Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention « a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire ».
18. Autorisation provisoire de séjour.
19. Passeport monégasque revêtu d’une mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour.
20. A défaut, tout document nominatif, en cours de validité, délivré par la préfecture du lieu de résidence de la personne permettant d’attester que la personne est enregistrée dans l’application de gestion des dossiers de ressortissants étrangers en France.

Que signifie un « document nominatif, en cours de validité, délivré par la préfecture du lieu de résidence de la personne permettant d’attester que la personne est enregistrée dans l’application de gestion des dossiers de ressortissants étrangers en France » prévu à l’article 1 20) de l’arrêté du 10 mai 2017?

La condition de régularité de séjour telle que décrite à l’article 1. 20. de l’arrêté du 10 mai 2017 est remplie par la production d’une autorisation provisoire de séjour ou par la production d’un récépissé de première demande de titre de séjour en cours de validité.

Qu’en est-il de tous les autres documents que les préfectures préfèrent parfois délivrer en cas de dépôt d’un dossier de première demande de titre de séjour?

La Lettre réseau CNAMTS LR-DDO-124/2017 du 28 juillet 2017 sur la régularité du séjour et son Annexe 1 excluent l’hypothèse de la présentation d’une simple convocation en préfecture par l’étranger pour prouver la régularité de son séjour. La lettre réseau CNAMTS ajoute par ailleurs une condition supplémentaire qui ne figure pas dans l’arrêté, celle de l’enregistrement du document que présente l’étranger dans son fichier Agdref.

Cependant, d’autres hypothèses existent. Dans certains départements, les préfectures choisissent un dépôt de première demande de titre par voie épistolaire, les étrangers peuvent alors se retrouver sans récépissé le temps que le traitement du dossier se fasse. Parfois les étrangers reçoivent un courrier accusant réception d’une demande de titre de séjour plutôt qu’un récépissé ou alors une attestation de dépôt. Si la formulation de l’article 1 20. de l’arrêté du 10 mai 2017 n’entraine pas l’obligation de fournir un document sur lequel figure le numéro de l’application de gestion des dossiers de ressortissants étrangers en France (AGDREF), il faut cependant que le document permette « d’attester que la personne est enregistrée dans l’application de gestion des dossiers de ressortissants étrangers en France ». Ainsi, par exemple un ancien demandeur d’asile qui s’était déjà vu attribuer un numéro AGDREF et qui est muni d’une attestation de dépôt en cours de validité sans numéro AGDREF pourrait remplir la condition de régularité de séjour sur la base de l’article 1. 20. de cet arrêté.

La prise en charge des ayants droit résidant dans le pays d’origine

Les membres de la famille de l’assuré résidant dans le pays d’origine ne sont pas couverts par le régime de sécurité sociale français, sauf si une convention bilatérale de sécurité sociale le prévoit.

Cela concerne les pays suivants :

-l’Algérie
-Andorre
-le Bénin (uniquement pour l’assurance maternité)
-la Bosnie-Herzégovine
-le Cap-Vert
-le Gabon
-le Guernesey
-le Jersey
-le Kosovo
-la Macédoine du Nord
-le Mali
-le Maroc
-Monaco
-le Monténégro
-Québec
-la Serbie
-la Tunisie
-la Turquie

Pour consulter les conventions bilatérales

Si c’est le cas, l’assuré doit demander une attestation d’affiliation auprès de sa caisse, qui doit être envoyée à la famille restée au pays : ce document permet l’inscription des ayants droit auprès du régime français.
La qualité d’ayant droit est attribuée selon la législation du pays de résidence.

La prise en charge de la famille restée au pays n’est possible qu’à la condition que l’assuré soit un travailleur
Les retraités, les chômeurs, les invalides n’étant pas considérés comme des travailleurs, la procédure de prise en charge de leur famille restée au pays ne s’applique pas.
Il existe une exception pour les ressortissants algériens : La prise en charge est possible pour la famille résidant au pays des ressortissants algériens qui sont en situation de chômage indemnisé.

Les conditions de résidence permanente et de prise en charge effective et permanente de l’enfant

La condition de résidence permanente

L’enfant doit résider habituellement sur le territoire français.
Cependant, les prestations peuvent être demandées quand l’enfant effectue à l’étranger :

  • soit un ou plusieurs séjours provisoires dont la durée ne dépasse pas trois mois au cours de l’année civile.
  • soit un séjour de plus longue durée lorsqu’il est justifié que le séjour est nécessaire pour lui permettre soit de poursuivre ses études, soit d’apprendre une langue étrangère, soit de perfectionner sa formation professionnelle.
  • soit un ou plusieurs séjours de durée au plus égale à celle de l’année scolaire lorsqu’il est établi que la famille a sa résidence principale en France dans une zone frontalière, que l’enfant fréquente dans le pays voisin à proximité de la frontière un établissement de soins ou un établissement d’enseignement et qu’il rejoint sa famille à intervalles rapprochés.

La condition de prise en charge effective et permanente

  • L’enfant doit être à la charge du demandeur : ce n’est donc pas le lien juridique de filiation qui est pris en compte mais plutôt la preuve des frais engagés pour l’entretien de l’enfant ( vêtements, nourriture, logement, etc.).
    Le demandeur doit également assumer la responsabilité éducative et affective de l’enfant.
  • L’enfant est généralement considéré comme étant à charge jusqu’à la fin de l’obligation scolaire c’est à dire jusqu’à l’âge de 16 ans MAIS selon la prestation demandée pour lui, l’âge de l’enfant pourra être reculé jusqu’à l’âge de 21 ans.

La naissance en France

Textes applicables :

Article 17- 4 du Code Civil

On entend par naissance en France, la naissance en France métropolitaine mais aussi dans les départements et régions d’outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte et Réunion) ou les autres collectivités et territoires d’outre-mer (Clipperton, Iles Eparses, Nouvelle Calédonie, Polynésie Française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre et Miquelon, Terres Australes et Antarctiques Françaises, Wallis et Futuna).

L’effet collectif

Textes applicables :

Article 22-1 du Code Civil

Pour bénéficier de l’effet collectif, l’enfant mineur doit avoir sa résidence habituelle avec son parent devenu français (sa résidence peut être alternée en cas de séparation ou de divorce des parents) ET il doit être mentionné dans l’acte d’acquisition de nationalité : dans le décret de réintégration, le décret de naturalisation ou la déclaration effectuée par son parent par exemple.

La faculté de répudiation de la nationalité française

Textes applicables :

Article 18-1, article 20-2 à 20-4 du Code Civil

Si un seul de ses parents est français, l’enfant qui n’est pas né en France a la faculté de répudier la qualité de français dans les six mois précédant sa majorité et dans les douze mois la suivant, soit entre 17 ans et demi et 19 ans.

Il pourra y renoncer lui-même par une déclaration expresse dès l’âge de 16 ans.

  • Il ne pourra pas le faire si ce parent étranger devient français avant qu’il ne devienne majeur.
  • Il perd cette possibilité s’il contracte un engagement dans une armée française
    (article L 16 du Code du service national).

Les enfants français par double droit du sol OU nés en France d’un parent étranger ou apatride né à l’étranger, peuvent également répudier leur nationalité française.

Procédure :

  • Le demandeur effectue une déclaration en double exemplaire auprès du Tribunal d’instance ou auprès du consulat de France s’il réside à l’étranger.
  • Il doit joindre à la déclaration les pièces qui lui permettront de répudier sa nationalité française : acte de naissance, certificat délivré par le pays dont il prétend être le ressortissant par filiation, attestations du bureau du service national établissant que le demandeur n’est pas engagé dans les armées françaises par exemple, etc.
  • Un récépissé lui est remis quand le dossier est complet.
  • L’enregistrement peut être refusé par le Juge d’instance ou le Ministre de la justice (quand le dossier est déposé auprès du consulat) si les conditions ne sont pas réunies.
  • Si le refus motivé n’est pas notifié dans un délai de 6 mois, l’enregistrement de la déclaration se fera automatiquement; si la décision de refus est notifiée dans les temps, un recours sera possible

Lorsque l’enregistrement est accepté, le demandeur ne sera plus français à compter du jour où sa déclaration a été souscrite.

La renonciation à la nationalité française

Si le jeune remplit les conditions pour obtenir la nationalité d’un pays étranger, il pourra décliner la qualité de Français dans les six mois précédant sa majorité et dans les douze mois la suivant, soit entre 17 ans et demi et 19 ans.

  • Il perd cette possibilité s’il contracte un engagement dans une armée française.
  • Il perd cette possibilité s’il s’inscrit sur les listes de recensement.

Procédure :

  • Le demandeur effectue une déclaration auprès du Tribunal d’instance ou auprès du consulat de France s’il réside à l’étranger.
  • Il doit joindre à la déclaration les pièces qui lui permettront de renoncer à la nationalité française : acte de naissance, certificat délivré par le pays dont il prétend être le ressortissant par filiation, etc.
  • Un récépissé lui est remis quand le dossier est complet.
  • L’enregistrement peut être refusé par le Juge d’instance ou le Ministre de la justice (quand le dossier est déposé auprès du consulat) si les conditions ne sont pas réunies.
  • Si le refus motivé n’est pas notifié dans un délai de 6 mois, l’enregistrement de la déclaration se fera automatiquement; si la décision de refus est notifiée dans les temps, un recours sera possible : Voir les recours
  • Lorsque l’enregistrement est accepté, le demandeur conserve sa nationalité étrangère.

La suppression ou la réduction du délai de stage pour la naturalisation

La suppression du stage :

Le stage de 5 ans de résidence régulière n’est pas exigé pour les personnes :

  • reconnues réfugiées ;
  • qui ont rendu des services exceptionnels à la France ;
  • qui appartiennent à l’entité culturelle et linguistique française, lorsqu’elles sont ressortissantes d’un territoire ou Etat dont la langue officielle ou l’une des langues officielles est le français ET que le français est sa langue maternelle ou qui justifient d’une scolarisation d’au moins 5 ans dans un établissement enseignant en langue française ;
  • qui ont accompli des services militaires dans l’armée française ou qui, en temps de guerre, ont contracté un engagement volontaire dans les armées françaises ou alliées.

La réduction du stage :

La durée de résidence habituelle en France est réduite à 2 ans pour l’étranger :

  • qui a accompli avec succès 2 années d’études en vue de l’obtention d’un diplôme délivré par une université ou un établissement d’enseignement supérieur français ;
  • qui a rendu ou qui peut rendre des services importants à la France par ses capacités et ses talents ;
  • qui présente un parcours exceptionnel d’intégration. Ce parcours est apprécié au regard des activités ou des actions accomplies dans les domaines civique, scientifique, économique, culturel ou sportif. La circulaire du 19 avril 2012 a apporté des précisions sur le parcours exceptionnel d’intégration :

« Pourraient être regardés comme présentant un parcours exceptionnel d’intégration des postulants ayant été récompensés par une distinction du plus haut niveau dans leur domaine, titulaires d’un prix littéraire ou ayant accompli un exploit sportif de niveau international ».

La connaissance suffisante de la langue française

Depuis le 1er janvier 2012, les personnes qui souhaitent devenir françaises par naturalisation, réintégration ou déclaration à raison du mariage doivent justifier qu’elles possèdent un niveau suffisant de connaissance du français. Le niveau exigé correspond au niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues.
Depuis le 1er avril 2020, le niveau de langue oral et écrit est pris en compte.
Il est possible de justifier d’un niveau égal ou supérieur au niveau requis par différents moyens. Un arrêté en date du 12 mars 2020 fixe la liste des diplômes attestant d’un niveau de maîtrise du français suffisant. Il s’agit des diplômes suivants :

  • Le diplôme national du brevet.
  • Tout diplôme délivré par une autorité française, en France ou à l’étranger, sanctionnant un niveau au moins égal au niveau 3 de la nomenclature nationale des niveaux de formation (CAP, BEP).
  • Tout diplôme attestant un niveau de connaissance de la langue française au moins équivalent au niveau B1 du cadre européen de référence pour les langues.

À défaut d’un tel diplôme, une attestation délivrée depuis moins de deux ans à l’issue du test de connaissance du français (TCF) de France Education International ou du test d’évaluation du français (TEF) de la chambre du commerce et de l’industrie de Paris peut être produite.

Enfin, il est possible d’être dispensé de la production d’un diplôme ou d’une attestation évoquée ci-dessus, en présentant un diplôme obtenu à la suite d’études en français et accompagné d’une attestation de comparabilité. Ce diplôme doit avoir été obtenu dans un des Etats listés par un arrêté du 12 mars 2020 : Algérie, Belgique, Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Canada, Centrafrique, Comores, Congo (Brazzaville), Congo (Kinshasa), Côte d’Ivoire, Djibouti, Gabon, Guinée, Guinée équatoriale, Haïti, Luxembourg, Madagascar, Mali, Maroc, Monaco, Niger, Rwanda, Sénégal, Seychelles, Suisse, Tchad, Togo, Tunisie, Vanuatu.

Un service en ligne permet de déposer la demande d’attestation de comparabilité. Une attestation de comparabilité produite par un centre ENIC-NARIC à l’étranger accompagnée d’une traduction assermentée est également recevable.

Les personnes qui, en raison d’un état de santé déficient chronique ou d’un handicap, ne sont pas en mesure d’accomplir les démarches nécessaires à la production du diplôme ou de l’attestation en sont dispensées. Elles doivent produire un certificat médical dont le modèle sera défini par arrêté.
Les réfugiés et apatrides âgés de plus de 70 ans et résidant en France depuis plus de quinze ans sont dispensés de justifier de leur connaissance de la langue française en application de l’article 21-24-1 du Code civil.

La perte ou la conservation de la nationalité française après l’indépendance de l’Algérie

Textes applicables :

Ordonnance du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française, prise en application de la loi du 13 juillet 1962

Principe

Jusqu’à l’indépendance de l’Algérie le 5 juillet 1962, les Algériens disposaient tous de la nationalité française. Une distinction est cependant à faire selon leur statut juridique au 1er janvier 1963 (date retenue pour les demandes de nationalité française) :

  • Les personnes de statut civil de droit local : ont perdu la nationalité française au 1er janvier 1963 sauf si elles ont souscrit avant le 23 mars 1967 une déclaration de reconnaissance de la nationalité française. Ces dispositions s’appliquaient quels que soient leurs lieux de naissance ou de résidence.
  • Les personnes de statut civil de droit commun : domiciliées en Algérie à la date de l’indépendance, elles ont conservé la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne.

Enfant né en France avant le 1er janvier 1963 de parents algériens

Comme il suit la nationalité de son père, deux hypothèses :

  • Si le père relevait du statut civil de droit commun : il est resté français après l’indépendance.
  • S’il relevait du statut civil de droit local : il est devenu algérien sauf si son père a effectué une déclaration de reconnaissance de la nationalité française avant le 23 mars 1967.

Ne sont pas considérées comme des preuves de l’appartenance au statut civil de droit commun

  • le fait d’avoir servi dans l’armée française,
  • le fait d’avoir joui des droits politiques après 1944,
  • le fait de s’être marié avec une personne de statut civil de droit commun,
  • la possession d’une carte d’identité française délivrée avant 1963.
En revanche, la possession d’état de français après le 1er janvier 1963 (date d’effet de l’indépendance) constitue une présomption d’appartenance au statut civil de droit commun. Celle-ci peut être établie par la production de pièce d’identité française délivrée après 1963, d’un passeport, de l’appartenance à la fonction publique, d’une carte d’électeur, etc.

Le certificat de nationalité française

Le certificat de nationalité française se demande auprès du Greffier en chef du tribunal judiciaire compétent.
Pour savoir de quel tribunal vous dépendez

Le certificat ne pourra être délivré qu’au regard des documents établissant que le demandeur est français et lorsqu’il est délivré, il mentionne précisément les documents qui ont été joints à la demande et le texte de loi qui a permis au demandeur de se voir reconnaître la nationalité française.

Pour en savoir plus sur les pièces à fournir

Si le Greffier refuse de le délivrer, des recours sont possibles : Voir nationalité, les recours

  Le certificat de nationalité française est le seul document qui prouve formellement la nationalité française. Cependant, pour le renouvellement des cartes d’identité et des passeports français, cette pièce n’est plus exigée si le demandeur produit son ancienne carte d’identité « plastifiée » ou un passeport électronique / biométrique.

Les documents à fournir pour l’acquisition automatique de la nationalité française à 18 ans

Le demandeur devra fournir les documents suivants à l’appui de sa demande :

  • L’extrait de son acte de naissance.
  • Tout document prouvant qu’il réside en France à la date de sa déclaration et qu’il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d’au moins cinq ans, depuis l’âge de onze ans : bulletins de scolarité, certificats de travail, contrat d’apprentissage etc.
  • Si nécessaire, la copie intégrale des actes de naissance de ses enfants mineurs étrangers qui résident avec lui de manière habituelle ou alternativement dans le cas de séparation ou de divorce ainsi que les pièces de nature à établir cette résidence.

Les documents à fournir pour l’acquisition anticipée de la nationalité française

Le demandeur devra fournir les documents suivants à l’appui de sa demande :

  • L’extrait de son acte de naissance.
  • Tout document prouvant qu’il réside en France à la date de sa déclaration et qu’il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d’au moins cinq ans, depuis l’âge de 8 ans (si ses parents déposent la demande pour lui quand il aura 13 ans) ou de 11 ans (s’il dépose sa demande lui même à l’âge de 16 ans) : bulletins de scolarité, certificats de travail, contrat d’apprentissage etc.
  • Si nécessaire, la copie intégrale des actes de naissance de ses enfants mineurs étrangers qui résident avec lui de manière habituelle ou alternativement dans le cas de séparation ou de divorce ainsi que les documents de nature à établir cette résidence.

  Quand la demande de nationalité française est déposée par les parents, ils devront fournir la preuve qu’ils exercent l’autorité parentale.

Les documents à fournir pour l’acquisition de la nationalité française en qualité de frère ou sœur de français

Le demandeur devra fournir les documents suivants à l’appui de sa demande :

  • La copie intégrale de son acte de naissance ;
  • La copie d’un document officiel d’identité, ainsi qu’une photographie d’identité récente ;
  • Tous documents de nature à établir qu’il a fixé sa résidence habituelle en France depuis l’âge de six ans ;
  • Tous documents justifiant de sa résidence en France à la date de souscription de la déclaration ;
  • Tous documents de nature à rapporter la preuve qu’il a suivi sa scolarité obligatoire en France dans des établissements d’enseignement soumis au contrôle de l’Etat, notamment des certificats de scolarité ;
  • Les actes de l’état civil établissant le lien de parenté qui le relie au frère ou à la sœur de nationalité française dont il entend se prévaloir ;
  •  Tous documents établissant que son frère ou sa sœur a acquis la nationalité française en raison de la naissance et de la résidence en France.

Si nécessaire :

  • Les copies intégrales des actes de mariage et les documentsde nature à justifier la dissolution des unions antérieures .
  • Une copie intégrale de l’acte de naissance des enfants mineurs étrangers et la justification de leur résidence.
  • Un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du ou des pays dans lesquels il a séjourné durant plus de six mois ;

Les documents à fournir pour l’acquisition de la nationalité française par mariage avec un(e) Français(e)

Le demandeur devra fournir les documents suivants à l’appui de sa demande :

  • La copie de son titre de séjour (s’il réside en France).
  • Les copies intégrales récentes de son acte de naissance et de l’acte de mariage
    OU
    de sa transcription sur les registres consulaires français (quand le mariage a été célébré à l’étranger).
  • Une attestation sur l’honneur, signée devant l’autorité qui reçoit la déclaration, par les époux certifiant que la communauté de vie n’a pas cessé.
    L’attestation doit être accompagnée des documents qui le prouvent : bail commun, quittances, avis d’imposition aux deux noms, copie intégrale de l’acte de naissance des enfants nés avant ou après le mariage et établissant la filiation à l’égard des deux conjoints etc.
  • Un certificat de nationalité française récent de l’époux (se) ou tout document d’état civil prouvant qu’il (ou qu’elle) possédait la nationalité française à la date du mariage et qu’il ou elle l’a conservée.
  • Un extrait du casier judiciaire français ou tout document équivalent délivré par les autorités judiciaires ou administratives compétentes du pays étranger si la durée de résidence en France est inférieure à 10 ans.
Si nécessaire :

  • en cas d’unions antérieures, les copies intégrales des actes de mariage et tout document justifiant leur dissolution.
  • une copie intégrale de l’acte de naissance des enfants mineurs étrangers et la justification de leur résidence avec lui.
  • tout document justifiant d’une résidence ininterrompue en France pendant au moins trois ans depuis le mariage ou le certificat d’inscription du conjoint français au registre des Français établis hors de France pendant la durée de la communauté de vie à l’étranger.

Les documents à fournir pour l’acquisition de la nationalité française par adoption ou recueil

Dans tous les cas, il faudra fournir :

  • Un extrait de l’acte de naissance de l’enfant.
  • Tout document prouvant la nationalité française de la personne qui a adopté, recueilli ou élevé l’enfant.
  • Tout document prouvant que le représentant légal de l’enfant de moins de 16 ans a l’autorité parentale sur celui-ci.
  • Un justificatif de domicile en France.

Selon les situations, d’autres documents seront demandés :

  • en cas d’adoption simple : la décision du Tribunal qui a prononcé l’adoption ou la décision d’exequatur du Juge français si l’adoption a été prononcée à l’étranger.
  • en cas de recueil par un(e) Français : tout document justifiant que l’enfant a été recueilli en France et élevé par cette personne depuis au moins cinq ans.
  • en cas de recueil par un organisme français : tout document attestant du recueil de l’enfant par l’Aide Sociale à l’Enfance depuis au moins trois ans ou attestant qu’il a été recueilli et a suivi une formation française pendant au moins cinq ans.

Les documents à fournir pour l’acquisition de la nationalité
française par possession d’état

Le demandeur devra fournir les documents suivants à l’appui de sa demande :

  • La copie intégrale de son acte de naissance.
  • Tout document établi par les autorités françaises justifiant qu’il jouit de façon constante de la possession d’état de Français depuis dix ans tel que : sa carte nationale d’identité, son passeport français, sa carte d’électeur, ses pièces militaires, son immatriculation dans les consulats de France etc.
  • Si nécessaire, le jugement ou la décision administrative lui opposant
    son extranéité.
  • Si nécessaire, la copie intégrale des actes de naissance de ses enfants mineurs étrangers qui résident avec lui de manière habituelle ou alternativement dans le cas de séparation ou de divorce, ainsi que les pièces de nature à établir cette résidence.

Les documents à fournir pour l’acquisition de la nationalité
française par réintégration

S’il demande la réintégration car il perdu la nationalité en raison de son mariage avec un étranger ou parce qu’il a acquis volontairement une nationalité étrangère, le demandeur devra fournir les documents suivants à l’appui de sa demande :

  • La copie intégrale de son acte de naissance.
  • Les actes d’état civil ou tous documents émanant des autorités françaises qui établissent qu’il possédait la nationalité française.
  • Un certificat établi par les autorités du pays dont il a acquis la nationalité précisant la date d’acquisition et les dispositions de la loi étrangère qui ont permis l’acquisition de la nationalité.
  • Tout document public ou privé de nature à rapporter la preuve qu’il a conservé ou acquis avec la France des liens manifestes, notamment d’ordre culturel, professionnel, économique ou familial.
  • Si nécessaire, la copie intégrale des actes de naissance de ses enfants mineurs étrangers qui résident avec lui de manière habituelle ou alternativement dans le cas de séparation ou de divorce, ainsi que les pièces de nature à établir cette résidence.

S’il demande la réintégration car il perdu la nationalité et qu’il exerçait un mandat public, le demandeur devra fournir les documents suivants à l’appui de sa demande :

  • La copie intégrale de son acte de naissance.
  • Le certificat de nationalité française, les actes de l’état civil ou tous les documents émanant des autorités françaises de nature à établir qu’il possédait la nationalité française.
  • Si nécessaire, la copie intégrale des actes de naissance de ses enfants mineurs étrangers qui résident avec lui de manière habituelle ou alternativement dans le cas de séparation ou de divorce, ainsi que les pièces de nature à établir cette résidence.

Il devra également joindre tout document de nature à établir :

  • qu’il a acquis, par l’effet d’une disposition générale, une nationalité étrangère.
  • qu’il a établi son domicile en France.
  • qu’il a été membre du Parlement de la République française, de l’assemblée de l’Union française ou du Conseil économique.

S’il demande la réintégration car il perdu la nationalité pendant sa minorité en raison de la perte automatique de la nationalité française de ses parents (en application de la convention de Strasbourg), le demandeur devra fournir les documents suivants à l’appui de sa demande :

  • La copie intégrale de son acte de naissance.
  • Tout document de nature à établir qu’il a fixé sa résidence en France.
  • Les actes d’état civil ou tout document émanant des autorités françaises de nature à établir qu’il possédait la nationalité française avant de la perdre pendant sa minorité.
  • Un certificat établi par les autorités du pays dont il a acquis la nationalité précisant la date d’acquisition et les dispositions de la loi étrangère en vertu desquelles cette nationalité a été acquise.
  • Si nécessaire, la copie intégrale des actes de naissance de ses enfants mineurs étrangers qui résident avec lui de manière habituelle ou alternativement dans le cas de séparation ou de divorce, ainsi que les pièces de nature à établir cette résidence.

Les documents à fournir pour l’acquisition de la nationalité française par naturalisation ou par réintégration par décret

Le demandeur devra fournir les documents suivants à l’appui de sa demande :

  • La copie intégrale de son acte de naissance.
  • Tout document justifiant qu’il a sa résidence en France à la date de la demande et la justification par tous moyens de sa résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de sa demande (sous réserve des réductions ou dispenses de stage) et, lorsque la demande est présentée au nom d’un mineur, la justification de la résidence habituelle de ce dernier pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande avec le parent qui a acquis la nationalité française.
  • Un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du ou des pays où il a résidé au cours des dix dernières années, ou, lorsqu’il est dans l’impossibilité de produire ces documents, du pays dont il a la nationalité.
  • Tous les documents rédigés en langue étrangère doivent être accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé, produite en original.

L’administration pourra lui demander des documents complémentaires tels que des avis fiscaux, des bulletins de salaire etc.

Les pièces à fournir pour se marier à la mairie

Il est nécessaire de retirer un dossier de mariage en mairie et l’officier d’état civil indiquera la liste des pièces à fournir selon les situations.
Il s’agira généralement des pièces suivantes :

  • Un certificat de coutume ou un certificat de capacité matrimoniale peuvent être demandés, en particulier lorsque les documents exigés par la loi française ne suffisent pas au maire pour vérifier que les conditions sont remplies (notamment pour s’assurer que l’un des conjoints n’est pas déjà marié).
  • Un certificat médical prénuptial de moins de 2 mois.
    La preuve du domicile ou une déclaration sur l’honneur : l’un des futurs époux doit résider dans la commune de célébration du mariage depuis au moins 1 mois.
  • La preuve de l’identité : il s’agit du passeport, d’une carte d’identité, d’un permis de conduire, d’une carte d’identité consulaire etc.
  • Un extrait d’acte de naissance.
  • Une liste de témoins de mariage (deux au minimum), accompagnée d’une fiche d’état civil ou d’une photocopie de leur pièce d’identité.
  Les réfugiés, quoi qu’étant de nationalité étrangère, doivent s’adresser à l’OFPRA pour obtenir les documents nécessaires à leur union.

à l’issue de la cérémonie, l’officier d’état civil remet un livret de famille aux époux.

  En raison du principe fondamental de la liberté de mariage, un ressortissant étranger en situation irrégulière peut se marier en France.
L’officier d’état civil ne peut pas exiger la production d’un titre de séjour.
Tout refus d’un maire de célébrer un mariage en raison de l’irrégularité du séjour du futur conjoint constitue une voie de fait qui engage sa responsabilité et peut être sanctionnée.

Les mariages de complaisance et les mariages forcés

Le mariage de complaisance

C’est un mariage auquel les époux ont consenti sans intention réelle de vivre ensemble, de fonder un foyer. C’est notamment le cas lorsque le mariage a eu pour but exclusif l’obtention d’un titre de séjour ou de la nationalité française.

La découverte de la fraude avant le mariage :
L’officier de l’état civil peut saisir le Procureur de la République s’il soupçonne l’absence de consentement.
Ce dernier dispose de 15 jours pour s’opposer ou surseoir à la célébration du mariage.
A l’expiration du sursis qui ne peut excéder un mois, le Procureur soit ordonne le mariage soit s’y oppose.

La découverte de la fraude après le mariage :
Toute personne peut dénoncer un mariage de complaisance au Procureur de la République (y compris l’un des époux qui souhaiterait ne pas se marier) qui mènera alors une enquête pour vérifier la réalité de la communauté de vie.

Les sanctions :
Le mariage peut être annulé : contrairement au divorce qui va dissoudre le mariage, en cas d’annulation, le mariage est réputé n’avoir jamais existé. Le conjoint étranger peut donc se voir retirer son titre de séjour acquis par fraude et faire l’objet d’un arrêté de reconduite à la frontière et même d’une interdiction du territoire français. Les conjoints encourent une peine de 5 ans d’emprisonnement et/ou 15.000 euros d’amende selon l’article L 823-11 du CESEDA.

Les mariages forcés

Lorsqu’un des conjoints, généralement la femme, a été contraint de se marier suite à des pressions psychologiques, des violences physiques, il y a mariage forcé. L’épouse de nationalité française peut demander au Tribunal de grande instance l’annulation du mariage pour défaut de consentement. Il est également possible de saisir le Procureur de la République.
L’épouse de nationalité étrangère peut demander l’annulation du mariage en invoquant sa loi personnelle. En effet, dans la plupart des pays le consentement des époux au mariage est exigé. Par ailleurs, l’officier de l’état civil doit, avant la célébration du mariage, s’entretenir avec les futurs époux. Il peut même, s’il l’estime nécessaire, s’entretenir séparément avec l’un ou l’autre des époux.
Cette procédure est également prévue lorsque le mariage à lieu à l’étranger. Les agents diplomatiques ou consulaires français doivent procéder à l’audition commune des futurs époux ou des époux soit avant le mariage, soit lors de la délivrance du certificat de mariage, soit lors de la demande de transcription du mariage par le ressortissant français. Ils peuvent demander à s’entretenir avec l’un ou l’autre des époux ou des futurs époux.

Pour en savoir plus :
http://www.mariageforce.fr

L’adoption plénière de l’enfant du conjoint

Textes de références :

Articles 343-2, 344, 345-1 et 356 du Code civil

Il s’agit d’une adoption plénière spécifique : elle ne rompt pas la filiation préexistante de l’enfant adopté, afin de ne pas effacer la filiation à l’égard de l’autre conjoint, parent de l’enfant.

Ce type d’adoption est permis dans trois cas :

  • lorsque l’enfant n’a de filiation établie qu’à l’égard du conjoint de l’adoptant ;
  • lorsque l’autre parent s’est vu retirer totalement l’autorité parentale ;
  • lorsque l’autre parent est décédé et n’a laissé d’autre ascendant au premier degré
    ou lorsque ceux-ci se sont manifestement désintéressés de l’enfant.
    L’époux/se qui souhaite adopter l’enfant de son conjoint n’est soumis à aucune condition d’âge minimal et il/elle peut n’avoir que 10 ans de plus que l’enfant de son conjoint qu’il/elle souhaite adopter. Cette adoption ne peut être prononcée qu’en tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant. L’enfant adopté par le conjoint n’est pas placé durant la procédure d’adoption.
    Cette adoption produit les effets d’une adoption plénière par deux époux, notamment au regard de l’exercice de l’autorité parentale.

La définition des pupilles de l’Etat

Les enfants éligibles au statut de pupille de l’Etat sont les suivants :

  • Enfants de parents inconnus (enfants trouvés ou nés sous X), recueillis par l’ASE depuis plus de 2 mois ;
  • Enfants dont le lien de parenté est établi et connu, et qui sont remis à l’ASE par une personne responsable d’eux (autre que ses parents : tuteur, curateur,…) depuis plus de 2 mois, pour devenir pupille de l’État ;
  • Enfants orphelins, recueillis par l’ASE depuis plus de 2 mois, pour lesquels aucun membre de la famille ne veut ou ne peut être le tuteur ;
  • Enfants confiés à l’ASE depuis plus de 6 mois, par l’un ou de leurs 2 parents, pour devenir pupilles de l’État ;
  • Enfants confiés à l’ASE par leurs parents qui ont fait l’objet d’un retrait total de leur autorité parentale ;
  • Enfants pour lesquels une décision de justice de délaissement parental a été prononcée.

    Les pièces à fournir pour le dossier de demande d’agrément

    Le demandeur devra fournir

    • une copie intégrale de son acte de naissance et les documents d’état civil des enfants qu’il a déjà le cas échéant,
      le bulletin n°3 du casier judiciaire,
    • un certificat médical de moins de trois mois établi par un médecin agréé par le Président du Conseil Général attestant de l’absence de contre-indication d’ordre médical à l’accueil d’enfants en vue de leur adoption,
    • tout document attestant des ressources du foyer du candidat à l’adoption,
    • le questionnaire remis lors du premier entretien.

    Il est également possible de préciser dans ce dossier le nombre et l’âge des enfants que le candidat souhaite adopter. Le candidat pourra également préciser s’il souhaite adopter des enfants étrangers.

    Pour en savoir plus : http://www.agence-adoption.fr

    Le cas particulier de l’adoption internationale de l’enfant du conjoint

    Il s’agit, la plupart du temps, d’une adoption simple, pour ne pas rompre les liens de filiations préexistants pour l’enfant adopté.
    Cependant, certains États ne reconnaissent pas l’adoption simple ou il peut arriver que l’enfant n’ait pas d’autre parent.

    Dans ce cas, il s’agit d’une adoption plénière spécifique, qui n’efface pas le lien de filiation biologique avec le parent dont le conjoint adopte. En outre, dans certains pays, notamment en Afrique, l’adoption intrafamiliale ne crée pas de filiation : ses effets en France sont donc ceux d’une tutelle et non d’une adoption plénière.

    Dans le cas de l’adoption internationale de l’enfant du conjoint, contrairement aux autres catégories d’adoption intrafamiliale, l’adoptant n’a besoin d’un agrément que si le pays d’origine de l’enfant l’exige.

    Par ailleurs, dans ce type d’adoption, l’enfant n’est pas placé durant la procédure d’adoption.

    La procédure est ensuite la même que pour une adoption internationale ordinaire.

    Elle a cependant pour effet de confier l’autorité parentale à l’égard de l’adopté concurremment au conjoint adoptant et au parent biologique de l’enfant, lequel en conserve seul l’exercice, sauf déclaration conjointe devant le greffier en chef du Tribunal de Grande Instance.

    La Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale

    Liste des pays ayant ratifié la Convention

    Pays d’accueil : Allemagne, Andorre, Australie, Autriche, Belgique, Canada, Chypre, Danemark, Espagne, États-Unis, Finlande, France, Grèce, Islande, Israël, Italie, Luxembourg, Malte, Monaco, Norvège, Nouvelle-Zélande, Slovénie, Suède, Suisse, Pays-Bas, Portugal, République tchèque, Saint-Marin, Royaume-Uni
    Pays d’origine : Bolivie, Brésil, Bulgarie, Burkina Faso, Burundi, Cambodge, Chili, Chine, Colombie, El Salvador, Équateur, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Madagascar, Mali, Mexique, Mongolie, Pérou, Philippines, Pologne, Slovaquie, Sri Lanka, Thaïlande, Togo
    Pays d’origine ou l’adoption internationale est exceptionnelle (1) : Afrique du Sud, Albanie, Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Belize, Costa Rica, Guatemala, Géorgie, Moldavie, Panama, Paraguay, Roumanie, Turquie, Uruguay, Venezuela
    (1) parce que le pays ne propose pas d’enfants à l’adoption internationale, ou parce que la période de convivialité avec l’enfant sur place est supérieure à 6 mois.
    Pays d’origine signataires n’appliquant pas la CLH : Guinée, Inde, Maurice

    Principes fondamentaux énoncés par la Convention :
    1. Intérêt supérieur de l’enfant prévalant à toute adoption
    2. Adoption internationale à n’envisager qu’à défaut de solution nationale dans l’Etat d’origine de l’enfant
    3. Dispositif de coopération entre États signataires pour éviter toute transaction financière en échange d’un enfant
    4. Reconnaissance par les États signataires des adoptions réalisées selon la Convention

    L’agence française de l’adoption

    Textes de références :

    Articles L225-15 et suivants du Code de l’action sociale et des familles

    Elle a pour mission d’informer, de conseiller et de servir d’intermédiaire pour l’adoption de mineurs étrangers de 15 ans, ainsi que pour l’ensemble des départements.
    Elle est également habilitée à intervenir comme intermédiaire pour l’adoption dans les États parties à la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale. Pour l’exercice de cette fonction dans les pays d’origine des enfants, elle s’appuie sur un réseau de correspondants, et assure ses compétences dans le strict respect des principes d’égalité et de neutralité.
    Au sein de chaque conseil général, au moins une personne est chargée d’assurer les relations avec l’AFA. Elle est soumise au secret professionnel.

    Les droits des salariés au sein de l’entreprise

    Le principe est l’égalité de traitement entre les salariés français et les salariés étrangers au sein de l’entreprise tant au niveau des droits individuels que collectifs.

    Les droits individuels

    Les salariés étrangers bénéficient de l’ensemble de la législation sur le travail comme les salariés français. L’égalité de traitement vise notamment la durée de travail, la rémunération, l’hygiène, la sécurité, les conditions de travail et la médecine du travail.

    Les droits collectifs

    Les salariés étrangers sont éligibles et électeurs aux élections professionnelles (délégué du personnel, délégué syndical, membre du comité d’entreprise, membre du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail).
    En revanche, s’agissant des Conseils de prud’hommes, les salariés étrangers sont électeurs, mais ils ne peuvent pas être élus conseillers prud’homaux.

    Les conditions à remplir pour obtenir une autorisation de travail

    Les services de l’Unité Territoriale de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) instruisent la demande selon certains critères :

    • La situation de l’emploi dans la profession et la zone géographique concernées.
    • La correspondance entre les qualifications de l’étranger (diplômes, expériences professionnelles) et l’emploi proposé.
    • Les conditions d’emploi et de rémunération offertes au travailleur étranger.
    • Les conditions d’application de la réglementation relative au travail.
    • Les dispositions prises pour assurer ou faire assurer le logement de l’étranger lorsqu’il ne réside pas déjà en France.
    • L ’intérêt technologique et commercial de la demande

    La DIRECCTE dispose d’un délai de 2 mois à compter du dépôt du dossier complet pour répondre sinon la demande sera considérée comme rejetée.
    Elle peut également rejeter la demande de façon explicite mais elle sera dans l’obligation de préciser pourquoi.
    Très souvent, les demandes d’autorisation de travail sont refusées en raison de la situation de l’emploi.

    Des recours seront possibles pour contester cette décision :

    • Un recours gracieux auprès du Directeur de la DIRECCTE.
    • Un recours hiérarchique auprès du Ministre de l’intérieur.
    • Un recours contentieux devant le tribunal administratif dans les 2 mois suivant la notification du refus ou dans les 2 mois suivant la décision prise suite au recours gracieux et/ou hiérarchique qui a été exercé.

    L’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi

    Textes de références :

    Pour pouvoir figurer sur la liste des demandeurs d’emploi, il faut d’abord s’inscrire.

    L’inscription peut se faire de deux façons :
    – Par internet, sur le site du pôle emploi https://www.pole-emploi.fr
    – Par téléphone, en composant le 39 49.

    L’inscription ne sera possible que si l’étranger bénéficie d’un droit au travail ce que vérifiera le Pôle emploi. Tous les titres de séjour ne permettent pas l’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi.

    Les titres de séjour permettant de s’inscrire sont listés à l’article R 5221-48 du code du travail :

    • Les titres de séjour « vie privée et familiale » ;
    • Les titres de séjour « salarié » ;
    • Les titres de séjour « travailleur temporaire », lorsque le contrat de travail, conclu avec un employeur établi en France, a été rompu avant son terme, du fait de l’employeur, pour un motif qui lui est imputable ou pour un cas de force majeure ;
    • Les titres de séjour « salarié détaché ICT (famille) », « salarié détaché mobile ICT (famille) » et « stagiaire ICT (famille) » si son titulaire a acquis un droit à l’allocation chômage ;
    • Les cartes de séjour temporaire « recherche d’emploi ou création d’entreprise » ;
    • Les cartes de séjour pluriannuelles « passeport talent » et « passeport talent (famille) » délivrées sur le fondement des articles L 421-9 à L 421-10, L 421-20, L 421-23 ou L 422-13 du CESEDA ;
    • Les cartes de séjour pluriannuelles « bénéficiaire de la protection subsidiaire » et « membre de famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire » ;
    • Les cartes de séjour pluriannuelles « bénéficiaire du statut d’apatride » et « membre de famille d’un bénéficiaire du statut d’apatride » ;
    • Les cartes de résident ;
    • Les titres de séjour « membre de la famille d’un citoyen de l’Union » ;
    • L’autorisation provisoire de séjour délivrée à l’étranger engagé dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle. Pour en savoir plus : voir Les autorisation provisoires de séjour ;
    • Le titre de séjour « étudiant » ou « étudiant – programme de mobilité » lorsque son titulaire a obtenu une autorisation de travail lui permettant de travailler au-delà du nombre d’heures autorisées avec ce titre de séjour et lorsque son contrat de travail, en rapport avec son cursus universitaire, a été rompu à l’initiative de son employeur ou pour force majeure ;
    • Les récépissés de première demande ou de demande de renouvellement d’un titre de séjour portant la mention « autorise son titulaire à travailler » ;
    • Les autorisations provisoires de séjour, les attestations de décision favorable et les attestations de prolongation portant la mention « autorise son titulaire à travailler ».

    La retenue pour vérification du droit au séjour

    Il s’agit d’une mesure administrative permettant à la police de vérifier le droit au séjour d’un étranger qui ne peut ou ne veut pas présenter de visa ou de titre de séjour en cours de validité.
    Un mineur ne peut pas être retenu.

    La retenue peut intervenir à l’occasion :

    • D’un contrôle de titre de séjour ;
    • D’un contrôle d’identité.

    Le contrôle ne peut avoir lieu que sur la voie publique, dans un lieu public ou un lieu ouvert au public.

    Le contrôle d’identité doit être effectué par un officier de police judiciaire ou sous sa responsabilité par un agent de police judiciaire ou un agent adjoint de police judiciaire. Dans certains cas, les douaniers peuvent également procéder à un contrôle d’identité. L’officier de police judiciaire peut retenir la personne dont il cherche à établir l’identité, sur place ou dans ses locaux, pendant une durée ne pouvant excéder 4 heures (8 heures à Mayotte).

    Le contrôle d’identité peut alors amener l’officier de police judiciaire à opérer un contrôle de titre de séjour. Le contrôle de titre de séjour ne peut être opérer directement que lorsque des éléments objectifs extérieurs à la personne permettent de présumer qu’elle est étrangère.

    La retenue est décidée par un officier de police judiciaire et a lieu dans un local de la police ou de la gendarmerie. Elle sera d’une durée maximale de 24 heures. Le Procureur de la République est informé de la mesure dès le début de la procédure. Ce dernier pourra mettre fin à la procédure à tout moment.

    L’étranger doit être informé, dès le début de la procédure, des motifs de la retenue et de sa durée maximale dans une langue qu’il comprend. Il peut être assisté d’un interprète, d’un avocat, peut demander à être examiné par un médecin, prévenir des membres de sa famille et les autorités consulaires de son pays d’origine.

    L’officier de police procède à la vérification de la situation de l’étranger. Ses effets et bagages peuvent alors être fouillés. L’officier peut procéder à la prise des empreintes digitales ou à une photographie de l’étranger pour établir son droit au séjour si l’étranger ne fournit aucun élément ou aucun document permettant de le faire. L’étranger a la possibilité de prouver la légalité de son séjour. Un procès-verbal doit être dressé et transmis au procureur.

    La retenue peut se conclure par :

    • La libération de l’étranger si son droit au séjour est établi ;
    • Un placement en centre de rétention ou une mesure d’assignation à résidence si une mesure d’éloignement est prise à son encontre ;
    • Un placement en garde à vue en cas de délit de maintien irrégulier sur le territoire français.

    Les sanctions pénales liées au séjour irrégulier ou à l’aide au séjour irrégulier

    Les sanctions pénales liées au séjour irrégulier

    Article L 722-6 du CESEDA
    Articles L 821-4 à L 821-5 du CESEDA
    Articles L 824-1 à L 824-12 du CESEDA

    Faits Peines maximales encourues
    Tout étranger, qui faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire ou d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, s’est maintenu sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’un placement en centre de rétention ou d’une assignation à résidence. 1 an d’emprisonnement et 3 750 euros d’amende + Interdiction du territoire d’une durée maximale de 3 ans
    Tout étranger qui se soustrait ou tente de se soustraire à une mesure de refus d’entrée en France, d’une interdiction administrative du territoire, d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière ou d’une obligation de quitter le territoire français ou qui refuse de se soumettre aux modalités de transport désignées pour l’exécution d’office de la mesure. 3 ans d’emprisonnement + Interdiction du territoire d’une durée maximale de 10 ans
    Tout étranger maintenu en zone d’attente ou en centre de rétention qui se soustrait ou tente de se soustraire à la mesure de surveillance dont il fait l’objet et toute personne qui sciemment, par aide ou assistance, facilite la préparation ou la commission des faits ;

    Si les faits sont commis avec violence, effraction ou corruption ;

    Si les faits sont commis en réunion sous la menace d’une arme ou d’une substance explosive, incendiaire ou toxique.

    3 ans d’emprisonnement + Interdiction du territoire d’une durée maximale de 10 ans
    5 ans d’emprisonnement + Interdiction du territoire d’une durée maximale de 10 ans
    7 ans d’emprisonnement + Interdiction du territoire d’une durée maximale de 10 ans
    Etranger qui ayant été expulsé ou ayant fait l’objet d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, d’une interdiction de retour sur le territoire ou d’une interdiction de circulation sur le territoire qui pénètre à nouveau sur le territoire français sans autorisation. 3 ans d’emprisonnement + Interdiction du territoire d’une durée maximale de 10 ans
     Tout étranger qui ne présente pas à l’autorité administrative compétente les documents de voyage ou les renseignements permettant l’exécution d’une mesure d’éloignement ou d’expulsion ou communique des informations inexactes sur son identité.  3 ans d’emprisonnement + Interdiction du territoire d’une durée maximale de 10 ans
     L’étranger qui faisant l’objet d’une décision d’assignation à résidence n’a pas rejoint dans les délais sa résidence ou qui a quitté sa résidence sans autorisation.  3 ans d’emprisonnement
     L’étranger qui faisant l’objet d’un placement sous surveillance électronique mobile ne respecte pas les prescriptions de cette mesure de surveillance.  1 an d’emprisonnement
    L’étranger qui faisant l’objet d’une décision d’assignation à résidence n’a pas respecté l’obligation de présentation aux services de police ou unités de gendarmerie conformément aux articles L 824-4 à L 824-7 du CESEDA. 1 an d’emprisonnement
    L’étranger qui n’a pas respecté les interdictions qui lui sont prescrites en application des articles L 733-15 et L 733-17 du CESEDA 1 an d’emprisonnement

    Les sanctions pénales liées à l’aide au séjour irrégulier

    Articles L 622-1 à L 622-10 du CESEDA

    Faits
    Peines principales maximales encourues
    Peines complémentaires maximales encourues
    Toute personne qui par aide directe ou indirecte facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d’un étranger sur le territoire français, d’un Etat membre de l’espace Schengen ou d’un Etat partie au protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, signée à Palerme le 12 décembre 2000.

    Ce délit est puni de la même peine d’emprisonnement quelle que soit la nationalité de son auteur et que le délit soit commis sur le territoire français ou sur le territoire d’un Etat membre de l’espace Schengen.

    5 ans d’emprisonnement + 30 000 euros d’amende
    Interdiction de séjour pour une durée de 5 ans au plus ;

    Suspension du permis de conduire pour une durée de 5 ans au plus. Cette durée est doublée en cas de récidive ;

    Retrait temporaire ou définitif de l’autorisation administrative d’exploiter soit des services occasionnels à la place ou collectifs, soit un service régulier, ou un service de navettes de transports internationaux ;

    Confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction, notamment tout moyen de transport ou équipement terrestre, fluvial, maritime ou aérien, ou de la chose qui en est le produit ;

    L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer l’activité professionnelle ou sociale à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise ;

    L’interdiction du territoire français pour une durée n’excédant pas 10 ans.

    L’aide à la circulation et au séjour d’un étranger en situation irrégulière visée ci-dessus ne peut donner lieu à des poursuites pénales lorsqu’elle est le fait :

    • Des ascendants ou descendants de l’étranger, de leur conjoint, des frères et sœurs de l’étranger ou de leur conjoint (sauf si l’étranger bénéficiaire de l’aide vit en situation de polygamie ou s’il est le conjoint d’une personne vivant en situation de polygamie avec son premier conjoint en France) ;
    • Du conjoint de l’étranger, de la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui, ou des ascendants, descendants, frères et sœurs du conjoint de l’étranger ou de la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui (sauf si l’étranger bénéficiaire de l’aide vit en situation de polygamie ou s’il est le conjoint d’une personne vivant en situation de polygamie avec son premier conjoint en France) ;
    • De toute personne physique ou morale lorsque l’acte reproché n’a donné lieu à aucune contrepartie directe ou indirecte et a consisté à fournir des conseils ou accompagnements juridiques, linguistiques ou sociaux, ou toute autre aide apportée dans un but exclusivement humanitaire.
    Si les faits sont commis en bande organisée ;

    Si les faits sont commis dans des circonstances qui exposent directement les étrangers à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;

    Si les faits ont pour effet de soumettre les étrangers à des conditions de vie, de transport, de travail ou d’hébergement incompatibles avec la dignité de la personne humaine ;

    Si les faits sont commis au moyen d’une habilitation ou d’un titre de circulation en zone réservée d’un aérodrome ou d’un port ;

    Si les faits ont comme effet, pour des mineurs étrangers, de les éloigner de leur milieu familial ou de leur environnement traditionnel.

    10 ans d’emprisonnement + 750 000 euros d’amende Confiscation de tout ou une partie de leurs biens ;

    Interdiction définitive du territoire.

    Des dispositions particulières s’appliquent en Guyane, en Guadeloupe, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
    Des peines particulières sont prévues pour les personnes morales pénalement responsables.

    Liste des pays membres de l’Espace Schengen

    ALLEMAGNE
    AUTRICHE
    BELGIQUE
    CROATIE (à partir du 1er janvier 2023)
    DANEMARK
    ESPAGNE
    ESTONIE
    FINLANDE
    FRANCE
    GRECE
    HONGRIE
    ISLANDE
    ITALIE
    LETTONIE

    LIECHTENSTEIN
    LITUANIE
    LUXEMBOURG
    MALTE
    NORVEGE
    PAYS-BAS
    POLOGNE
    PORTUGAL
    REPUBLIQUE TCHEQUE
    SLOVAQUIE
    SLOVENIE
    SUEDE
    SUISSE

    La classification des infractions pénales

    Les infractions pénales sont classifiées en trois groupes : les contraventions, les délits et les crimes. Ces types d’infractions vont se distinguer par leur degré de gravité, les juridictions compétentes, les sanctions encourues et le délai de prescription.

    Les contraventions

    Les contraventions sont les infractions pénales les moins graves. Elles sont divisées en 5 classes selon leur niveau de gravité.

    Exemples : Stationnement interdit, dégradation légère d’un bien.

    C’est le tribunal de police qui sera compétent pour juger ce type d’infractions. Les peines encourues sont des amendes allant de 38 euros à 1 500 euros (3 000 euros en cas de récidive) selon la classe de la contravention. Le délai de prescription est d’1 an.

    Les délits

    Les délits comprennent un grand nombre d’infractions recouvrant une échelle de gravité très grande.

    Exemples : Vol, attouchements sexuels, homicide involontaire.

    C’est le tribunal correctionnel qui sera compétent pour juger de ce type d’infractions. Les peines encourues sont des amendes d’au moins 3 750 euros et des peines d’emprisonnement allant de 2 à 10 ans. Le délai de prescription est de 6 ans.

    Les crimes

    Les crimes sont les infractions pénales les plus graves et les plus lourdement sanctionnées.

    Exemples : Viol, meurtre.

    Ce type d’infractions sera jugé devant une cour d’assise et les peines encourues sont des amendes d’au moins 3 750 euros et des peines d’emprisonnement allant de 15 ans à la perpétuité. Le délai de prescription est de 20 ans.

    Pour chaque groupe d’infractions, des peines complémentaires peuvent être prononcées.

    Les sanctions pénales liées à l’embauche d’un étranger sans autorisation de travail

    Faits
    Peines principales maximales encourues
    Peines complémentaires maximales encourues
    Fait de se rendre coupable de fraude ou fausse déclaration dans le but d’obtenir pour un étranger une autorisation de travail.
    1 an d’emprisonnement + 3 000 euros d’amende (amende appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés)
    Cette disposition n’est pas applicable aux employeurs qui n’ont ni connaissance ni l’intention de participer à la fraude et qui ont procédé à la déclaration auprès des organismes de sécurité sociale, à la déclaration unique d’embauche et à la vérification du titre autorisant l’étranger à travailler auprès de la préfecture.
    Fait pour toute personne, directement ou par personne interposée, d’embaucher, de conserver à son service ou d’employer pour quelque durée que ce soit un étranger sans autorisation de travail ;

    Fait de recourir sciemment, directement ou indirectement, aux services d’un employeur d’un étranger ;

    Si les faits sont commis en bande organisée.

    5 ans d’emprisonnement + 15 000 euros d’amende (amende appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés)

    10 ans d’emprisonnement + 100 000 euros d’amende (amende appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés)

    5 ans d’interdiction d’exercer directement ou par personne interposée l’activité professionnelle ;
    5 ans d’exclusion des marchés publics ;
    Peine de confiscation prévue à l’article  313-21 du code pénal et confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu’en soit la nature ;
    Affichage et diffusion de la décision prononcée ;
    Interdiction des droits civiques, civils et de la famille ;
    Interdiction de séjour de 5 ans au plus ;
    Fermeture des locaux ou établissements tenus ou exploités par l’employeur ;
    Interdiction du territoire de 10 ans ou définitive.

    La notion de situation de l’emploi

    La situation de l’emploi est l’un des critères sur lequel va se fonder l’autorité administrative pour accorder ou non une autorisation de travail pour un travailleur étranger (non européen).

    La situation de l’emploi correspond à l’examen par l’autorité administrative des éléments statistiques sur le niveau de chômage pour un métier dans la zone géographique concernée et des recherches accomplies par un employeur afin de déterminer s’il est en mesure de trouver un travailleur déjà présent sur le marché du travail.

    D’une part, l’autorité administrative procède à l’étude des données statistiques transmises par le Pôle emploi de manière trimestrielle sur le bassin d’emploi concerné. Elle va pour cela examiner le taux de tension (le nombre d’offres d’emploi rapporté au nombre de demandeurs d’emploi sur les 12 derniers mois). Elle va également prendre en compte d’autres indicateurs tels que le taux d’écoulement de la demande d’emploi, le taux de satisfaction des offres, l’évolution du stock de demandeurs d’emploi dans le temps, pondérés par d’autres éléments pertinents tels que le nombre d’offres d’emploi connues, la durée des contrats proposés.

    D’autre part, l’autorité administrative apprécie in concreto les recherches déjà réalisées par l’employeur pour trouver un travailleur. L’employeur doit avoir publié une offre d’emploi suffisamment détaillée et explicite auprès d’un organisme concourant de service public du placement (tel que Pôle emploi). L’offre d’emploi doit avoir fait l’objet d’une publicité par le biais d’un support adapté et pour une durée suffisante (3 semaines). Il doit également être en mesure de justifier des refus opposés à d’éventuelles candidatures.

    La non opposition de la situation de l’emploi

    Dans certains cas, la situation de l’emploi ne sera pas opposable à l’étranger qui demande une autorisation de travail. Il s’agit :

    • Des mineurs non accompagnés pris en charge par l’Aide sociale à l’enfance avant leurs 16 ans et qui le sont toujours, qui souhaitent signer un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation ;
    • Des mineurs non accompagnés pris en charge par l’Aide sociale à l’enfance entre 16 et 18 ans qui déposent une demande carte de séjour « salarié » ou « travailleur temporaire » ;
    • Des étudiants ayant obtenu en France un diplôme au moins équivalent au master qui ont trouvé un emploi en relation avec leur formation et rémunéré au moins 2 281,82 euros bruts mensuels et qui peuvent accéder une carte « salarié » ou « travailleur temporaire » ;
    • Des étudiants ayant trouvé un emploi en relation avec leur formation et rémunéré au moins 2 281,82 euros bruts mensuels et titulaires d’une carte de séjour « recherche d’emploi/création d’entreprise » ;
    • Des étrangers venus en France en qualité de « jeune professionnel » ;
    • Des étrangers qui postulent à un métier pour lequel il existe des difficultés de recrutement. Il existe une liste de ces métiers dits « en tension » par région ;
    • Des étrangers ressortissant d’un État ayant conclu avec la France un accord sur les flux migratoires (Bénin, Burkina-Faso, Cameroun, Cap-Vert, Congo-Brazzaville, Gabon, Maurice, Monténégro, Russie, Sénégal, Tunisie) qui liste les métiers ou catégorie de travailleurs pour lesquels la situation de l’emploi n’est pas opposable. Les métiers figurant sur cette liste s’ajoutent aux métiers « en tension ».

    Liste des pays membres de l’Union européenne

    ALLEMAGNE
    AUTRICHE
    BELGIQUE
    BULGARIE
    CHYPRE
    CROATIE
    DANEMARK
    ESPAGNE
    ESTONIE
    FINLANDE
    FRANCE
    GRECE
    HONGRIE
    IRLANDE

    ITALIE
    LITUANIE
    LETTONIE
    LUXEMBOURG
    MALTE
    PAYS-BAS
    POLOGNE
    PORTUGAL
    REPUBLIQUE TCHEQUE
    ROUMANIE
    SLOVAQUIE
    SLOVENIE
    SUEDE

    L’état civil des bénéficiaires d’une protection internationale

    L’OFPRA est responsable de la reconstitution de l’état civil des réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire. L’Office va établir l’état civil sur la base des documents originaux et des déclarations faites par l’étranger. Il sera alors en charge de lui délivrer les documents d’état civil dont le bénéficiaire de la protection internationale aura besoin.

    Lors de la demande d’asile ou au plus tard à l’obtention de son statut, l’étranger devra transmettre les originaux des documents d’état civil et des documents d’identité qu’il possède à l’OFPRA et remplir une fiche familiale de référence qui servira à l’établissement de l’état civil.

    L’OFPRA délivre au bénéficiaire d’une protection internationale un acte de naissance et, le cas échéant, un certificat de mariage.

    S’il existe des différences dans les documents délivrés par les autorités françaises pendant la procédure de la demande d’asile et les documents d’état civil établis par l’OFPRA, l’OFPRA délivre au bénéficiaire de la protection internationale une attestation de concordance. Si cela n’a pas été fait lors de l’établissement de l’état civil, la demande peut être faite par le bénéficiaire de la protection internationale par courrier.

    OFPRA
    Division de la Protection
    201 rue Carnot
    94136 Fontenay-sous-Bois Cedex

    Cette attestation n’est délivrée qu’une fois.

    Si le bénéficiaire de la protection internationale souhaite se marier ou se pacser en France, il pourra demander un certificat de coutume à l’OFPRA. L’OFPRA ne délivre cependant pas de certificat de célibat. Ce document ne peut donc pas être exigé par la mairie dans laquelle le bénéficiaire de la protection internationale souhaite se marier. Pour en savoir plus : voir Le mariage et le PACS

    Les demandes d’actes d’état civil se font en ligne avec le numéro de dossier OFPRA du bénéficiaire de la protection internationale sur le site de l’OFPRA.

    Un livret de famille sera délivré par l’OFPRA si le bénéficiaire de la protection internationale s’est marié à l’étranger avant la reconnaissance de son statut ou si ses enfants nés à l’étranger avant la reconnaissance de son statut sont en France. Le conjoint du bénéficiaire de la protection internationale apparait sur le livret de famille, qu’il se trouve en France ou non. Seuls les enfants présents en France, nés avant la reconnaissance ou l’obtention du statut, apparaissent sur le livret de famille. L’OFPRA complètera le livret de famille si les enfants du bénéficiaire de la protection internationale arrivent en France par la suite.

    Les jugements étrangers (adoption, divorce…) ne peuvent pas être transcrits tels quels par l’OFPRA. Ils devront faire l’objet d’une demande de vérification de la régularité internationale du jugement par le Procureur de la République du Tribunal de grande instance de Nantes ou d’une procédure d’exéquatur auprès du tribunal de grande instance du lieu de résidence du réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire.

    Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire obtient des documents d’état civil établis par des autorités étrangères après la reconnaissance ou l’obtention de son statut, il devra demander la transcription de ces documents à l’OFPRA.

    Exemple : Si un réfugié se marie à l’étranger, il devra demander la transcription de son acte de mariage étranger pour que l’acte de mariage produise des effets juridiques en France. Il recevra alors un certificat de mariage délivré par l’OFPRA.

    L’OFPRA ne délivre pas de livret de famille en cas de mariage à l’étranger d’un BPI.

    En cas de mariage, naissance ou décès en France, c’est la mairie qui sera compétente pour établir le document d’état civil ou le modifier. Ainsi, les enfants de bénéficiaires de la protection internationale nés après l’obtention du statut en France seront ajoutés au livret de famille délivré par l’OFPRA par la mairie du lieu de naissance de l’enfant. Si le bénéficiaire de la protection internationale ne s’était pas vu délivrer de livret de famille par l’OFPRA et qu’un de ses enfants nait en France, c’est la mairie du lieu de naissance de l’enfant qui lui délivrera un livret de famille. L’OFPRA reste compétent pour compléter l’extrait de certificat de naissance du ou des parent(s) protégé(s) dans le livret de famille.

    Si le bénéficiaire de la protection internationale ne s’était pas vu délivrer de livret de famille par l’OFPRA et qu’il se marie en France, c’est la mairie du lieu de célébration du mariage qui lui délivrera un acte de mariage et un livret de famille.

    La rectification de l’état civil

    L’OFPRA ne peut rectifier les erreurs sur les actes d’état civil qu’il établit que s’il s’agit d’une omission ou d’une erreur matérielle imputable à l’OFPRA.

    Dans les autres situations et notamment s’il s’agit d’une erreur sur le document établi par les autorités étrangères, la rectification de l’état civil doit être demandée au Procureur de la République du Tribunal de grande instance de Paris.

    Tribunal de PARIS
    Parvis du tribunal
    Section AC1 – État civil
    75 859 PARIS CEDEX 17

    La preuve du lien familial dans le cadre de la réunification familiale

    Afin de prouver le lien familial entre le bénéficiaire de la protection internationale et le membre de sa famille qui souhaite bénéficier de la réunification familiale, le membre de famille rejoignant peut fournir aux autorités consulaires françaises des actes d’état civil étrangers, des actes d’état civil établis par l’OFPRA ainsi que tous les éléments de possession d’état.

    Concernant les actes d’état civil étranger, l’article 47 du code civil prévoit que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. »

    Si les autorités consulaires remettent en cause la validité de l’acte d’état civil, c’est à elles de démontrer le caractère frauduleux du document.

    Les actes d’état civil étrangers ne peuvent être remis en cause par les autorités consulaires uniquement pour le fait qu’ils ne seraient pas traduits ou qu’il ne serait pas possible de procéder à leur vérification (Cour administrative d’appel de Nantes, n°17NT00136, 26 février 2018).

    En ce qui concerne les jugements supplétifs, ils produisent des effets de plein droit. La procédure d’exequatur n’est donc pas nécessaire. Ils établissent la filiation (Conseil d’Etat, n°334923, 21 mars 2011) sous condition qu’ils respectent la conception française de l’ordre public international et qu’ils ne soient pas frauduleux. En cas de suspicion de fraude, c’est à l’autorité administrative de démontrer le caractère frauduleux du jugement (Conseil d’Etat, n°332369, 20 novembre 2009).

    Les documents d’état civil établis par l’OFPRA font foi jusqu’à inscription de faux. L’autorité consulaire ne peut pas écarter ces documents s’ils sont produits à l’appui d’une demande de visa long séjour dans le cadre d’une réunification familiale en se basant uniquement sur les actes d’état civil du pays d’origine (Conseil d’Etat, n°418842, 20 septembre 2019).

    A défaut d’actes d’état civil, les BPI et les membres de leur famille peuvent présenter des éléments de possession d’état. La possession d’état est la réunion de preuves ou de faits permettant de prouver la réalité vécue d’un lien. Ainsi, toutes les preuves de participation à l’entretien et à l’éducation d’un enfant peuvent être utilisées pour établir le lien de filiation.

    Les numéros à contacter en cas de violences conjugales

    Police secours : 17

    Numéro d’urgence par SMS : 114

    Samu : 15

    Violences femmes Info : 3919 (appel gratuit ne figurant pas sur les factures)

    Mail : victimes@france-victimes.fr

    Les moyens de preuves de violences conjugales auprès de la préfecture

     Le Conseil de l’Europe cite à titre d’exemples : des procès-verbaux de la police, une condamnation prononcée par un tribunal, une ordonnance d’interdiction ou de protection, des preuves médicales, une ordonnance de divorce, des signalements des services sociaux ou des rapports d’ONG relatives aux femmes.

    La circulaire du 9 septembre 2011 indique que la preuve des violences peut être apportée par tous moyens et donne certains exemples : « dépôt de plainte, jugement de divorce, condamnation du conjoint pour ce motif, ou la justification par tous moyens, témoignages, attestations médicales … ». Elle exclu clairement que la plainte soit le seul moyen de preuve recevable par les préfectures.

    De manière constante, la jurisprudence administrative indique que la réalité des violences peut être établie par un faisceau d’indices et exclut la possibilité pour la préfecture de réclamer une condamnation pénale de l’auteur des violences.

    Ne peut également pas être exigé par la préfecture, le jugement de divorce ou l’ordonnance de non conciliation.

    Pour en savoir plus : voir la Décision 2019-166 du 23 juillet 2019 relative au refus de renouvellement de titre de séjour opposé à la conjointe d’un Français ayant rompu la communauté de vie à la suite de violences conjugales

    Les notions d’immatriculation et d’affiliation

    L’immatriculation

    L’immatriculation consiste à vous inscrire au répertoire national d’immatriculation à l’Assurance maladie (RNIAM) et vous attribuer un numéro d’immatriculation, communément appelé numéro de sécurité sociale ou NIR.

    L’attribution de votre numéro de sécurité sociale ne dépend pas de votre nationalité.

    Pour l’obtenir, il suffit d’être né en France ou d’avoir un travail en France ou simplement d’y habiter de façon stable et régulière.

    Deux situations peuvent se présenter selon votre lieu de naissance :

    • Immatriculation des personnes nées en France

    Pour les personnes nées en France, l’immatriculation s’effectue dès la naissance. Le numéro de sécurité sociale leur est attribué par l’INSEE (Institut national de la statistique et des études économiques) à partir de l’état civil transmis par les mairies.

    Toutefois ce n’est qu’à partir de l’âge de 16 ans que les personnes nées en France prennent connaissance de leur numéro de sécurité sociale lorsqu’elles reçoivent leur propre carte Vitale. 

    • Immatriculation des personnes nées à l’étranger

    Les démarches pour obtenir une immatriculation peuvent être effectuées par les personnes elles-mêmes ou par leur employeur le cas échéant.

    L’immatriculation de l’étranger sans emploi ni activité

    La personne née à l’étranger qui n’a pas encore de numéro de sécurité sociale, peut en faire la demande en s’adressant à un organisme de sécurité sociale :

    • caisse primaire d’assurance maladie (CPAM).

    L’immatriculation de l’étranger venant travailler en France

    Toute personne qui réside de façon régulière en France et y travaille, est obligatoirement affiliée au régime de sécurité sociale français.

    Si un étranger vient travailler en France pour la première fois, son employeur demandera son immatriculation à la sécurité sociale, formalité préalable à l’attribution d’un numéro.

    Dans certains cas, il appartiendra au salarié lui-même de demander son immatriculation.

    Dans tous les cas (immatriculation de l’étranger sans emploi ni activité et immatriculation de l’étranger venant travailler en France), des justificatifs d’identité et d’état civil seront demandés.

    Pièces d’identité :

    • carte nationale d’identité ;
    • passeport ;
    • titre de séjour (notamment la carte de séjour, la carte de séjour temporaire, la carte de résident, le certificat de résidence du ressortissant algérien).

     Pièces d’état civil :extrait d’acte de naissance avec filiation ;

    • copie intégrale d’acte de naissance ;
    • toute pièce établie par un consulat, y compris les pièces établies à partir de documents d’identité (certificat de naissance, fiche individuelle d’état civil…).

    Remarque : Pour les demandeurs d’asile, l’attestation de demandeur d’asile délivrée par la Préfecture et permettant de constater le dépôt d’une demande d’asile ainsi qu’une attestation sur l’honneur mentionnant l’état civil peut être admis si l’intéressé n’a pas d’acte de naissance.

     

    Pour les personnes ayant obtenu le statut de réfugié ou d’apatride, ou la protection subsidiaire, seul l’état civil détenu par l’OFPRA doit être pris en compte. Les pièces d’état civil émanant du pays de naissance ne peuvent plus être acceptées.

    Par ailleurs, les pièces d’état civil établies par une autorité étrangère doivent être, sauf si elles émanent d’un pays dispensé de cette formalité, légalisées ou apostillées et, le cas échéant, traduites.

    Un numéro de sécurité sociale à 13 chiffres sera édité par la CPAM une fois que l’identification de l’assuré sera effectuée. Ce numéro est unique et invariable.

    Comment lire le numéro de sécurité sociale

    A quoi sert le numéro de sécurité sociale ?

    Le numéro de sécurité sociale sert à chaque assuré social dans ses relations avec les organismes de sécurité sociale et avec le monde médical : il permet en particulier à l’assuré d’obtenir les prestations auxquelles il a droit (avance ou remboursement de frais médicaux, pensions ou allocations diverses).

    Le numéro de sécurité sociale est aussi utilisé par les employeurs lorsqu’ils déclarent leurs salariés, pour lesquels ils versent les cotisations patronales et salariales, afin de leur permettre de bénéficier de prestations familiales ainsi que de l’assurance prévue en cas de maladie, d’accident du travail ou de maladie professionnelle, et de percevoir plus tard leur pension de retraite de base et complémentaire. Le numéro de sécurité sociale est aussi utilisé par Pôle emploi, les agences locales pour l’emploi, les organismes d’assurance maladie complémentaires, les Maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) et bien sûr les professionnels de santé (médecins, infirmiers).

     L’attribution d’un numéro de sécurité sociale est un préalable indispensable à l’obtention de la carte Vitale.

    Cette dernière atteste de votre immatriculation et de vos droits à l’Assurance Maladie.

    L’affiliation

    L’affiliation dépend de votre situation professionnelle et de votre lieu de résidence.

    Elle consiste à vous rattacher à l’organisme compétent pour gérer vos prestations de base en matière d’assurance maladie.

    En vertu de l’article L 311-2 du Code de la Sécurité Sociale, « Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat. »

    L’article R 312-1 du même code précise, « Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires et sous réserve des dispositions du deuxième alinéa ci-dessous, les assurés sociaux relevant du régime général de sécurité sociale relèvent de la caisse primaire d’assurance maladie dans la circonscription de laquelle ils ont leur résidence habituelle. »

    Ce visa permet à un étranger souhaitant étudier en France dans un établissement d'enseignement supérieur dont l'entrée est soumise à la condition de réussite d'un concours, de pouvoir venir passer ce concours.
    S'il réussit le concours, il pourra se maintenir sur le territoire français et demander un titre de séjour étudiant. Pour en savoir plus : voir Les titres de séjour liés à l'activité