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La procédure de la demande d’asile

Pour déposer une demande d’asile, le demandeur doit se trouver sur le sol français et s’adresser obligatoirement à une préfecture qui lui délivrera un formulaire OFPRA : c’est la procédure normale de dépôt.

En marge de cette procédure classique, il existe une procédure dérogatoire, celle de l’asile à la frontière, qui s’applique lorsque le demandeur d’asile se retrouve bloqué à la frontière (dans un aéroport, une gare ou un port) dès son arrivée car il se présente sans visa et sans document d’identité. Il pourra alors faire une demande d’autorisation d’entré sur le territoire au titre de l’asile.

Accès directs en fonction de votre situation :

L'asile à la frontière

→ Le dépôt de la demande d’admission au titre de l’asile

Lorsqu’il se présente à la frontière sans les documents lui permettant d’entrer sur le territoire français, l’étranger peut demander à bénéficier du droit d’asile. La Police aux Frontières va alors dresser un procès verbal de demande d’admission au titre de l’asile et transmet le dossier au Ministre de l’intérieur, compétent pour accepter ou refuser l’entrée en France sa décision sur avis de l’OFPRA. Le demandeur d’asile peut alors être maintenu en zone d’attente pendant le temps strictement nécessaire pour vérifier si l’examen de sa demande relève de la compétence d’un autre Etat en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, dit règlement DUBLIN, si sa demande n’est pas irrecevable ou si elle n’est pas manifestement infondée.

L’étranger doit alors être informé sans délai, dans une langue dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend :

  • de la procédure de demande d’asile,
  • de ses droits et obligations au cours de cette procédure,
  • des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités,
  • des moyens dont il dispose pour l’aider à présenter sa demande.

Lorsque l’examen de la demande d’asile est susceptible de relever de la responsabilité d’un autre Etat, l’étranger est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, de la procédure DUBLIN découlant de l’application du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.

Durée du maintien en zone d’attente

La police aux frontières peut placer l’étranger en zone d’attente pour une durée de 4 jours.

L’OFPRA peut mettre fin au placement en zone d’attente dans le cadre de l’examen de la demande d’asile notamment pour les mineurs ou les victimes de torture, viol ou autre forme grave de violences physiques, psychologiques ou sexuelles.

A l’expiration du délai de 4 jours, l’administration peut saisir le juge des libertés et de la détention (JLD). Le JLD statue par ordonnance dans un délai de 24 heures à compter de la saisine de l’administration. Il peut prolonger le maintien en zone d’attente pour une durée de 8 jours.

Le maintien en zone d’attente peut être renouvelé une seconde fois par le JLD pour une durée de 8 jours. Cette seconde prolongation ne peut intervenir qu’à titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l’étranger de faire échec au départ.

Au total, la durée du maintien en zone d’attente ne peut dépasser 20 jours.

 L’audition et l’avis de l’OFPRA

Toute personne souhaitant bénéficier du droit d’asile et maintenue en zone d’attente doit être entendue par l’OFPRA, sauf deux exceptions :

  • l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat membre, en application du Règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013. Une décision de refus d’accès au territoire est alors notifiée à la personne. Voir l’issue de la demande
  • « des raisons médicales, durables et indépendantes de la volonté de l’intéressé, interdisent de procéder à l’entretien« . Une décision d’autorisation d’entrée sur le territoire est alors notifiée à la personne.

Le but de l’entretien est l’appréciation du caractère manifestement infondé ou de l’irrecevabilité de la demande d’asile.

Le demandeur d’asile peut obtenir l’assistance d’un interprète. L’audition de l’intéressé peut avoir lieu en présence d’un avocat, d’un représentant d’une association de défense des droits de l’homme, d’une association de défense des droits des étrangers ou des demandeurs d’asile, d’une association de défense des droits des femmes ou des enfants ou d’une association de lutte contre les persécutions fondées sur le sexe ou l’orientation sexuelle, habilitée par le directeur général de l’Office.

L’entretien fait l’objet d’un enregistrement. En cas de besoin l’entretien personnel peut ne pas faire l’objet d’un enregistrement. Dans ce cas, sa transcription fait l’objet d’un recueil de commentaires. Si l’étranger refuse de confirmer que le contenu de la transcription reflète correctement l’entretien personnel, les motifs de son refus sont consignés dans l’avis rendu par l’office. Un tel refus n’empêche pas l’office de rendre son avis sur la demande d’asile.

L’office peut décider de procéder à l’entretien personnel en ayant recours à un moyen de communication audiovisuelle dans les cas suivants :

  • Lorsque le demandeur est dans l’impossibilité de se déplacer, notamment pour des raisons de santé ou des raisons familiales
  • Lorsqu’il est retenu dans un lieu privatif de liberté
  • Lorsqu’il est outre-mer.

  Un décret du 14 décembre 2018 était avait inséré dans le Ceseda un article permettant à l’OFPRA de recourir à un moyen de communication téléphonique « lorsque l’entretien personnel ne peut être conduit ni en présence de l’étranger ni au moyen d’un service de visioconférence« . Cette disposition a été annulée par le Conseil d’Etat dans la mesure où le moyen de communication téléphonique ne peut être considéré comme un moyen de communication audiovisuelle (CE, 27 novembre 2020, n° 428178).

Le demandeur doit être entendu dans une langue qu’il choisit comprise et peut bénéficier d’un interprète. En pratique, l’OFPRA fait appel à de l’interprétariat téléphonique.

L’OFPRA transmet dans un délai de deux jours à compter de la demande à bénéficier de l’asile consignée par procès-verbal son avis au Ministre de l’Intérieur.

L’entretien fait l’objet d’une transcription qui est versée au dossier de l’intéressé. Cette transcription est communiquée sur demande à l’étranger, ainsi qu’à son avocat et à l’association qui l’a assisté.

L’avis de l’Office, s’il est favorable à l’entrée en France de l’intéressé au titre de l’asile, lie le ministre chargé de l’immigration.

 La prise en compte de la vulnérabilité au sein de la zone d’attente

Toute personne intervenant dans la zone d’attente peut signaler au responsable de la zone ou à son représentant la situation de vulnérabilité d’un demandeur d’asile qu’elle aurait constatée, ou dont le demandeur d’asile aurait fait état. Le responsable de la zone ou son représentant détermine, les modalités particulières de maintien en zone d’attente tenant compte de la situation de vulnérabilité du demandeur.

Les informations attestant d’une situation particulière de vulnérabilité portées à la connaissance du responsable de la zone sont communiquées oralement ou par écrit, après accord du demandeur d’asile, à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.

 Mineurs non accompagnés et zone d’attente

Dans quatre cas, un mineur non accompagné peut être maintenu en zone d’attente pendant le temps nécessaire pour examiner la recevabilité ou le bien-fondé de sa demande, à savoir lorsque :

  • le mineur provient d’un pays d’origine sûr ;
  • sa demande de protection est une demande de réexamen qui n’est pas irrecevable ;
  • il a présenté de faux documents d’identité ou de voyage, fourni de fausses indications ou dissimulé des informations ou des documents concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France ou a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes ;
  • sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’État.

→ L’issue de la demande

L’appréciation de l’entrée sur le territoire relève, après audition de l’intéressé, de la division « asile à la frontière », composée d’agents détachés de l’OFPRA. L’avis de l’OFPRA, s’il est favorable à l’entrée en France de l’intéressé au titre de l’asile, lie le ministre chargé de l’immigration.

Un refus d’admission au séjour est notifié à l’intéressé dans 4 cas :

1 La demande d’asile est considérée comme « manifestement infondée »

Une demande manifestement infondée est une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves.

2 La demande est irrecevable d’après l’article L 531-32 du CESEDA

  • Lorsque le demandeur bénéficie d’une protection effective au titre de l’asile dans un Etat membre de l’Union européenne ;
  • Lorsque le demandeur bénéficie du statut de réfugié et d’une protection effective dans un Etat tiers et y est effectivement réadmissible ;
  • En cas de demande de réexamen lorsque, à l’issue d’un examen préliminaire effectué, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article.

3 L’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat membre

En application du Règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013. Ce dernier cas de refus peut donner lieu à une décision prise sans que le demandeur ne soit entendu par l’OFPRA.

4 L’accès de l’étranger au territoire français constitue une menace grave pour l’ordre public ou la sûreté de l’Etat

Ce refus implique une décision de refoulement de l’étranger vers son pays d’origine.
 L’étranger doit être informé du caractère positif ou négatif de la décision qui sera prise dans une langue dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend. En cas de refus, le procès verbal d’entretien doit lui être remis et ce, en même temps que son refus d’admission sur le territoire ou dans un délai qui lui permette d’exercer son droit au recours.

L’étranger dispose alors d’un délai de 48 heures à compter de la notification pour contester cette décision devant le tribunal administratif compétent :

  • Lorsque le demandeur est maintenu dans une zone d’attente située hors de l’Ile-de-France, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve la zone d’attente.
  • Lorsque le demandeur est maintenu dans la zone d’attente de Roissy-Charles de Gaule ou celle d’Orly, le tribunal administratif compétent est celui de Paris.

Conformément à l’article L352-5 du Ceseda, l’audience peut se tenir dans la salle d’audience de la zone d’attente tandis que le Président du tribunal administratif peut siéger au tribunal dont il est membre. L’audience se tient alors par moyen de communication audiovisuelle. Contrairement à l’ancienne rédaction du Ceseda, le demandeur ne peut plus s’y opposer.

Ce recours est suspensif. Depuis le décret du 25 janvier 2012, lors de l’audience, le dispositif du jugement, assorti de la formule exécutoire est communiqué aux parties présentes.

Le recours a un effet suspensif jusqu’à la décision, qui intervient dans un délai de 72 heures à compter de la saisine. Si le tribunal rejette la demande, le demandeur peut exercer un recours dans les 15 jours devant le Président de la Cour Administrative d’Appel. Ce recours n’est pas suspensif.

Toute personne admise au titre de l’asile (ou dont le refus d’entrée a été annulé par le tribunal) est autorisée à entrer sur le territoire pour effectuer la procédure de demande d’asile comme tout demandeur d’asile arrivé d’une autre façon sur le sol français. L’intéressé reçoit un visa de régularisation d’une validité de 8 jours qui l’autorise à se rendre à la préfecture du département où il souhaite fixer sa résidence pour y retirer un formulaire OFPRA.

La préfecture doit lui délivrer une attestation de demandeur d’asile.

L'asile sur le territoire

RAPPEL : Le parcours d’un demandeur d’asile est complètement différent de celui d’un étranger qui demande à être admis au séjour en France pour un autre motif que l’asile.

La préfecture intervient dans la procédure d’asile pour choisir le placement du demandeur d’asile en procédure normale, accélérée ou Dublin. Elle délivre des attestations d’une durée de validité variable selon la procédure dans laquelle le demandeur est placé. En revanche, ce n’est pas elle qui prend la décision d’accorder ou non le statut de réfugié ou une autre forme de protection : seuls l’OFPRA et éventuellement la Cour nationale du droit d’asile disposent de cette compétence.

Un demandeur d’asile peut déposer une demande de titre de séjour.

La demande doit être déposée dans les 2 mois qui suivent l’enregistrement de la demande d’asile. Si la demande de titre est introduite en parrallèle à la demande d’asile dans les délais, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation des documents justifiants son état civil et/ou sa nationalité.

RAPPEL : La France peut, sous conditions, accorder un transfert de statut à un étranger qui s’est vu reconnaître une protection dans un autre pays. Pour en savoir plus, voir ici.

→ Le dépôt de la demande d’asile

La demande d’asile doit être introduit dans les 90 jours suivant l’arrivée de l’étranger en France afin de ne pas faire l’objet d’un placement en procédure accélérée. La loi asile et immigration du 10 septembre 2018 a raccourci ce délai de 120 jours à 90 jours. Pour en savoir plus sur la procédure accélérée

Le demandeur doit se rendre le plus tôt possible auprès de la Spada, la Structure de Premièr Accueil des Demandeurs d’Asile de son lieu de domicile afin de solliciter un premier RDV en préfecture.

Sur certains territoires, il n’existe pas de Spada. Le demandeur doit alors se rendre directement à la préfecture de son lieu de domicile.

Depuis le 1er janvier 2019, en application de la loi asile et immigration du 10 septembre 2018, lorsque l’étranger se présente en personne auprès de l’office français de l’immigration et de l’intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l’administration pénitentiaire, en vue de demander l’asile, la personne est orientée vers l’autorité compétente.

Le rôle de la Spada

Un pré accueil est effectué pour permettre au demandeur d’asile. Le rôle de la Spada est donc :

  • de remettre une information à l’étranger sur la procédure d’asile ;
  • de renseigner le formulaire électronique d’enregistrement de la demande d’asile, qui indique l’identité et la composition de la famille du demandeur d’asile ;
  • de prendre rendez-vous au guichet unique (GUDA) grâce à un calendrier partagé ;
  • de remettre à l’intéressé une convocation indiquant le lieu, le jour et l’heure auxquels il devra impérativement se présenter au guichet unique ;
  • de prendre les photographies d’identité ou d’en prendre en charge le coût. La préfecture dispose d’un délai de trois jours (dix jours en cas de forte affluence), à compter de sa présentation à la plate-forme de pré-accueil, pour recevoir le demandeur d’asile.

 Le passage au Guda

Le GUDA regroupe les services de l’OFII et ceux de la préfecture. L’annexe I de l’Arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d’asile et déterminer l’Etat responsable de leur traitement (métropole) fixe la liste des préfets compétents pour enregistrer la demande d’asile d’un étranger se trouvant sur le territoire métropolitain et délivrer la première attestation de demande d’asile.
Les services de préfecture procèdent à la prise d’information concernant l’état civil du demandeur, et son trajet, puis à la prise d’empreintes digitales sur la borne EURODAC.
Lors de l’enregistrement de sa demande d’asile, l’étranger est informé des langues dans lesquelles il peut être entendu lors
de l’entretien personnel mené par l’OFPRA. Il indique celle dans laquelle il préfère être entendu. Il est informé que ce choix lui est opposable pendant toute la durée d’examen de sa demande, y compris en cas de recours devant la CNDA, et que, à défaut de choix de sa part ou dans le cas où sa demande ne peut être satisfaite, il peut être entendu dans une langue dont il a une connaissance suffisante.
A tout instant, l’étranger peut à sa demande être entendu en français. La contestation du choix de la langue de procédure ne peut intervenir qu’à l’occasion du recours devant la CNDA.
Le préfet est compétent pour délivrer une attestation de demande d’asile qui sera valable un mois. Il décide du placement du demandeur d’asile en procédure normale, en procédure accélérée ou en procédure Dublin.
Lors du dépôt de la demande d’asile, lorsque le demandeur d’asile est placé en procédure normale ou accélérée, le préfet délivre un formulaire OFPRA.
L’absence de production de visa et de passeport, documents généralement exigés par la préfecture pour l’instruction d’une demande de titre de séjour, n’empêche pas le dépôt de la demande d’asile. Il devra en revanche justifier d’une adresse. Depuis le décret du 14 décembre 2018, l’adresse devait correspondre au lieu où le demandeur d’asile était hébergé « par ses propres moyens ». Désormais, il doit s’agir d’un « domicile stable ».

 Le droit au séjour pendant la procédure de demande d’asile

La durée initiale de la première attestation de demande d’asile (ATDA) dépend de la procédure dans laquelle le demandeur est placée :

  • Procédure normale : La première ATDA est valable 10 mois
  • Procédure accélérée : La première ATDA est valable 6 mois
  • Procédure DUBLIN : La première ATDA est valable 1 mois

Le renouvellement de la première attestation de demandeur d’asile se demande auprès du préfet du département dans lequel son détenteur réside ou est domicilié (sauf pour les personnes en procédure Dublin). La durée de la deuxième attestation sera de 6 mois pour les personnes placées en procédure normale et en procédure accélérée (Arrêté du 9 octobre 2015 pris en application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile). Pour les personnes en procédure Dublin, la durée de la deuxième attestation sera de 4 mois.

En principe, tous les demandeurs d’asile disposent d’un droit au maintien sur le territoire pendant toute la procédure de demande d’asile, et ce jusqu’à une réponse définitive, soit de l’OFPRA, soit de la CNDA en cas de rejet de la demande par l’OFPRA.

Cependant, le droit au maintien sur le territoire prend fin et l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou non renouvelée lorsque :

  • L’OFPRA prend une décision d’irrecevabilité car le demandeur bénéficie d’une protection effective au titre de l’asile dans un État membre de l’Union européenne ou bénéficie du statut de réfugié dans un État tiers et y est effectivement réadmissible ;
  • Le demandeur a informé l’OFPRA du retrait de sa demande ;
  • L’OFPRA a pris une décision de clôture de la demande d’asile. Le demandeur qui obtient la réouverture de sa demande bénéficie à nouveau du droit au maintien sur le territoire ;
  • Le demandeur n’a déposé une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité en raison de l’absence d’éléments nouveaux, qu’en vue de faire échec à une mesure d’éloignement ;
  • Le demandeur dépose une deuxième demande de réexamen ;
  • Le demandeur fait l’objet d’une décision d’extradition vers un autre État que son pays d’origine ou d’une décision de remise sur le fondement d’un mandat d’arrêt européen ou d’une demande de remise par la Cour pénale internationale ;
  • Le demandeur placé en procédure « Dublin » est considéré en fuite ;
  • Les demandeurs originaires d’un pays d’origine sûr ;
  • Les demandeurs ayant introduit une demande de réexamen ;
  • Les demandeurs dont la présence en France représente « une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de   l’État » ;
  • Les demandeurs faisant l’objet d’une assignation à résidence ou d’un placement en centre de rétention en raison d’une mesure d’expulsion, d’une interdiction de territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français et dont la demande d’asile ont fait l’objet d’une demande de rejet ou d’irrecevabilité.

L’ATDA ne sera également pas renouvelée lorsqu’il est manifeste que le délai d’un mois pour effectuer le recours devant la CNDA n’a pas été respecté.

→ Les différentes procédures

 La procédure Dublin

Lors du passage en Guda, certains éléments déclarés par la personne (délivrance d’un visa ou d’un titre de séjour par un autre Etat, transit via un autre Etat…) ou encore la prise d’empreinte, permettent de déduire que le demandeur d’asile est susceptible d’être soumis à la responsabilité d’un autre État que la France.

Pour la suite de la procédure, le demandeur d’asile devra alors se tourner vers le « pôle régional dublin » (PRD), au sein d’une préfecture parfois différente de celle où il a été domicilié en début de procédure. Cette préfecture est généralement la préfecture des nouvelles régions.

Le préfet compétent va :

  • procéder à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile ;
  • renouveler l’attestation de demande d’asile ;
  • le cas échéant, prendre la décision de transfert voir assigner le demandeur d’asile à résidence.

La liste des préfets compétents est fixée à l’Annexe II de l’Arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d’asile et déterminer l’Etat responsable de leur traitement (métropole).

Le préfet doit alors débuter une procédure de détermination de l’Etat responsable en application d’un règlement du 26 juin 2013 dit DUBLIN III. Le préfet est tenu de conduire un entretien le jour même du passage en GUDA d’après une circulaire du 13 juillet 2015 . La conduite de cet entretien peut avoir lieu avec un interprète, si besoin provenant des services de l’OFII d’après une instruction du 19 juillet 2016.

Une brochure d’information doit alors être délivrée au demandeur d’asile l’informant :

  • des objectifs du règlement, des conséquences de la présentation d’une demande dans un autre État membre et des conséquences du passage d’un État membre à un autre durant – des différentes phases de la détermination de l’État responsable ;
  • des critères et la durée de la procédure ;
  • de l’entretien individuel ;
  • des recours susceptibles d’être exercés contre la décision ordonnant son transfert ;
  • du fait que les États échangeront des données personnelles le concernant et du droit d’accès et de rectification de ces données.

Le demandeur bénéficie d’un maintien sur le territoire français jusqu’à la fin de la procédure de détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet État. Il obtiendra alors la délivrance d’une attestation de demandeur d’asile lui permettant de se maintenir sur le territoire français d’un mois renouvelable pour une durée de quatre mois.

L’étranger peut être assigné à résidence, notamment dans son lieu d’hébergement proposé par l’OFII.

 La procédure normale

Si la demande relève de la responsabilité de la France, la préfecture devra remettre le formulaire de demande d’asile : le demandeur devra l’envoyer, signé et sous pli fermé sous 21 jours à l’OFPRA, compétent pour se prononcer sur la demande de protection.

Le préfet délivre une attestation de demandeur d’asile d’un mois. L’attestation de demandeur d’asile sera renouvelée jusqu’à la décision de l’OFPRA et en cas de recours, jusqu’à la décision de la Cour Nationale du Droit d’Asile. La durée de ces attestations est alors de 9 mois.

 La procédure accélérée

Un demandeur d’asile est placée sous procédure accélérée par le préfet dans les cas suivants :

  • le demandeur refuse de se conformer à l’obligation de donner ses empreintes digitales ;
  • lors de l’enregistrement le demandeur donne une fausse identité, de faux documents de voyage, fournit de fausses indications, ou dissimule des informations ou des documents concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d’induire en erreur l’agent de la préfecture ou a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes ;
  • sans motif légitime, la demande d’asile présente une demande tardive ;
  • la demande d’asile est faite pour faire échec à une mesure d’éloignement ;
  • la présence en France du demandeur constitue une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’Etat ;
  • le demandeur provient d’un pays d’origine sûr.

« Un pays est considéré comme un pays d’origine sûr lorsque, sur la base de la situation légale, de l’application du droit dans le cadre d’un régime démocratique et des circonstances politiques générales, il peut être démontré que, d’une manière générale et uniformément pour les hommes comme pour les femmes, quelle que soit leur orientation sexuelle, il n’y est jamais recouru à la persécution, ni à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants et qu’il n’y a pas de menace en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle dans des situations de conflit armé international ou interne.« 

Article L531-25 du Ceseda

L’OFPRA peut statuer en procédure accélérée de sa propre initiative dans 3 cas :

  1. le demandeur a présenté de faux documents d’identité ou de voyage, fourni de fausses indications ou dissimulé des informations ou des documents concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d’induire l’OFPRA en erreur ou a présenté plusieurs demandes d’asile en même temps sous des identités différentes.
  2. le demandeur a fait à l’office des déclarations manifestement incohérentes et contradictoires, manifestement fausses ou peu plausibles qui contredisent des informations vérifiées relatives au pays d’origine.
  3. le demandeur n’a soulevé à l’appui de sa demande que des questions sans pertinence au regard de la demande d’asile qu’il formule.

A Savoir : L’OFPRA classe automatiquement une demande d’asile en procédure accélérée lorsqu’il s’agit d’une demande de réexamen.

La préfecture devra remettre le formulaire de demande d’asile : le demandeur devra l’envoyer, signé et sous pli fermé, à l’OFPRA sous 21 jours.

Lorsque la demande est placée en procédure accélérée car il s’agit d’une demande de réexamen, le délai pour envoyer le formulaire à l’OFPRA est réduit à 8 jours.

Le demandeur est admis au séjour. Le préfet remet une première attestation de 6 mois, qui sera renouvelée par une seconde attestation d’une durée égale. Une notice précisant le motif de placement en procédure accélérée sera remise au demande d’asile.

Lorsqu’une demande est placée en procédure accélérée, l’OFPRA est tenu légalement d’examiner la demande en 15 jours. La CNDA est elle tenue de statuer à juge unique sous 5 semaines après l’enregistrement du recours. Dans les faits les délais sont plus longs.

La circulaire du 13 juillet 2015 relative à la mise en oeuvre du droit d’asile (NOR : INTK15l7035J) indique que la décision de placement sous procédure accélérée ne peut faire l’objet que d’un recours devant la CNDA. Ces dispositions ont été jugées conformes au droit européen (Conseil d’Etat – 2ème et 7ème chambres réunies, 20 octobre 2016, n° 394964)

→ L’envoi du dossier OFPRA et les pièces à fournir

Le demandeur d’asile doit :

  • remplir le formulaire de demande d’asile en français ET le signer,
  • joindre un récit expliquant précisément les raisons de sa fuite vers la France et ses craintes en cas de retour,
  • joindre 2 photos d’identité, les originaux des documents d’état civil qu’il possède et tout document utile à l’appui de son récit,
  • joindre la photocopie de son attestation de demandeur d’asile
  • en cas de placement en procédure accélérée, joindre la notice délivrée au GUDA indiquant les motifs de placement en procédure accélérée.

Il est impératif d’envoyer le dossier complet en recommandé avec accusé de réception dans un délai de 21 jours à l’adresse suivante :

OFPRA
201, rue Carnot
94136 FONTENAY- SOUS-BOIS CEDEX

Il est recommandé de conserver une copie du dossier avant de l’envoyer.

Lorsque le dossier OFPRA comprend toutes les pièces et a été introduit dans les délais, l’OFPRA accuse réception de la demande sans délai et informe par lettre le demandeur du caractère complet du dossier. Lorsque la demande n’est pas complète, l’OFPRA demande au demandeur de la compléter. Le demandeur dispose à cette fin d’un délai supplémentaire de huit jours.

Un portail informatique permet à l’OFPRA d’informer le préfet et le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de l’enregistrement du dossier complet. Pour obtenir le renouvellement de son attestation de demandeur d’asile, le demandeur d’asile doit se présenter en préfecture quelques jours avant l’expiration de sa première attestation de demandeur d’asile et produire la lettre d’enregistrement de l’OFPRA.

DEMATERIALISATION

Depuis le 2 mai 2022, la procédure de demande d’asile est dématérialisée à l’OFPRA. Les étrangers ayant vu leur demande d’asile enregistrée après le 2 mai, et les demandeurs d’asile en procédure Dublin requalifiés en procédure normale ou procédure accélérée après le 2 mai recevrons la lettre d’introduction de demande d’asile, ainsi que la convocation et la décision de l’OFPRA sur leur espace numérique personnel.

L’OFPRA à mis en ligne une page FAQ consacrée à l’utilisation de « l’Espace usager », ainsi qu’une vidéo tutoriel.

→ La procédure pour les mineurs non accompagnés

Lorsque la demande d’asile est présentée par un mineur sans représentant légal sur le territoire français, le procureur de la République, avisé immédiatement par l’autorité administrative, lui désigne sans délai un administrateur ad hoc. Celui-ci assiste le mineur et assure sa représentation dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives à la demande d’asile. L’administrateur ad hoc est alors désigné par le procureur de la République. Sa mission prend fin dès le prononcé d’une mesure de tutelle.

En parallèle, le président du conseil départemental est immédiatement informé, afin de lui permettre d’évaluer la situation du mineur sans représentant légal et de déterminer les actions de protection et d’aide dont ce mineur a besoin.

Une attestation de demandeur d’asile sera éditée par la préfecture au nom du mineur une fois la demande déposée. Pour autant, un mineur étranger peut séjourner sur le territoire français sans attestation de demande d’asile.

En principe, le mineur ne peut pas être placé en procédure accélérée, sauf dans trois cas :

  • lorsqu’il provient d’un pays d’origine sûr,
  • lorsqu’il présente une demande de réexamen qui n’est pas recevable
  • lorsque sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’État.
 Ces procédures ne s’appliquent pas de manière uniforme dans tous les départements.

Dans certains départements, il n’y a pas de désignation d’administrateur ad hoc, mais c’est au président du département (et à ses services par délégation), par jugement en assistance éducative, d’assurer la représentation du mineur dans toutes ses démarches administratives, y compris la demande d’asile le cas échéant.

L’OFPRA a mis sur son site un guide à destination des mineurs non accompagnés et des travailleurs sociaux concernant la demande d’asile. Vous pouvez le retrouver en cliquant ici.

L'instruction de la demande d'asile

Le principe de l’unité de procédure implique que, pour chaque cas, c’est l’OFPRA ou la Cour nationale du droit d’asile qui décide si le demandeur relève de l’asile politique, de l’asile constitutionnel ou de la protection subsidiaire, sans que l’étranger ait à présenter des demandes successives reposant sur des motivations différentes.

Au cours de l’instruction de son dossier, le demandeur peut présenter les éléments à l’appui de sa demande conformément au principe de l’audition du demandeur.

Il doit être convoqué par l’OFPRA, sauf dans quatre cas, lorsque :

  • l’OFPRA s’apprête à prendre une décision positive.
  • le demandeur entre dans le champ d’application de la clause de cessation prévue à l’article 1er, C5 de la Convention de Genève : voir le retrait du statut de réfugié
  • des raisons médicales empêchent de procéder à l’entretien
  • l’OFPRA s’apprête à prendre une décision d’irrecevabilité c’est-à-dire lorsque :
    • 1° Le demandeur bénéficie d’une protection effective au titre de l’asile dans un Etat membre de l’Union européenne ;
    • 2° Le demandeur bénéficie du statut de réfugié et d’une protection effective dans un Etat tiers et y est effectivement réadmissible ;
    • 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l’issue d’un examen préliminaire effectué, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article.

→ Le déroulement de l’entretien devant l’OFPRA

L’entretien a lieu au siège de l’OFPRA à Fontenay-sous-Bois : il est impératif d’être présent à l’entretien, ou au moins de prévenir l’OFPRA en cas d’empêchement, sous peine que l’officier statue sur la demande sans avoir été entendu en entretien.

A partir du 1er novembre 2015, des délégations foraines peuvent être organisées dans les différents départements. De même, des entretiens par vidéo-conférences pourront être menés par l’Office si le demandeur est dans l’incapacité de se déplacer.

Le demandeur d’asile est entendu dans la langue de son choix, ou dans une langue dont il a une connaissance suffisante. L’entretien est mené, dans la mesure du possible, par un agent de l’office du sexe de son choix et en présence d’un interprète du sexe de son choix si cette demande paraît fondée « par la difficulté pour le demandeur d’exposer l’ensemble des motifs de sa demande d’asile, notamment ceux liés à des violences à caractère sexuel« .

Un officier de protection reçoit dans un bureau individuel le demandeur, pour garantir la discrétion des faits évoqués. Le demandeur d’asile peut être accompagné par un avocat ou par un membre d’une association habilitée. Ce tiers aura la possibilité d’émettre des observations à la fin de l’entretien.

Un demandeur d’asile en situation de handicap peut être accompagné soit par le professionnel de santé qui le suit habituellement, ou par le représentant d’une association d’aide aux personnes en situation de handicap. Cet accompagnement doit être justifié pour assurer le bon déroulement de l’entretien.

Chaque demandeur est entendu individuellement, hors de la présence des membres de sa famille. Un mineur peut être entendu individuellement dans les mêmes conditions qu’un majeur, si l’OFPRA estime raisonnable de penser qu’il aurait pu subir des persécutions ou des atteintes graves dont les membres de la famille n’auraient pas connaissance. Un entretien complémentaire en présence des membres de la famille peut avoir lieu, si l’OFPRA estime que cette mesure est nécessaire à la demande.

La vulnérabilité est prise en compte pendant toute la durée de la procédure d’examen de la demande par l’OFPRA:

  • L’OFPRA peut définir les modalités particulières d’examen qu’il estime nécessaires pour l’exercice des droits d’un demandeur en raison de sa situation particulière ou de sa vulnérabilité
  • L’OFPRA peut statuer par priorité sur les demandes présentées par des personnes vulnérables identifiées comme ayant des besoins particuliers en matière d’accueil.
  • L’OFPRA peut décider de revenir sur le placement en procédure accélérée lorsque il considère que le demandeur d’asile, en raison notamment des violences graves dont il a été victime ou de sa minorité, nécessite des garanties procédurales particulières qui ne sont pas compatibles avec l’examen de sa demande en procédure accélérée
  • Lors de l’entretien, l’OFPRA doit prendre en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette vulnérabilité aura été détectée par l’OFII lors de l’enregistrement de la demande d’asile.

L’Officier de protection a la possibilité de convoquer le demandeur à un examen médical et doit informer le demandeur que son refus ne fait pas obstacle à ce que l’office statue sur sa demande.

L’entretien doit faire l’objet d’un enregistrement sonore. Au début de l’entretien, l’officier précise les modalités de cet enregistrement ainsi que les possibilités d’accès à cet enregistrement sur demande du demandeur d’asile ou de son avocat. La divulgation d’un enregistrement OFPRA est pénalement réprimé.

Le CESEDA précise clairement que la collecte d’informations nécessaires à l’instruction de la demande d’asile « ne doit pas avoir pour effet la divulgation directe, aux auteurs présumés de persécutions à l’encontre de l’étranger demandeur d’asile, d’informations concernant la demande d’asile ou le fait qu’une demande d’asile a été introduite ».

Une transcription de l’entretien est faite et est communiquée, à la demande de l’intéressé ou de son avocat ou du représentant de l’association avant qu’une décision soit prise sur la demande.

Le demandeur doit présenter tous les éléments nécessaires pour étayer sa demande d’asile. Ces éléments correspondent à ses déclarations et à tous les documents dont il dispose concernant son âge, son histoire personnelle, y compris celle de sa famille, son identité, sa ou ses nationalités, ses titres de voyage, les pays ainsi que les lieux où il a résidé auparavant, ses demandes d’asile antérieures, son itinéraire ainsi que les raisons justifiant sa demande. Il appartient à l’office d’évaluer, en coopération avec le demandeur, les éléments pertinents de la demande.

Communication de certificats médicaux à l’OFPRA

Le Ceseda prévoit que l’OFPRA peut demander à la personne sollicitant l’asile de se soumettre à un examen médical. Le fait que la personne refuse de se soumettre à cet examen médical ne fait pas obstacle à ce que l’office statue sur sa demande. Les certificats médicaux sont pris en compte par l’office parallèlement aux autres éléments de la demande.

La loi prévoit que lorsque la protection au titre de l’asile est sollicitée par une mineure invoquant un risque de mutilation sexuelle, le certificat médical, dûment renseigné, est transmis à l’office sans délai par le médecin qui l’a rédigé. Une copie du certificat est remise en main propre aux parents ou représentants légaux. Pour savoir quels documents fournir ou avoir plus d’informations sur la procédure de demande d’asile en cas de risque de mutilation sexuelle féminine vous pouvez accéder à la page de l’OFPRA « Demander l’asile en cas de mutilation sexuelle féminine« .

L’Office peut prendre une décision de clôture d’examen à la demande du demandeur lorsque ce dernier a informé l’OFPRA du retrait de sa demande d’asile ;

L’OFPRA peut également prendre une décision de clôture d’examen dans les cas suivants :

  • Le demandeur, sans motif légitime, n’a pas introduit sa demande à l’OFPRA dans le délai de 21 jours ou ne s’est pas présenté à l’entretien à l’Office ;
  • Le demandeur refuse, de manière délibérée et caractérisée, de fournir des informations essentielles à l’examen de sa demande ;
  • Le demandeur n’a pas informé l’office, dans un délai raisonnable, de son lieu de résidence ou de son adresse et ne peut être contacté aux fins d’examen de sa demande d’asile.

Articles L531-36 à L531-38 du Ceseda

La décision de clôture doit être notifiée au demandeur par écrit « par tout moyen garantissant la confidentialité et la réception personnelle de cette notification. » La décision doit être motivée et comporter les voies et délais de recours.

Une précision est ajoutée pour le cas où le demandeur d’asile n’a pas informé l’Office, dans un délai raisonnable, de son lieu de résidence ou de son adresse et ne peut être contacté : la décision est réputée notifiée à la date de la décision.

Article L531-39 du Ceseda

Le demandeur peut solliciter la réouverture de son dossier. Dans ce cas-là l’OFPRA « rouvre le dossier et reprend l’examen de la demande au stade auquel il avait été interrompu.« 

La demande de réouverture doit se faire dans les 9 mois suivants la décision de clôture. Passé ce délai, « la décision de clôture est définitive et la nouvelle demande est considérée comme une demande de réexamen.« 

Article L531-40 du Ceseda

→ La décision rendue par l’OFPRA

À l’issue de l’instruction, l’officier propose une décision à son chef de section qui rendra sa décision. Elle fait l’objet d’un rapport écrit qui, outre les raisons justifiant l’asile, comprend les informations relatives à l’identité de l’étranger et celle de sa famille, les lieux et pays traversés ou dans lesquels il a séjourné, sa ou ses nationalités, le cas échéant ses pays de résidence et ses demandes d’asile antérieures, ses documents d’identité et titres de voyage.

La décision du Directeur général est envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception ou transmise sur l’Espace utilisateur numérique du demandeur d’asile pour les personnes ayant enregistré une demande d’asile après le 2 mai 2022 ou les personnes placées en procédure Dublin et requalifiées en procédure normale ou accélérée après le 2 mai 2022.

La décision est réputée notifiée de manière différente en fonction de la situation :

  • Procédure non-dématérialisée : La décision est considérée comme notifiée à la date de son retrait à La Poste. En cas de non retrait à La Poste dans les quinze jours, la date de notification appréciée par l’OFPRA sera la date de délivrance du pli recommandé.
  • Procédure dématérialisée : La décision est considérée comme notifiée à la date de la première consultation en ligne. Cette date est consignée dans un accusé de réception adressé au directeur général de l’office ainsi qu’à l’autorité administrative par ce même procédé. A défaut de consultation de la décision par l’intéressé, la décision est réputée avoir été notifiée à l’issue d’un délai de quinze jours à compter de sa mise à disposition.

L’usage de l’envoi de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception est désormais l’exception lorsque par exemple le demandeur n’est pas en mesure d’accéder au procédé électronique ou notamment pour des motifs liés à la situation personnelle du demandeur ou à sa vulnérabilité.

Lorsqu’une décision ne peut pas être prise dans le délai de six mois, l’office en informe le demandeur d’asile quinze jours avant l’expiration de ce délai de 6 mois.

En cas de décision positive, le demandeur se voit reconnaître le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire. Cependant, s’il s’agit d’un rejet, le demandeur dispose d’1 mois à compter de la notification de la décision pour la contester auprès de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) et une copie du rapport lui est transmis. Ce délai est augmenté d’un mois pour les DOM-COM. Un recours gracieux peut également être introduit devant l’OFPRA.

A SAVOIR : Depuis le 1er janvier 2019, en cas de rejet de la demande d’asile, l’OFPRA informe le préfet compétent des documents d’état civil ou de voyage permettant d’établir la nationalité de la personne.

→ Le recours devant la Cour nationale du droit d’asile

Le délai de recours contre une décision de rejet d’une demande d’asile par l’OFPRA est d1 mois. Le recours doit parvenir à la Cour AVANT l’expiration de ce délai, il faut donc être très réactif. Le recours gracieux ne suspend PAS le délai d’un mois pour envoyer le recours hiérarchique CNDA.

L’introduction de la demande d’aide juridictionnelle n’interrompt plus le délai de recours devant la CNDA mais le suspend. Ainsi, le délai qui commence à courir à la notification de la décision de rejet de l’OFPRA est suspendu à compter de l’introduction de la demande d’aide juridictionnelle et recommence à courir, pour le temps restant, à la notification de la décision du bureau d’aide juridictionnelle de la CNDA.

Si le demandeur souhaite bénéficier de l’aide juridictionnelle pour son recours auprès de la CNDA, il doit introduire sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision de l’OFPRA. A l’issue de ce délai, le demandeur d’asile ne pourra plus demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle. Le bureau d’aide juridictionnelle de la CNDA doit s’efforcer de rendre une décision sous 15 jours.

Pour en savoir plus sur la date de dépôt du recours

Le recours doit être envoyé sous pli recommandé avec demande d’avis de réception.

L’assistance de l’avocat et le bénéfice de l’aide juridictionnelle

L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire mais elle reste conseillée.

Depuis le mois de décembre 2008, TOUS les demandeurs d’asile peuvent bénéficier de l’aide juridictionnelle même s’ils sont entrés irrégulièrement en France (sans visa). Ils doivent y résider habituellement et il ne faut pas qu’ils dépassent un plafond de ressources pour bénéficier de l’aide juridictionnelle.

Le bénéfice de l’aide juridictionnelle peut être demandé au plus tard dans le délai de 15 jours à compter de la notification par le demandeur de la décision de l’OFPRA, lequel l’informe des modalités de cette demande d’aide juridictionnelle dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend. Passé ce délai, la loi prévoit que le demandeur d’asile n’a plus la possibilité de demander l’aide juridictionnelle.

Par ailleurs, la demande d’aide juridictionnelle n’interrompt plus le délai de recours. La loi prévoit que le dépôt de la demande d’aide juridictionnelle est suspensif. Le délai reprend pour la durée restante à compter de la date de notification de la décision relative à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dès lors, le délai entre la notification de la décision de l’Ofpra et l’introduction de la demande d’aide juridictionnelle est décompté du délai total d’un mois pour effectuer le recours.

Pour demander l’aide juridictionnelle, il faut s’adresser au Bureau d’Aide Juridictionnelle (BAJ) de la Cour nationale du droit d’asile et l’enregistrement de la demande interrompra le délai du dépôt du recours devant la CNDA jusqu’à ce que le BAJ rende sa réponse.

La demande d’aide juridictionnelle doit contenir :

  • nom, prénom et coordonées du requérant ;
  • la copie de la décision OFPRA
  • l’attestation de l’avocat acceptant de représenter la personne au titre de l’aide juridictionnelle (tous les avocats n’acceptent pas de représenter les personnes au titre de l’aide juridictionnelle, il est donc important de se renseigner).

La demande doit être signée par le requérant.

Le Bureau d’aide juridictionnelle de la Cour doit s’efforcer de notifier sa décision dans un délai de 15 jours.

Dans les 15 jours de la réception de l’avis d’enregistrement, le demandeur d’asile doit indiquer à la Cour s’il souhaite bénéficier gratuitement d’un interprète à l’audience et la langue choisie.

Si le demandeur d’asile bénéficie de l’assistance d’un avocat, celui-ci pourra disposer du dossier. Pour en savoir plus

La demande d’aide juridictionnelle doit être adressée au bureau d’aide juridictionnelle :

par télécopie au 01 48 18 43 11

à défaut par courrier à l’adresse suivante :

Cour nationale du droit d’asile
Bureau d’aide juridictionnelle
35 rue Cuvier
93100 Montreuil

Vous pouvez également vous renseigner auprès de votre avocat pour savoir si ce dernier peut communiquer la demande d’AJ par ses propres moyens.

L’envoi du recours

Pour que le recours soit enregistré par la Cour, le demandeur doit fournir :

  • la photocopie de la décision de l’OFPRA
  • une lettre en français précisant les motifs du recours. Le recours doit entre autre contenir les nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité et domicile du requérant, l’objet de la demande et l’exposé des circonstances de fait et de droit invoquées à son appui.
  • les éléments de preuve qu’il possède. Les pièces font l’objet d’une liste numérotée. Les pièces en langue étrangère doivent être accompagnées d’une traduction en langue française. S’agissant des actes d’état civil ainsi que des actes judiciaires ou de police, cette traduction doit être certifiée conforme à l’original par un traducteur assermenté.
  • Dans le cas où la demande d’asile a été placée en procédure accélérée au stade de son enregistrement, ce recours est accompagné de la notice d’information remise à l’intéressé par l’autorité administrative lors de cet enregistrement.
Depuis le 1er janvier 2019, le requérant est entendu à l’audience dans la langue qu’il a indiquée à l’autorité administrative lors de l’enregistrement de sa demande d’asile. A défaut de choix de sa part lors de l’enregistrement ou dans le cas où sa demande ne peut être satisfaite, il est entendu dans une langue dont il a une connaissance suffisante.

Lorsque le requérant conteste la langue dans laquelle il a été entendu par l’office, il indique dans le délai de recours la langue dans laquelle il souhaite être entendu. Dans ce cas, le requérant est entendu dans cette langue. Lorsque sa demande ne peut être satisfaite, il est entendu dans une langue dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend.

 Le demandeur d’asile doit demander explicitement, dans son recours, à être convoqué à une audience et il doit le signer (ou son avocat) sinon son recours sera irrecevable.

Certaines irrecevabilités peuvent être régularisées. La CNDA envoie alors une demande de régularisation et le demandeur dispose d’un délai de maximum quinze jours pour corriger son erreur. L’envoi d’un recours hors délai n’est cependant pas régularisable, sauf dans de très rares cas (absence de mention des voies et délais de recours dans la décision de rejet de l’OFPRA, cas de force majeure).

RAPPEL : Le recours doit être envoyé dans le délai d’un mois suivant la décision de refus de l’OFPRA en recommandé avec accusé de réception. Généralement l’avocat désigné se charge de l’envoi du recours, renseignez-vous auprès de lui.

L’enregistrement du recours

Après l’enregistrement du recours, le demandeur reçoit un avis de réception. En cas de recours contre une décision de l’OFPRA rejetant une demande d’asile, le renouvellement de l’attestation de demandeur d’asile est effectué par la préfecture sur présentation de l’avis de réception d’un recours devant la Cour nationale du droit d’asile.

Lorsqu’il l’a demandé explicitement, il pourra être convoqué à une audience (par lettre recommandée) où il pourra être entendu et, à l’issue de cette séance, la Cour annulera ou confirmera la décision de l’OFPRA. Il est cependant possible de faire l’objet d’une ordonnance de rejet sans convocation à la CNDA.

L’instruction par la CNDA

Après l’enregistrement du recours par la CNDA s’écoule la période d’instruction. Durant cette période, le requérant peut fournir tous les éléments qu’il jugera utile pour compléter sa demande d’asile. Lorsque l’instruction est close, il n’est, en principe, plus possible de communiquer des éléments à la CNDA.

La date de clôture de l’instruction est différente en fonction de la situation de la personne :

  • Prise par ordonnance : La date de clôture de l’instruction peut être fixée par une ordonnance ad hoc du président de la juridiction (Cour ou formation de jugement). Dans ce cas-là, elle doit être notifiée aux parties quinze jours au moins avant la date prévue.
  • En l’absence d’ordonnance :
    • Formation collégiale pour les personnes en procédure normale : Si la personne est en procédure normale et que le président de la juridiction n’a pas fixé la date de clôture de l’instruction, alors cette dernière est fixée à :
      • 10 jours francs avant la date d’audience si les parties ont été informées de sa tenue plus de deux mois avant cette date
      • OU à 5 jours francs si les parties ont été informées moins de deux mois avant cette date
    • Formation à juge unique pour les personnes en procédure accélérée (ou pour juger des décisions d’irrecevabilité prises par l’OFPRA) : l’instruction écrite est close 3 jours francs avant la date de l’audience
Depuis le 1er janvier 2019, suite à l’adoption de la loi asile et immigration du 10 septembre 2018, pour les demandeurs d’asile en procédure accélérée et en réexamen, l’avis est adressé aux parties par tout moyen quinze jours au moins avant le jour où l’affaire sera appelée à l’audience.
Les documents déjà fournis à l’OFPRA n’ont pas à être réexpédiés car ils sont encore dans le dossier.

L’avis d’audience informe les parties de la clôture de l’instruction écrite. En principe, l’avis d’audience est adressé 30 jours au moins avant celle-ci. En cas d’urgence, le délai de convocation peut être réduit, sans pouvoir être inférieur à sept jours. Dans ce cas, l’instruction écrite est close cinq jours francs avant l’audience.

L’audience devant la Cour

Les séances de la Cour sont publiques à moins que l’ordre public n’exige qu’elles se tiennent à huis clos : le Président peut décider du huis clos à la demande du demandeur d’asile ou de son avocat. Si le demandeur d’asile souhaite un huis clos, la Cour doit respecter son choix.
 Lorsque la demande est manifestement infondée, la Cour peut ne pas convoquer le demandeur d’asile et examiner sa situation par ordonnance. Elle peut également, en cas de difficulté, demander avis au Conseil d’État avant de rendre sa décision. Il dispose de 3 mois pour statuer et le demandeur d’asile peut présenter ses observations auprès de la juridiction.

La décision de renvoi est adressée au secrétaire du contentieux du Conseil d’État, avec le dossier de l’affaire, dans les huit jours de son prononcé. Le demandeur d’asile et l’OFPRA sont avisés de cette transmission qui leur est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception par les destinataires.

La loi asile et immigration du 10 septembre 2018 prévoit que le demandeur d’asile n’a plus la faculté de refuser une audience par communication audiovisuelle. Le requérant est informé dans l’avis d’audience de l’utilisation d’un moyen de communication audiovisuelle par le juge. La qualité de la transmission doit par contre être assurée.

Pour mémoire, lorsque le demandeur d’asile résidait en France métropolitaine, il pouvait refuser ce type d’audience. Cette faculté n’était pas ouverte aux résidents hors métropole qui, s’ils refusaient, n’étaient pas convoqués.

La loi asile et immigration du 10 septembre 2018 prévoit que lorsque le demandeur d’asile est convoquée à une vidéo-audience devant la CNDA, l’interprète est présent dans la même salle d’audience que le demandeur, ou en cas de difficulté à trouver un interprète dans ce lieu, dans la salle d’audience ou siège la Cour.
La Cour est composée de 3 membres qui pourront poser leurs questions au demandeur d’asile : pour en savoir plus

Si le demandeur est placé en procédure accélérée, il sera jugé à juge unique sauf si la Cour considère que son dossier nécessite une audience collégiale (plusieurs juges).

La Cour peut prescrire toute mesure d’instruction qu’elle juge utile : en cas d’expertise, le montant des honoraires et des frais sont à la charge de la partie perdante. Le président peut décider d’ordonner un supplément d’instruction, invitant les parties à présenter mémoire ou pièces complémentaires dans un délai inférieur à un mois, avec éventuellement une nouvelle audience.

La CNDA informe immédiatement la préfecture du sens (positif ou négatif) de la décision lue en audience publique et, lorsque celle-ci en fait la demande, lui adresse copie de l’avis de réception. Lorsque le Ministre de l’immigration en fait la demande, les décisions de rejet lui sont communiquées.

Après son audience, le demandeur reçoit la décision de la Cour par lettre recommandée :

  • S’il s’agit d’un accord, le demandeur se voit reconnaître le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire.
  • S’il s’agit d’un rejet, le demandeur dispose de deux mois pour faire appel de la décision auprès du Conseil d’État.

Les décisions de la Cour peuvent également faire l’objet d’un recours en révision (dans un délai de 2 mois) ou d’un recours en rectification d’erreur matérielle (dans le délai d’1 mois).

Loi asile et immigration du 10 septembre 2018

Il est possible pour la Cour de renvoyer vers l’OFPRA lorsqu’elle estime que le demandeur a été dans l’impossibilité de se faire comprendre lors de l’entretien faute d’avoir pu bénéficier du concours d’un interprète dans la langue qu’il a indiquée dans sa demande d’asile ou dans une autre langue dont il a une connaissance suffisante, et que ce défaut d’interprétariat est imputable à l’office.

Les décisions de la Cour peuvent également faire l’objet d’un recours en révision (dans un délai de 2 mois) ou d’un recours en rectification d’erreur matérielle (dans le délai d’1 mois).

→ Le recours devant le Conseil d’État

 Le Conseil d’État se contente de vérifier que la procédure et les règles de droit ont été respectées par la Cour : il ne va pas réexaminer les faits sur lesquels se base le requérant pour demander l’asile.
Devant le Conseil d’État, l’assistance d’un avocat spécialiste est obligatoire : la procédure étant longue, coûteuse et non suspensive, elle ne concernera que certaines situations.
La liste des avocats au Conseil d’État (et à la Cour de cassation) est disponible auprès de l’Ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation (5, quai de l’Horloge, 75100 Paris) ainsi qu’au greffe et au bureau du public du Conseil d’État (1, place du Palais Royal, 75100 Paris Cedex 01).

Pour en savoir plus sur le recours devant le Conseil d’État

Lorsqu’à la suite d’une décision de rejet devenue définitive sur une précédente demande d’asile, des faits nouveaux sont intervenus, il est possible de demander à l’OFPRA de procéder au réexamen de sa demande.

→ La demande de réexamen

 Aucun délai n’est exigé pour le dépôt d’une demande de réexamen, mais il faut savoir que les décisions de rejet de la Cour nationale du droit d’asile sont très souvent rapidement suivies par la notification préfectorale d’une obligation de quitter le territoire français : voir éloignement, les mesures administratives

 Les critères du réexamen

Il faut que la décision relative à la demande d’asile soit définitive, c’est-à-dire qu’aucune voie de recours ne soit ouverte : c’est le cas lorsque les recours possibles ont été exercés et n’ont pas abouti ou lorsqu’ils n’ont pas été exercés.

La demande de réexamen n’est recevable et le dossier ne sera examiné que si le demandeur invoque des faits nouveaux.

Les faits nouveaux peuvent être des faits qui se sont produits APRÈS la dernière décision définitive, qu’il s’agisse d’une décision de l’OFPRA ou de la Cour.

Il peut s’agir également de faits intervenus AVANT la décision de la Cour mais dont les preuves de leur existence n’étaient pas disponibles au moment de l’instruction du dossier.
Si le demandeur présente uniquement des éléments permettant de justifier ou de prouver des faits sur lesquels il s’était appuyé lors du précédent recours, ceux ci ne seront pas considérés comme des éléments nouveaux.

Quelques exemples jurisprudentielles du « fait nouveau » Décision de la CNDA du 7 octobre 2014 : Les circonstances qui doivent être considérées comme un élément nouveau retenues par la CNDA étaient : le changement de circonstance dans le pays d’origine, le décès du père du requérant dans une période lors de laquelle les forces armées rebelles gagnaient en puissance et prenaient le contrôle de plusieurs régions et la demande de la Cour européenne des droits de l’homme adressée à la France tendant à la suspension de la procédure d’éloignement menaçant le requérant Décision du Conseil d’Etat du 10 février 2016, récemment reprise par la Cour Administrative de Bordeaux dans un arrêt du 6 juin 2019 concernant un ressortissant sri lankais qui a déposé une demande d’asile à la frontière et reçoit un avis de non admission par l’OFPRA, entraînant le rejet de sa demande d’entrée en France et l’organisation de son réacheminement vers le Sri Lanka. Lors de l’organisation de ce départ, les autorités sri lankaises ont été avisées du dépôt de la demande d’asile de Mr. La transmission à ces autorités, après qu’une demande d’asile a été définitivement rejetée, d’informations relatives à l’existence ou au contenu de cette demande constitue un fait nouveau justifiant un nouvel examen de la demande d’asile

 La procédure de réexamen

La préfecture délivrera au demandeur d’asile un formulaire de demande de réexamen.

Le demandeur d’asile disposera alors d’un délai de huit jours pour envoyer sa demande à l’OFPRA. Il doit joindre à sa demande les indications utiles sur son identité et sur sa précédente procédure de demande d’asile ainsi que tous les justificatifs qu’il possède sur les éléments nouveaux qu’il possède.

Depuis le 1er janvier 2019, lorsque la demande de réexamen n’est pas complète, l’office demande au demandeur de la compléter et le demandeur dispose à cette fin d’un délai supplémentaire de 4 jours.
L’Office procède alors à un examen préliminaire des faits ou des éléments nouveaux présentés par le demandeur. L’OFPRA doit communiquer sa décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception :

  • s’il répond favorablement, il peut à nouveau convoquer le demandeur d’asile pour un entretien.
  • s’il répond négativement par le biais d’une décision d’irrecevabilité, un recours pourra être exercé dans le délai d’un mois devant la Cour nationale du droit d’asile.

Lorsque l’OFPRA prend une décision d’irrecevabilité ou une décision de rejet lors d’une première demande de réexamen, le droit au maintien sur le territoire cesse. La personne verra son attestation de demande d’asile non renouvelée et risque de recevoir une obligation de quitter le territoire.

 L’issue définitive de la demande de réexamen

  • L’OFPRA peut décider de reconnaître le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire si le fait nouveau permet de prouver les craintes de persécutions du demandeur d’asile.
  • Si l’OFPRA refuse de reconnaître que les éléments sont nouveaux, ou s’il estime qu’ils ne sont pas suffisants pour permettre d’accorder le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, un dernier recours reste possible devant la Cour nationale du droit d’asile dans les mêmes conditions que lors d’une première demande d’asile.
  • Si la Cour rejette la demande, le demandeur d’asile peut former un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État, mais celui-ci n’est pas suspensif.

Lorsque le demandeur sera définitivement débouté de sa demande d’asile, il lui sera parfois possible de se maintenir en France pour un autre motif. Il devra très rapidement déposer une demande de titre de séjour, si les circonstances le justifient, en tant qu’étranger malade, parent d’enfant français, conjoint de français, etc. : pour en savoir plus, voir les titres de séjour temporaires

Pour visualiser toute la procédure d’asile, voir la fiche pratique la procédure d’asile en France

La perte du statut de réfugié

La Convention de Genève et le Droit français prévoient des cas dans lesquels le statut de réfugié peut ou doit être retiré à son bénéficiaire.

→ La perte du statut suite à un acte volontaire de la part réfugié

Un réfugié prend le risque de perdre son statut :

  • lorsqu’il se réclame de nouveau de la protection du pays dont il a la nationalité.
  • lorsque, ayant perdu sa nationalité, il l’a volontairement recouvrée.
  • lorsqu’il a acquis une nouvelle nationalité et qu’il jouit de la protection du pays dont il a acquis la nationalité.
  • lorsqu’il est retourné volontairement s’établir dans le pays qu’il a quitté ou hors duquel il est demeuré de crainte d’être persécuté.

Exemples de retrait :

Si la personne effectue des voyages répétés dans son pays d’origine, si elle recourt aux autorités nationales pour célébrer son mariage hors de toute nécessité absolue, elle peut perdre son statut de réfugié.
Cependant, l’ex CRR, en 1996, a choisi de ne pas retirer son statut à un réfugié retourné dans son pays d’origine pour une courte durée suite au décès d’un proche.

→ La perte du statut suite à des circonstances extérieures à la volonté du réfugié

 En cas de changement des circonstances politiques

Lorsque les personnes n’ont plus rien à craindre dans leur pays d’origine ou de résidence habituelle, elles perdent leur statut de réfugié. Cependant, l’administration procède à l’échange de leur carte de résident mention « réfugié » avec une carte de résident de droit commun.

Exemples de retraits sur ce fondement : les réfugiés espagnols suite à la mort du Général Franco et au retour de la démocratie en Espagne avaient perdu leur statut, les réfugiés béninois et cap-verdiens en 1992, les réfugiés roumains et chiliens en 1995 par exemple.

 En cas de changement dans la situation individuelle

Quand le statut de réfugié a été obtenu au titre de l’unité familiale, la jurisprudence juge qu’il n’y a plus lieu d’appliquer de protection lorsque le lien familial est rompu du fait d’une séparation, divorce ou fin de concubinage, ou si la personne qui a obtenu le statut de réfugié à titre principal perd son statut.

Dans ce cas, la personne peut tout de même faire valoir ses craintes personnelles en vue de conserver son statut.

→ Le retrait du statut de réfugié pour fraude

Ce cas n’est pas prévu par la Convention de Genève, mais il est admis par le Conseil d’État qui se fonde sur les principes généraux concernant le retrait des actes administratifs. Dans ce cas, le retrait est rétroactif contrairement aux autres cas de cessation du statut de réfugié, mais pour qu’il y ait retrait, la fraude doit avoir eu une incidence sur le droit au statut, c’est-à-dire qu’elle doit avoir porté sur un élément essentiel qui a permis la reconnaissance du statut de réfugié.
La loi asile et immigration du 10 septembre 2018 prévoit que l’OFPRA doit retirer la protection internationale à la personne ayant fraudé lors de sa demande. L’OFPRA en avait auparavant la possibilité.
Exemples de fraude :

La pluralité de demandes d’asile sous des identités différentes, la présentation de faux documents, des déclarations mensongères, des omissions d’éléments essentiels etc.

→ Le retrait du statut de réfugié en raison du comportement de la personne protégée

L’OFPRA doit retirer le bénéfice de la protection internationale aux personnes qui, après l’obtention de leur statut, ont commis des agissements entraînant l’exclusion de la protection.

L’OFPRA doit retirer le statut de réfugiés à la personne protégée :

  • S’il y a des raisons sérieuses de considérer que la présence en France de la personne concernée constitue une menace grave pour la sûreté de l’Etat ;
  • Si la personne concernée a été condamnée en dernier ressort en France soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou puni de dix ans d’emprisonnement, et sa présence constitue une menace grave pour la société.

L’OFPRA doit retirer le bénéfice de la protection subsidiaire à la personne protégée s’il y a des raisons sérieuses de penser :

  • Qu’elle a commis, avant ou après l’obtention de son statut, un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité ;
  • Qu’elle a commis, avant ou après l’obtention de son statut, un crime grave ;
  • Qu’elle a commis, avant ou après l’obtention de son statut, des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies ;
  • Que son activité sur le territoire constitue une menace grave pour l’ordre publique, la sécurité publique ou la sûreté de l’Etat.
La loi asile et immigration du 10 septembre 2018 prévoit l’élargissement des cas de retrait du statut de réfugié aux crimes et délits constituant un acte de terrorisme ou punis de 10 ans d’emprisonnement commis dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un Etat tiers apparaissant dans la liste des Etats dont la France reconnaît les juridictions et législations pénales.
Les autorités judiciaires communiquent à l’OFPRA les informations concernant les personnes dont la présence en France constitue une menace grave pour la sûreté de l’Etat ou qui  ont été condamnées en France, dans un autre Etat de l’Union européenne ou dans un Etat tiers apparaissant sur la liste des Etats dont la France reconnaît les juridictions et législations pénales, soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou puni de 10 ans d’emprisonnement et dont la présence en France constitue une menace grave pour la société française.

Page vérifiée le 23 mai 2022

Ce visa permet à un étranger souhaitant étudier en France dans un établissement d'enseignement supérieur dont l'entrée est soumise à la condition de réussite d'un concours, de pouvoir venir passer ce concours.
S'il réussit le concours, il pourra se maintenir sur le territoire français et demander un titre de séjour étudiant. Pour en savoir plus : voir Les titres de séjour liés à l'activité